La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°18/01912

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 06 octobre 2022, 18/01912


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01912 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47VV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 13/01163





APPELANT



Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité

2]



Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX



INTIMEE



SASU GILBERT JAMES VOYAGE

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau d...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01912 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47VV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 13/01163

APPELANT

Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SASU GILBERT JAMES VOYAGE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [W] [O] a été engagé par la société Gilbert James Voyages (ci-après désignée la société GJV) par plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de conducteur routier, de manière discontinue entre le 12 février 2011 et le 31 mars 2012.

M. [O] a ensuite été engagé par la société GJV par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 avril 2012 en qualité de conducteur de transport en commun.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des transports routiers.

Par courrier du 9 janvier 2013, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2013 vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 23 janvier 2013, la société GJV a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 avril 2013 aux fins d'obtenir la condamnation de la société GJV au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 12 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le licenciement de M. [O] est fondé et repose sur une faute grave,

Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

Rejeté la demande de la société GJV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [O] aux dépens.

Le 23 janvier 2018, M. [O] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 septembre 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de :

Dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

Condamner la société GJV à lui verser les sommes suivantes :

- 765,04 euros au titre de rappels de salaires de janvier à septembre 2012,

- 76,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 224,27 euros au titre de rappels d'indemnités de repas de janvier 2012 à janvier 2013,

- 1371,87 euros au titre des salaires de la mise à pied du 9 au 24 janvier 2013,

- 137,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 114,32 euros au titre de prorata du 13 ème mois,

- 5487,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 548,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 278,06 euros au titre du prorata du 13ème mois afférents,

- 1199,24 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

- 40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- intérêt légal - les dépens,

Ordonner la remise de bulletins de salaires, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document sollicité, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 juillet 2018, la société GJV demande à la cour de confirmer le jugement, de dire irrecevables et infondées les demandes de M. [O], de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et de condamner M. [O] à titre reconventionnel à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire pour minoration du taux horaire :

M. [O] expose qu'entre janvier et septembre 2012, sa rémunération devait être calculée sur un taux horaire de 10,40 euros bruts et non de 10 euros comme mentionné sur les bulletins de paye remis par l'employeur au cours de cette période, dans la mesure où son contrat de travail prévoit un salaire brut mensuel de 1.576,70 euros pour 151,67 heures de travail par mois et donc un taux horaire brut de 10,40 euros (1.576,70/151,67). Il sollicite ainsi un rappel de salaire d'un montant de 765,04 euros, outre 76,50 euros de congés payés afférents, correspondant à la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir et ce qu'il a perçu.

L'employeur s'oppose à cette demande. Il expose seulement que la différence entre le taux horaire mentionné sur les bulletins de paye et celui stipulé au contrat de travail s'explique uniquement par le fait 'qu'entre temps, au mois d'avril 2012, le salarié a été embauché en contrat à durée indéterminée et que par conséquent il n'avait plus droit à l'indemnité de fin de contrat ou de précarité'.

En premier lieu, M. [O] justifie au moyen des bulletins de paye produits qu'au cours de la période considérée il a mensuellement perçu un salaire déterminé sur un taux horaire brut de 10 euros (pièce 18).

En deuxième lieu, le salarié justifie au moyen des contrats de travail à durée déterminée produits (pièces 11 et 12) que sa rémunération de janvier et de mars 2012 devait être déterminée sur la base d'un salaire brut mensuel de 1576,70 euros pour une durée mensuelle 151,67 heures de travail. Il s'en déduit que M. [O] établit qu'en application du contrat de travail, il aurait dû percevoir au titre de ces deux mois une rémunération déterminée sur un taux horaire de 10,40 euros.

En troisième lieu, si le salarié justifie avoir travaillé en février 2012 en produisant le bulletin de paye concerné non contesté par l'employeur, il n'est pas versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties au titre de ce mois. Par suite, il n'est pas établi que le taux horaire brut de 10 euros mentionné sur le bulletin de paye de février 2012 est contraire aux stipulations du contrat de travail comme l'allégue l'appelant.

En quatrième et dernier lieu, le salarié justifie au moyen du contrat de travail à durée indéterminée produit (pièce 13) que sa rémunération d'avril à septembre 2012 devait être déterminée sur la base d'un salaire brut mensuel de 1576,70 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures de travail. Il s'en déduit que M. [O] établit qu'en application de ce contrat, il aurait dû percevoir au titre de ces mois une rémunération déterminée sur un taux horaire de 10,40 euros.

Il ressort de ce qui précède que M. [O] établit que la rémunération perçue au titre des mois de janvier, de mars et d'avril à septembre 2012 est moindre que celle qu'il aurait dû percevoir en application des stipulations des contrats de travail produits.

Il lui sera ainsi alloué un rappel de salaire de 688,53 euros bruts, outre 68,85 euros bruts de congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas :

M. [O] expose qu'entre le 1er janvier 2012 et le 10 janvier 2013, il a perçu une indemnité de repas déterminé sur une base de 11,50 euros par jour travaillé au lieu de 12,59 euros à compter du 20 juillet 2011, de 12,55 euros à compter du 24 août 2012 et de 12,80 euros à compter du 1er décembre 2012. Il sollicite ainsi un rappel de salaire de 224,27 euros sur la période concernée correspondant à la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir et ce qu'il a perçu.

La société s'oppose à cette demande, excluant toute revalorisation de l'indemnité.

En l'espèce, le salarié fonde son argumentation sur les bulletins de paye produits sur la période concernée qui mentionnent un montant unitaire de l'indemnité de repas de 11,50 euros.

S'il n'est justifié par aucun élément versé aux débats des revalorisations alléguées à compter du 20 juillet 2011, la cour constate que le montant de l'indemnité de repas a été fixé par l'avenant n°58 du 20 décembre 2011 relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective applicable, à 12,80 euros à compter du 1er janvier 2012.

Or, d'une part, ce montant est supérieur ou égal à celui pris en compte par l'appelant pour déterminer le rappel de salaire sollicité. D'autre part, le détail du calcul de ce rappel de salaire contenu dans les écritures de M. [O] n'est pas contesté par la société.

Par suite, il sera alloué à M. [O] la somme de 224,27 euros bruts de rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.

La lettre de licenciement du 23 janvier 2013, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié les faits suivants :

'Dépassements répétés sur différentes journées de travail de la vitesse maximale autorisée d'un véhicule de transport en commun comportant des pointes de vitesse jusqu'à 128 km/h au lieu des 100 km/heures réglementaires avec pour facteur aggravant la présence de clients à bord.

Dépassement au volant d'un transport en commun d'autres véhicules par la troisième voie de circulation, sur la chaussée la plus à gauche, interdite à cette catégorie de véhicule par le code de la route.

Conduite inadaptée d'un véhicule de transport en commun de nature à effrayer les autres usagers de la route'.

Afin de justifier la conduite inadaptée de M. [O], l'employeur produit trois séries d'éléments.

En premier lieu, il verse aux débats des avis de contravention qui lui ont été adressés pour les infractions suivantes :

- excès de vitesse inférieur à 20 km/ commis les 2 et 3 juin 2011 par le véhicule immatriculé BM 163-EC (pièces 1 et 2),

- excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis les 4 et 29 août 2011 par le véhicule immatriculé AK 512 QT (pièces 3 et 4),

- absence d'arrêt à un feu rouge commis le 13 décembre 2011 par le véhicule immatriculé BQ 803 FW (pièce 5),

- excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis le 15 décembre 2011 et le 2 février 2012 par le véhicule immatriculé BF 537 TY (pièces 6 et 8),

- excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis le 18 janvier 2012 par le véhicule immatriculé AR 792 GH (pièce 7),

- stationnement génant commis les 19 juin et 30 novembre 2012 par le véhicule immatriculé CC 757 FA (pièces 15 et 21),

- excès de vitesse commis le 19 décembre 2012 par le véhicule immatriculé CC 757 FA (pièce 10).

Toutefois, il n'est justifié par aucun élément versé aux débats que l'appelant, qui le conteste, était le conducteur des véhicules mentionnés dans ces avis de contravention, la société se bornant à procéder par affirmation.

Par suite, il n'est pas établi que M. [O] a commis les infractions routières constatées par les avis de contravention produits.

En deuxième lieu, l'employeur produit un courriel que lui a adressé M. [Z] le 26 novembre 2012 et qui mentionne : 'J'ai fait la connaissance de Gilbert James Voyages hier dimanche 25/11 vers 15h30/16h00 alors que j'étais au volant de mon véhicule pour rejoindre la gare d'[Localité 4]. Je descendais depuis la place Denfert Rochereau vers la gare quand j'ai été forcé de freiner brusquement et de me déporter sur la gauche parce qu'un car de votre compagnie était en train de me dépasser par la droite à toute allure! Nous arrivions sur un passage piéton où la voie se rétrecissait. N'ayant aucune envie sur le moment de me lancer dans un conflit, j'ai pris une photo de l'arrière du bus immatriculé [Immatriculation 5] et suis descendu de mon véhicule pour informer le chauffeur que je vous ferai part de cet événement (...)' (pièce 9).

Si ce courriel fait état d'une conduite dangereuse, il n'est justifié par aucun élément versé aux débats que l'appelant, qui le conteste, était le conducteur du véhicule impliqué dans les événements relatés par M. [Z] et survenus le 25 novembre 2012. Par suite, il n'est pas établi que M. [O] a commis les faits dénoncés par ce dernier.

En troisième lieu, l'employeur produit la photocopie de deux disques chronotachygraphes des 11 et 16 septembre 2012 attribués à M. [O] ne permettant à elle seule de démontrer, comme il l'affirme, que le salarié a conduit son véhicule à deux reprises et avec des clients à plus de 125 km/heure et au delà de la limite autorisée de 100 km/heure (pièce 16).

En quatrième et dernier lieu, la société produit :

- un courrier du 8 octobre 2012 par lequel elle a adressé un avertissement à M. [O] pour avoir remis un reçu de paiement de parking falsifié (pièce 11),

- un courrier du 16 octobre 2012 par lequel elle a adressé un avertissement à M. [O] pour absence injustifiée le 6 octobre 2012 (pièces 18 et 19).

Toutefois, les faits mentionnés dans ces courriers, d'une part, sont sans lien avec les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et, d'autre part, ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et ne peuvent donc à eux seuls justifier le licenciement pour faute grave de M. [O].

***

Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. [O] a commis les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.

Par suite, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les indemnités de rupture :

Au préalable et en premier lieu, l'article 26 de la convention collective applicable stipule qu'il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.

Il ressort du bulletin de paye de décembre 2012 que M. [O] a perçu une prime de 13ème mois d'un montant de 1.668,37 euros bruts.

Il résulte de ces éléments que M. [O] est éligible, comme il l'affirme dans ses écritures, à une prime de 13ème mois.

En deuxième lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que M. [O] bénéficie, comme il l'affirme et sans contestation de l'employeur, d'un salaire mensuel brut de :

- 2.743,75 euros hors prime de 13ème mois,

- 2.882,78 euros incluant la prime de 13ème mois.

En troisième lieu, l'article L. 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Il ressort des pièces contractuelles versées aux débats que le dernier contrat de travail à durée déterminée conclu par M. [O] et la société a pris fin le 31 mars 2012 et que le contrat de travail à durée indéterminée a pris effet le 2 avril 2012. Il s'en déduit que ce contrat à durée indéterminée ne s'est pas poursuivi après l'échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée et que l'ancienneté acquise au titre de celui-ci ou des précédents contrats de travail à durée déterminée n'est donc pas conservée dans le cadre de la relation contractuelle à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail.

En l'absence de clause de reprise d'ancienneté stipulée dans le contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté de M. [O] au moment de la rupture est de 9 mois et 21 jours.

En quatrième et dernier lieu, il n'est ni allégué ni justifié par les parties que la société GJV emploie à titre habituel moins de onze salariés. Par suite, il sera considéré que la société employait au moment de la rupture au moins onze salariés.

Sur les rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée :

Il est constant que M. [O] a été mis à pied à titre conservatoire du 9 au 23 janvier inclus, cette dernière date correspondant à la date de rupture du contrat de travail. De même, il ressort des développements précédents que le licenciement pour faute grave notifié à l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'en déduit que la mise à pied à titre conservatoire est injustifiée et que le salarié aurait dû percevoir sa rémunération au titre de cette période.

M. [O] sollicite à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 1.371,87 euros, outre 137,18 euros de congés payés afférents et 114,32 euros de prime de 13 ème mois afférente. Le salarié détermine le montant du rappel de salaire en se fondant sur le salaire mensuel brut hors prime de 13ème mois.

Ces montants n'étant pas contestés dans la partie discussion des écritures de la société, il sera donc fait droit aux demandes pécuniaires du salarié dans les termes de celles-ci, précision faite que les montants seront alloués en brut.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

M. [O] sollicite le versement de la somme de 5.487,50 euros correspondant à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, ainsi que les sommes de 548,75 euros et de 278,06 euros correspondant respectivement aux congés payés afférents et à la prime de 13 ème mois afférente. Le salarié détermine le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en se fondant sur le salaire mensuel brut hors prime de 13ème mois.

Toutefois, il résulte des développements précèdents que l'ancienneté de M. [O] au moment de la rupture est de 9 mois et 21 jours.

Or, il ressort des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et des stipulations de la convention collective applicable que le préavis est d'un mois lorsque l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans.

Par suite, la société devra verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 2.743,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un mois,

- 274,37 euros bruts de congés payés afférents,

- 139 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois afférente.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur l'indemnité de licenciement :

Aux termes de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité de licenciement lorsqu'il justifie d'au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la cause, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité de licenciement lorsqu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Il résulte des développements précédents que le salarié compte moins d'une année d'ancienneté ininterrompue au service de la société.

Par suite, il sera débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

M. [O] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail. Eu égard à son âge au moment de celle-ci (37 ans), à son salaire et à l'absence d'éléments relatifs à sa situation personnelle postérieure à la rupture, il convient de lui accorder la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur la remise des documents de l'attestation Pôle emploi :

M. [O] apparaît bien fondé à solliciter la remise par l'employeur de bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les demandes accessoires :

La société GJV qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être condamnée à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel. La société sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté la société Gilbert James Voyages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] [O] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [W] [O] survenu le 23 janvier 2013 est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Gilbert James Voyages à verser à M. [W] [O] les sommes suivantes:

- 688,53 euros bruts à titre de rappels de salaires de janvier, mars et avril à septembre 2012,

- 68,85 euros bruts de congés payés afférents,

- 224,27 euros bruts à titre de rappels d'indemnités de repas de janvier 2012 à janvier 2013,

- 1371,87 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,

- 137,18 euros bruts de congés payés afférents,

- 114,32 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois afférente,

- 2.743,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 274,37 euros bruts de congés payés afférents,

- 139 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois afférente,

- 1.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE à l'employeur de remettre à M. [W] [O] des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Gilbert James Voyages aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/01912
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;18.01912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award