Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6A24
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2018 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/305154
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
DEFENDERESSE
La SELASU CABINET [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre,
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère,
M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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Vu le recours formé par Mme [K] [N] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2018 à l'encontre de la décision rendue le 6 juin 2018 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuellement encourue par Mme [M] [O], avocate et a débouté les parties de leurs demandes.
Vu le courrier en date du 19 mai 2022 aux termes duquel Mme [K] [N] a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience du 25 mai 2022 et s'en est rapportée à ses précédents courriers et à sa demande initiale.
La Selasu Cabinet [O] qui a accusé réception de la convocation à l'audience du 25 mai 2022 comme l'atteste la signature apposée à l'avis de réception de la convocation à ladite audience ne s'est pas présentée, ni fait représenter.
SUR QUOI LA COUR,
La Selasu Cabinet [O] a été contactée par Mme [K] [N] à propos du sort de deux SCI dont celle-ci était co-gérante, à l'occasion d'une procédure de divorce.
Les parties ont signé le 11 août 2014 une convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 4 500 euros TTC au profit de l'avocate dont la mission portait sur la dissolution des deux SCI existantes et prévoyait les diligences suivantes :
- un rendez-vous,
- l'étude du dossier,
- la saisine de la juridiction le cas échéant,
- la rédaction d'un jeu d'écritures en réponse le cas échéant,
- l'assistance à une audience.
Par ailleurs il était mentionné que ' Les diligences de l'avocat se terminent avec le prononcé du jugement ou la conclusion d'une transaction éventuelle ou le désistement d'instance '.
Mme [M] [O] a émis une note d'honoraire non datée, portant le numéro 140828, d'un montant de 4 500 euros TTC et il n'est pas contesté que cette somme a été acquittée par la cliente en cinq versements effectués en août, septembre, octobre, novembre et décembre 2014, la convention d'honoraires prévoyant en effet le paiement par cinq règlements.
Par lettre du 4 avril 2016 Mme [K] [N] a demandé à l'avocate de lui fournir un relevé détaillé ' indiquant la nature exacte de chaque somme demandée ainsi que son mode de calcul pour la prestation effectuée du 11/08/2014 au 12/11/2014 ".
C'est dans ces circonstances que par lettre du 5 mars 2018 Mme [K] [N] a contesté devant le bâtonnier les honoraires revenant à la Selasu Cabinet [O].
Dans sa lettre de recours devant la cour Mme [K] [N] indique ' Je déplore le manque d'implication dans le suivi et sa méconnaissance dans le fond de mon dossier dont a fait preuve Me A. [O] qui n'a jamais pu me prouver la réalité du travail réalisé pour la somme que je lui ai versée. Je me sens lésée de lui avoir versé 4 500 euros pour si peu de conseil, aucune assistance et pas de représentation. Seul 2 mises en demeure et un projet d'assignation qui en plus, n'a jamais été lancé .'
Or les griefs tenant à un supposé manque d'implication de la Selasu Cabinet [O] dans le traitement du dossier de sa cliente et dans son devoir de conseil ainsi que son éventuel défaut de compétence renvoient directement à la responsabilité éventuellement encourue par cette société d'avocats et ne relève pas de la compétence du juge chargé de fixer les honoraires susceptibles de lui revenir mais de celle exclusive du juge de droit commun.
En revanche Mme [K] [N], qui certes a payé les honoraires fixés par la convention du 11 août 2014 mais cependant au vu d'une facture qui ne mentionnait aucune des diligences prévues par ce document, est fondée, contrairement à ce que soutient la Selasu Cabinet [O], à remettre en cause ce paiement au motif que celle-ci n'aurait pas accomplies la totalité des prestations rentrant dans sa mission.
La convention d'honoraires spécifiant que la réalisation de son objet pouvait donner lieu le cas échéant à la saisine de la juridiction il n'était donc pas obligatoire que la société d'avocats fut obligée de diligenter une procédure judiciaire pour parvenir à la dissolution des deux SCI concernées, ce résultat pouvant être atteint par tout autre moyen.
Force est cependant de constater que la Selasu Cabinet [O] ne démontre pas que lesdites sociétés ont été dissoutes grâce à son intervention, Mme [K] [N] précisant dans sa lettre en réplique aux écritures prises par son contradicteur, du 14 mai 2018 qu'elle a exercé son droit de retrait pour l'une des deux sociétés et qu'elle est toujours cogérante de l'autre.
C'est ainsi qu'hormis deux rendez-vous, huit mails et deux échanges entre la société d'avocats et le notaire, deux mise en demeure et un projet d'assignation, Mme [K] [N] conteste l'existence des autres diligences revendiquées par la Selasu Cabinet [O] et dont celle-ci ne rapporte pas la preuve certaine.
Il doit également être tenu compte du temps passé par la société d'avocats à l'étude du dossier de sa cliente,
Au regard du service rendu par la Selasu Cabinet [O] les honoraires lui revenant seront fixés à la somme de 3 000 euros TTC, étant observé que Mme [K] [N] n'a pas sollicité dans ses écritures le remboursement des sommes qu'elle aurait pu trop verser.
La solution du litige eu égard à l'équité ne commande pas d'accorder à la Selasu Cabinet [O] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe.
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier a déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuellement encourue par la Selasu Cabinet [O],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Fixe les honoraires dus par Mme [K] [N] à la Selasu Cabinet [O] à la somme de
3 000 euros TTC,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [N].
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT