Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08755 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2018 - Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 11-18-000337
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [I] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2007, la société Cofidis a consenti à M. [Z] [V] et Mme [I] [H] épouse [V] un prêt personnel destiné à un rachat de crédits pour un montant de 38 300 euros remboursable en 120 mensualités de 543,96 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 7,83 % l'an.
Les fonds ont été débloqués le 1er décembre 2007.
Après mise en demeure préalable du 8 novembre 2017, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 21 novembre 2017.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2018, la société Cofidis a fait assigner en paiement du solde du prêt M. et Mme [V] devant le tribunal d'instance d'Etampes lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2018, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la cause de « déchéance du droit aux intérêts » relevée d'office ;
- déclaré recevables les moyens de forclusion, de nullité et de déchéance du droit aux intérêts soulevés d'office par le juge ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit ;
- débouté la société Cofidis de toutes ses demandes ;
- condamné la société Cofidis aux dépens.
Après avoir retenu que les règles de la prescription ne s'appliquaient pas au juge qui n'agit pas en justice, le tribunal a considéré, au visa de l'ancien article L. 311-17 du code de la consommation et de l'article 6 du code civil, que les fonds prêtés avaient été débloqués dès le 1er décembre 2007, soit avant l'expiration du délai légal de rétractation, de sorte que la nullité du contrat devait être prononcée.
Le 19 avril 2019, la société Cofidis a interjeté appel.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juin 2019, la société Cofidis demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau ;
- de dire n'y avoir lieu à nullité du contrat, moyen irrecevable car prescrit et, en tout état de cause, infondé ;
- de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 17 005,89 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,56 % l'an à compter des mises en demeure du 22 novembre 2017 ;
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que le moyen tiré de la prescription n'a été relevé par le tribunal qu'à l'audience du 11 octobre 2018, alors que toute déchéance du droit aux intérêts ou nullité devait être soulevée avant le 28 novembre 2012. Elle soutient que la prescription quinquennale s'impose également au juge. Elle ajoute qu'il n'est pas certain que celui-ci puisse relever d'office la nullité d'un contrat, en l'absence des parties. Elle ajoute que le fait de débloquer les fonds par anticipation ne présentait de risque que pour elle si les emprunteurs s'étaient rétractés et ne leur a causé aucun préjudice, d'autant qu'ils ont ainsi disposé de presque deux mois avant la première échéance.
Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2019 à personne pour M. [V] et à un tiers pour Mme [V], la société Cofidis a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel, ses conclusions et la copie de ses pièces.
M. et Mme [V] n'ont pas constitué avocat.
Le 9 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
Par un arrêt rendu le 9 juin 2022, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt avant-dire droit par défaut dans lequel elle relève que l'historique de compte produit par la société Cofidis ferait apparaître un premier incident de paiement non régularisé au 5 février 2016 et par lequel elle :
- soulève d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation ;
- ordonne la réouverture des débats sur ce seul point ;
- invite les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office avant le 31 août 2022 ;
- renvoie l'affaire à l'audience du 6 septembre 2022 à 9h30 pour plaider ;
- réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 23 août 2022, la société Cofidis déclare se désister de son appel.
Les intimés n'ayant jamais constitué avocat, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
La société Cofidis doit conserver la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société Cofidis ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la société Cofidis.
La greffièreLa présidente