Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10583 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2GN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09193
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SCP [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BRIGADE SECURITE »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 18 décembre 2019
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [N], né le 23 novembre 1963, a été engagé par la SARL Brigade Sécurité par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité d'Agent de Sécurité - Catégorie 2 ' Niveau 1A ' Coefficient 130. Ce même contrat stipulait que M. [N] exercerait à temps partiel à raison de 60 heures mensuelles.
Les relations de travail étaient soumises à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Sécurité et de Prévention.
Le 5 février 2019, la SARL Brigade Sécurité été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Paris et M. [E] [L] de la SCP [L] nommé liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 12 septembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2018
L'employeur lui a remis un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi indiquant à la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail » : licenciement pour autre motif, manque notoire de travail.
A la date du licenciement la société occupait habituellement moins de onze salariés.
Soutenant que la rupture doit produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et demandant diverses indemnités consécutives, M. [N] a saisi le 5 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 septembre 2019, a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé diverses créances indemnitaires au profit du salarié et au passif de la société et débouté du surplus de ses demandes M. [N].
Par déclaration du 23 octobre 2019, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [L], ès qualité, le 18 décembre 2019. Il n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2020, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes liées à la requalification du temps partiel en temps plein ;
- fixé à la somme de 5 000,00 euros les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
En conséquence il prie la cour de :
- procéder à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
- fixer à hauteur de 18 095,66 euros la somme due au titre des rappels de salaire liés à la requalification du contrat en temps plein ;
- fixer à hauteur de 9 220,18 euros la somme due au titre des rappels d'heures supplémentaires ;
- fixer à hauteur de 2 500 euros les montants dus en rappel des primes de panier et frais de transport ;
- fixer à la somme de 1 086,39 euros la compensation salariale des heures de nuit ;
- fixer à la somme de 9 000 euros l'indemnité pour travail dissimulé ;
- fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- fixer à la somme de 20 000 euros les dommages-intérêts pour réparation du préjudice économique distinct lié au manquement à l'obligation de fournir du travail ;
- fixer à la somme de 20 000 euros la réparation du préjudice moral distinct né du manquement à l'obligation de fournir du travail ;
- fixer à la somme de 10 000 euros les dommages-intérêts pour manquement au respect de sa vie privée ;
- fixer à la somme de 60 000 euros les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- fixer à la somme de 30 000 euros les dommages-intérêts pour réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [N] ;
- fixer à la somme de 10 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe via le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2020, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 4 septembre 2019, sauf en ce qu'il a fixé une créance au passif de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour licenciement vexatoire ;
- Statuant à nouveau ce point, débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pour licenciement vexatoire ;
- Si la Cour venait à estimer que les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail sont recevables, débouter M. [M] [N] de ses demandes afférentes à la fixation au passif des créances suivantes :
' 18.095,66 euros au titre de rappel de salaires lié à la requalification du contrat à temps plein ;
' 9.220,18 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
'2.500 euros de rappel de primes de panier et frais de transport ;
'1.086,39 euros à titre de compensation salariale pour heures de nuit ;
'9.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
'2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
'20.000 euros en réparation du préjudice économique distinct lié au manquement à l'obligation de fournir du travail ;
'20.000 euros en réparation du préjudice moral distinct lié au manquement à l'obligation de fournir du travail ;
'10.000 euros pour manquement au respect de la vie privée ;
'60.000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité :
'30.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
En tout état de cause, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande de :
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation de créance, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites prévues par la loi ;
- Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-8 2°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession ;
- Dire et juger inopposable à l'AGS toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues à M. [N] ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur, les indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail ;
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2020 et adressées au conseiller de la mise en état, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest a demandé que soit déclarée nulle la déclaration d'appel, de dire que la cour n'est saisie d'aucune contestation, et que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et de confirmer en conséquence le jugement déféré.
Par conclusions adressées au même magistrat, remises via le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2020, M. [M] [N] s'est opposé à cette prétention en objectant que l'effet dévolutif était acquis du fait de l'indivisibilité de l'appel et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'une nullité de forme qui ne faisait pas grief à l'intimé.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'était pas valablement saisi par l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La cour n'est pas saisie par les conclusions adressées au conseiller de la mise en état, tandis que les conclusions au fond n'évoquent pas la question de l'absence d'effet dévolutif.
Dans ces conditions, il est soulevé d'office la question l'absence d'effet dévolutif de l'appel par application combinée des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, à raison de la mention de la déclaration d'appel 'Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement critiqué', qui ne précise pas les chefs de jugement critiqués.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats avant dire droit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel par application combinée des articles 562 et 901 du code de procédure civile, à raison de la mention de la déclaration d'appel 'Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement critiqué', sans précision des chefs de jugement critiqués ;
Enjoint à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest de conclure avant le 19 octobre 2022 ;
Enjoint à M. [M] [N] de conclure avant le 22 novembre 2022 :
Dit que la clôture sera rendue le 14 février 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 mars 2023 à 13 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT