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06/10/2022 | FRANCE | N°17/12773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 octobre 2022, 17/12773


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12773

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TUF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/01283



APPELANTE



SA AREAS DOMMAGES

[Adresse 2]

[Localité 3]>
représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF)

[Adress...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12773

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TUF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/01283

APPELANTE

SA AREAS DOMMAGES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, pésidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présentelors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 mai 2004, M. [N] [R], médecin, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 5], impliquant un véhicule assuré auprès de la société Areas dommages (la société Areas).

Par ordonnance du 12 octobre 2008 le juge des référés a prescrit une expertise médicale de la victime et a désigné les Docteurs [H] et [C], ce dernier remplacé par le Docteur [B], en qualité d'experts, qui ont établi leur rapport le 4 mai 2009.

Par actes d'huissier de justice en date des 24 et 26 mars 2010, M. [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Areas et la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la CPAM) afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation et la mise en place d'une expertise médicale.

Par jugement du 17 mai 2011, cette juridiction a :

- dit que le véhicule assuré auprès de la société Areas était impliqué dans la survenance de l'accident,

- constaté que les circonstances de l'accident sont indéterminées,

- dit que le droit à indemnisation de M. [R] est intégral,

- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée aux Docteurs [J] et [B],

- rejeté la demande de provision,

- condamné la société Areas à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les Docteurs [J] et [B] ont établi leur rapport définitif le 31 décembre 2012.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 septembre 2015, M. [R] a fait assigner la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en intervention forcée aux fins de jonction à l'instance principale.

Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société Areas à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 26 369,75 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- aménagement du véhicule : 5 000 euros,

- sursis à statuer sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

- avant dire droit sur le préjudice économique, ordonné une expertise comptable confiée à M. [U] [K] avec mission d'évaluer les pertes de gains professionnels de M. [R],

- condamné la société Areas à payer à M. [R] une indemnité provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,

- condamné la société Areas à verser à la CARMF la somme de 235 647,82 euros au titre des sommes versées échues et celle de 29 406,30 euros au titre des sommes à échoir.

Par déclaration du 26 juin 2017, la société Areas a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée 'à payer à la CARMF la somme de 235 647,82 euros au titre des sommes versées échues et celle de 29 406,30 euros avec intérêts légaux'.

Par arrêt en date du 15 mai 2019, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement du 6 juin 2017 sauf en ce qu'il a condamné la société Areas à verser des indemnités échues et à échoir à la CARMF,

- sursis à statuer sur le recours de la CARMF s'agissant des prestations servies à M. [R] (indemnités journalières et pension d'invalidité échue et à échoir) dans l'attente de la liquidation des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

- débouté la CARMF de son recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur du tiers responsable au titre des prestations (rentes temporaires) servies à Mme [L] [R] (19 872,66 euros) et à Mme [Z] [R] (18 871,20 euros),

- condamné la CARMF aux dépens et dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la CARMF à verser à la société Areas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 mai 2018, M. [K] a établi son rapport.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevables les dernières écritures de la CARMF,

- rappelé que le droit à indemnisation de M. [R] des suites de l'accident de la circulation survenu le 21 mai 2004 est entier,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la liquidation des pertes de gains professionnels,

- condamné la société Areas à payer à M. [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:

- perte de gains professionnels actuels : 938 035,10 euros

- perte de gains professionnels futurs: 2 583 891,90 euros, outre la perte de chance de céder sa patientèle : 21 324 euros

- incidence professionnelle comprenant la perte des droits à la retraite : 80 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 30 960 euros ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Areas à payer à la CARMF la somme de 224 449,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Areas à payer à M. [R] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 12 décembre 2018 portant sur les préjudices professionnels (pertes de gains, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 août 2012 et jusqu'au 12 décembre 2018,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Areas aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclarations en date du 30 décembre 2020 et du 28 janvier 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, la condamnation prononcée à l'encontre de la société Areas dommages au profit de la CARMF, les intérêts légaux, l'anatocisme et la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures pour être suivies sous le numéro RG 21/00508.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel incident formé par la société Areas dans ses conclusions du 28 juin 2021.

'

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

'

Vu les conclusions de la société Areas, notifiées le 9 avril 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu la Loi du 5 juillet 1985,

Vu la loi du 21 décembre 2006,

Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2019,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 octobre 2020,

- déclarer recevable et en tout état de cause bien fondé l'appel limité interjeté par la société Areas à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2017 sur la question du recours de l'organisme CARMF,

- réformer la décision sur ce point,

Et, statuant à nouveau,

- juger qu'en l'état le recours de la CARMF s'agissant des prestations servies à M. [R] ne saurait prospérer, dans l'attente de voir déterminer le montant des indemnités allouées au titre des préjudices soumis à recours qui constitueront l'assiette du recours de l'organisme tiers payeur,

- surseoir à statuer sur le quantum du recours de la CARMF s'agissant des prestations servies à M. [R] dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/00508 devant le Pôle 4 Chambre 11, initiée par M. [R] à l'encontre de l'ensemble des parties dont la société Areas et la CARMF,

- condamner la CARMF au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lisa Hayere, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

''''''''''' Vu les conclusions de la CARMF, notifiées le 26 avril 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile,

Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les articles L 641-1 et R 641-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- dire mal fondé l'appel de la société Areas,

- confirmer le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il condamne la société Areas à payer à la CARMF la somme de 224 449,69 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre des prestations allouées à M. [R] suite à l'accident dont ce dernier a été victime le 21 mai 2004,

En toute hypothèse :

- dire bien-fondé le recours subrogatoire exercé par la CARMF au titre des prestations allouées à M. [R] pour un montant total de 224 449,69 euros,

- condamner la société Areas ainsi que tout autre succombant à verser à la CARMF dans la limite des indemnités qui seront mises à sa charge en réparation du préjudice patrimonial de la victime directe, M. [R], la somme de 224 449,69 euros,

- condamner la société Areas à verser à la CARMF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Areas aux entiers dépens.

'

MOTIFS DE LA DÉCISION

'

'''''''''''Par arrêt de ce jour rendu dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00508, opposant M. [R] à la société Areas et à la CARMF, en présence de la CPAM, la cour a notamment condamné la société Areas à verser à la CARMF la somme de 224 449,69 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre des prestations allouées à M. [R] à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 21 mai 2004.

Il en résulte que le jugement du 6 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Areas à verser à la CARMF la somme de 235 647,82 euros au titre des sommes versées échues et celle de 29 406,30 euros au titre des sommes à échoir, et dire n'y avoir lieu de prononcer une nouvelle condamnation au profit de la CARMF celle-ci disposant déjà d'un titre à l'égard de la société Areas en vertu de l'arrêt rendu ce jour dans l'instance enrôlée sous le RG 21/00508, opposant M. [R] à la société Areas et à la CARMF, en présence de la CPAM et ayant condamné la société Areas à verser à la CARMF la somme de 224 449,69 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre des prestations allouées à M. [R] à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 21 mai 2004.

Eu égard à la teneur de la présente décision et à l'équité chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés depuis l'arrêt du 15 mai 2019.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 15 mai 2019

- Infirme le jugement du 6 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Areas à verser à la CARMF la somme de 235 647,82 euros au titre des sommes versées échues et celle de 29 406,30 euros au titre des sommes à échoir

- Dit n'y avoir lieu de prononcer une nouvelle condamnation au profit de la CARMF celle-ci disposant déjà d'un titre à l'égard de la société Areas en vertu de l'arrêt rendu ce jour dans l'instance enrôlée sous le RG 21/00508, opposant M. [R] à la société Areas et à la CARMF, en présence de la CPAM et ayant condamné la société Areas à verser à la CARMF la somme de 224 449,69 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre des prestations allouées à M. [R] à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 21 mai 2004.

- Laisse à chaque partie ses dépens et frais irrépétibles d'appel exposés depuis l'arrêt du 15 mai 2019.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/12773
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;17.12773 ?
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