RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08750 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DBS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/02196
APPELANTE
SA [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
INTIMES
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121 substituée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
[Adresse 7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [8] (la société) d'un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [N] [B], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a pris en charge le 27 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 13 novembre 2014 par la SA [8] concernant M. [N] [B], gardien d'immeuble, au titre d'un accident du 28 octobre 2014 à 08h00 (pour un horaire de travail de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00), la déclaration mentionnant : « Monsieur [B] déclare qu'un individu l'a menacé de mort sur son lieu de travail » ; que le certificat médical initial établi le 6 novembre 2014 constatait un « choc psychologique : a reçu des menaces de mort sur son lieu de travail - Syndrome anxio dépressif réactionnel » ; que son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 septembre 2016, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% notifiée le 06 décembre 2016 ; que M.[B] a le 25 octobre 2016 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 03 mai 2018, le tribunal a notamment :
- déclaré l'action de M. [N] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] recevable ;
- dit que la société a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident de M. [N] [B] survenu le 28 octobre 2014,
- dit que M. [B] a droit à la majoration de la rente fixée à son taux maximum, dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel :
- ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, aux frais avancés par la caisse ;
- alloué à M. [B] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice de 3 000 euros ;
- dit qu'il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision ;
- fait droit à l'action récursoire de la caisse ;
- ordonné le renvoi de l'affaire en ouverture du rapport d'expertise ;
- condamné la société à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société a le 11 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement.
L'expert a procédé à sa mission et a rédigé son rapport le 27 décembre 2018.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny auquel le dossier avait été transféré, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel sur l'appel du jugement du 03 mai 2018.
A l'audience du 23 juin 2022, la cour a soulevé d'office le moyen de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel, comme étant formé hors délai.
Par ses explications orales à l'audience, le conseil de la société s'en rapporte à prudence de justice, relevant que la notification du jugement a été effectuée le 7 juin 2018 et que son appel a été expédié et enregistré par RPVA le 11 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de :
- la recevoir dans ses demandes et prétentions ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal le 3 mai 2018 dans toutes ses dispositions ;
- constater l'absence de faute inexcusable ;
- en conséquence, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses explications orales formées par son conseil, M. [B] s'est prévalu de l'irrecevabilité de l'appel comme étant formé hors délai.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, M. [B] demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
Ce faisant :
- juger que l'accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2014 est imputable à la faute inexcusable commise par la société ;
- juger que la société supportera intégralement les conséquences de la faute inexcusable ainsi reconnue ;
- condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par son conseil à l'audience, la caisse indique s'en rapporter à prudence de justice sur la recevabilité de l'appel.
Par conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société quant au principe de la faute inexcusable ;
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu il a retenu la faute inexcusable de l'employeur ;
- rectifier l'erreur matérielle insérée au jugement comme suit : « Dit que Monsieur [N] [B] a droit à la majoration de l'indemnité en capital fixée à son taux maximal » en lieu et place de : « Dit que Monsieur [N] [B] a droit à la majoration de la rente fixée à son taux maximal ».
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [B] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ;
- renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation des préjudices de M. [B] ;
En tout état de cause :
- condamner tout succombant aux dépens.
SUR CE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale alors applicables, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce il résulte du dossier que la lettre de notification du jugement réceptionnée le 7 juin 2018 par la société, selon l'accusé de réception postal portant son tampon 'Immobilière 3F Service courrier', l'a informée de ce que ladite décision prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 mai 2018 est susceptible d'appel qui peut être interjeté « dans le délai d'un mois à compter de la notification » « par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé à l'adresse suivante': Cour d'Appel de Paris » dont l'adresse est précisée au courrier de notification.
La SA [8] a interjeté appel par déclaration du 11 juillet 2018, date qui n'est pas contestée, soit bien au-delà du délai d'un mois.
Par suite son appel doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la SA [8] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 3 mai 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de la SA [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [8] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,