RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Octobre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03604 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23GM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-04101
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
C/ Oumri
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [Y] a interjeté appel du jugement n°15-04101 rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation à l'audience du 8 septembre 2022 destinée à M. [Y] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal d'Oujda au Maroc ; ce dernier a retourné le dossier contenant les pièces justificatives des diligences accomplies afin de remettre la convocation à M. [Y] portant la mention " après objet non rempli".
A l'audience du 8 septembre 2022, M. [Y] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/03604 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président