RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Octobre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03747 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2365
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/00265
APPELANTE
Madame [I] [D]
Chez Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [L] a interjeté appel du jugement n° 15-00265 rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 8 septembre 2022, Mme [P] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
En effet la cour n'a pas reçu le coupon de remise à l'appelante de la convocation destinée à cette dernière délivrée conformément aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger pas plus que les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/03747 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président