RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07183 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LI6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05458
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010022020014819 du 09/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
[3]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux general
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [K] a interjeté appel du jugement n°15-05458 rendu le 27 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris ( la caisse ).
A l'audience du 21 juin 2022 à 13h30, le conseil de M. [K] indique à la cour qu'il reste sans instructions de son client et la caisse par la voix de son conseil indique que M. [K] ne répond pas aux courriers du service médical.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 17/07183 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président