RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05935 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FKA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/02560
APPELANTE
Madame [H] [E]
N°[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [E] a interjeté appel du jugement n°13-02560 rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 16 septembre 2022, Mme [E] n'est ni présente ni représentée.
La cour n'a pas reçu le coupon de remise à l'appelante de la convocation qui lui était destinée délivrée conformément aux dispositions internationales de notification des actes au Maroc par l'intermédiaire du procureur du Roi du tribunal compétent, pas plus que les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/05935 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président