Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12179 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02874
APPELANTE
Madame [G] [H]
née le 02 juillet 1958 à [Localité 9] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CABINET [Localité 8], SAS immatriculée au RCS de Paris 352 728 935
C/O CABINET [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0924
Société CABINET ROUX
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 582 462
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [G] [H] est copropriétaire des lots n°01122, 01549 et 01594 correspondant à un appartement au 5e étage, un parking et une cave, situés dans un immeuble sis [Adresse 3].
Cet immeuble, placé sous le régime de la copropriété, a pour syndic la société anonyme Roux.
Par acte du 2 décembre 2010 Mme [G] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société anonyme Roux pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières conclusions du 12 décembre 2012, de :
- prononcer l'irrégularité et la nullité de la répartition des charges communes générales et des charges d'ascenseurs, de chauffage, d'eau chaude et de câble,
- procéder à la nouvelle répartition des charges communes générales de l'immeuble comme des charges d'ascenseurs et de chauffage,
- désigner un géomètre expert avec pour mission de proposer au tribunal une nouvelle répartition desdites charges conformes à la loi ainsi que la fixation du montant des charges au remboursement desquelles elle peut prétendre compte tenu des irrégularités constatées,
- requérir la publication du jugement à intervenir,
- prononcer la nullité des résolutions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17 ,18 ,19 et 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2010,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s'est opposé à ces demandes et sollicité la condamnation de Mme [G] [H] à lui payer les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable les demandes dirigées contre la société Roux à titre personnel,
- déclaré irrecevable l'action de Mme [H],
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [H] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [H] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 novembre 2013.
Par conclusions du 5 septembre 2014 Mme [G] [H] s'est désistée de son appel dirigé contre la société anonyme Roux.
Par ordonnance du 16 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation au rôle de l'affaire.
L'instance a été reprise le 21 juin 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 juin 2017 par lesquelles Mme [G] [H], appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement,
- déclarer recevable et bien- fondé les demandes d'annulation des résolutions 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 13 de l'assemblée générale du 25 mars 2010,
- réputer non-écrites toutes les répartitions de charges figurant au modificatif du règlement de copropriété non conforme à l'article 10 de la loi de 1965, pour non-respect du critère d'utilité,
- prendre acte des deux décisions de rejet du modificatif de répartition des charges du 14 décembre 2001, par les assemblée générales du 23 avril 2003 et du 10 juin 2004,
- constater l'irrégularité de la répartition des charges communes générales et des charges spéciales d'ascenseurs, de chauffage, d'eau chaude, de bâtiment, et de câble,
- prononcer la nullité des clauses de répartition des charges prévues au modificatif du règlement de copropriété du 14 décembre 2001,
- ordonner une nouvelle répartition des charges du règlement de copropriété avec la désignation d'un géomètre expert,
- ordonner de faire établir les comptes collectifs et individuels selon l'imputation des charges aux compteurs en extrayant les charges individuelles d'eau chaude et de gaz incluses anormalement dans les charges collectives,
- ordonner la copie des relevés effectuées par le conseil syndical et le syndic et la copie ou transmission par GDF des relevés de compteurs effectuées par leur service avant l'application du système vente de Gaz Répart,
- extraire des comptes collectifs la dépense correspondant à l'eau chaude soit la moitié de la dépense en eau totale de la copropriété (pièce n° 6 page 15) : pour la comptabilisation de toutes les années jusqu'à ce jour dont 6.576,79 € sur les comptes de 2010,
- répartir ces consommations aux compteurs d'eau chaude sur les copropriétaires actuels,
- supprimer les frais et honoraires de toutes sortes mis à son compte relatif à toutes charges de copropriété et actions en justice en demande ou en défense du syndicat des copropriétaires,
- enlever de son compte toutes les dépenses qui ne répondent pas au critère d'utilité,
- ordonner la suppression en comptabilité collective de l'abonnement au câble et porter toute la dépense sur le compte des copropriétaires qui sont demandeurs de cet abonnement, selon l'article 25-b de la loi du l0 juillet 1965,
- ordonner la remise de l'antenne collective du bâtiment A,
- mettre en application les résolutions n°10, 11 et l2 de l'assemblée générale du 24 septembre 2008,
- ordonner le rétablissement des comptes selon les dépenses aux compteurs et selon la nouvelle répartition des charges,
- prononcer la suppression des comptes collectifs, le montant de la dépense pour la porte blindée de caves de la résolution n°13,
- mettre l'application du vote de la résolution n°13 sur le compte des copropriétaires ayant voté ' pour', en appliquant l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.293,27 €
correspondant aux imputations erronées, frais divers injustifiés et charges d'eau chaude, de gaz et de câble indues et injustifiées,
- considérer comme non recevable les actions et leurs dépenses qui se basent sur un vote en blanc seing parce qu'au dessous d'un montant plafond, sans respect d'une décision de l'assemblée sur un objet précis,
- déclarer illicites et d'extraire du collectif toutes dépenses entreprises sans avoir au préalable fait voter l'assemblée sur un objet précisé d'une seule action qui aurait pu être menée sous un montant plafond,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la décharger des condamnations mises à sa charge,
- condamner la copropriété au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H],
- prononcer la nullité des résolutions 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 13 de l'assemblée générale du 25 mars 2010,
subsidiairement,
- déclarer recevable et bien-fondé ses demandes d'annulation des résolutions 2, 3, 5 et 13 de l'assemblée générale du 25 mars 2010,
- ordonner la correction de la nouvelle répartition des charges communes en sous-sols de l'immeuble, à savoir spéciales et générales comme des charges d'ascenseur des sous-sols,
- rétablir les comptes selon les dépenses aux compteurs et selon la nouvelle répartition des charges,
- prononcer le rétablissement du résultat du vote de la résolution n°13 porte blindée de SAS de caves sur le compte des copropriétaires ayant voté 'pour', en appliquant l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,
- considérer comme non recevable les actions et leurs dépenses qui se basent sur un vote en blanc seing parce qu'au dessous d'un montant plafond, sans respect d'une décision de l'assemblée sur un objet précis, et
- déclarer illicites et d'extraire du collectif toutes dépenses entreprises sans avoir au préalable fait voter l'assemblée sur un objet précisé d'une seule action qui aurait pu être menée sous un montant plafond,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la décharger de toutes condamnations prononcées a son encontre et condamner la
copropriété aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles10, et 12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 10, 13, 14 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 30, 122 et 564 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [H] comme irrecevable de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Roux, ancien syndic de l'immeuble sis [Adresse 3], compte tenu du désistement d'instance partiel de l'appelante,
- débouter Mme [H] comme irrecevable de toutes ses demandes nouvelles en cause
d'appel, tendant à :
'* réputer non écrites :
toutes les répartitions de charges figurant au modificatif du 14 décembre 2001 et leurs sources au règlement de copropriété du 3 février 2000 non conformes à l'article 10 de la loi de 1965, pour non-respect du critère d'utilité,
toutes les répartitions tant collectives qu'individuelles qui ont eu une base erronées en tantièmes, telles les charges qui devaient être imputées aux compteurs, et les charges de parties spéciales de halls au lieu de charges d'escaliers ou de bâtiments,
* prononcer la nullité des clauses de répartitions des charges prévues au modificatif du règlement de copropriété du 14 décembre 2001 et celles qui sont leurs sources prévues au règlement de copropriété et modifiées,
* ordonner :
une nouvelle répartition des charges du règlement de copropriété et un modificatif de la version de règlement de copropriété actuel,
que la répartition des charges PCS A à E suive exactement les dispositions du règlement de copropriété et ne gare que l'entretien des halls,
que les charges d'entretien soient réparties selon l'application du règlement de copropriété, avec la mise en place de dépenses d'entretien spécifiques à chaque bâtiment, ou autres parties spéciales définies au règlement de copropriété,
de mettre en application les résolutions n°10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 24 septembre 2008 et pou ce faire :
de faire établir les comptes collectifs et individuels selon l'imputation des charges aux compteurs présentes et à l'avenir,
la correction des charges d'eau chaude et de gaz pour le passé, dans les comptes collectifs et sur chaque compte individuel selon le règlement de copropriété et les lois en vigueur,
la copie des relèves de compteurs effectuées par le conseil syndical et le syndic et la copie ou la transmission par GDF des relèves de compteurs effectuées par leur service avant l'application du système Vente de Gaz Réparti,
d'extraire des comptes collectifs toutes les dépenses correspondant à l'eau chaude soit la moitié des dépenses en eau totale de la copropriété pour la comptabilisation de toutes les années jusqu'à ce jour dont 6.576,79 euros sur les comptes de l'exercice 2010,
la réintroduction des consommations sur les comptes des copropriétaires des charges individuelles d'eau chaude et de gaz selon les relevés aux compteurs fait par Mme [H] au 31 décembre 2005, fait par un huissier au 10 décembre 2007, et le 17 février 2009 au jour de la résiliation, par GDF du contrat de fourniture commune incluses,
de répartir ces consommations aux compteurs de gaz et d'eau chaude sur les copropriétaires actuels,
d'extraire des comptes collectifs toutes les dépenses correspondant à la consommation de gaz et d'énergie électrique nécessaires à alimenter les éléments d'équipement de la chaudière propre à la consommation et de l'abonnement au câble,
* condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [H] la somme de 9.853,81 € correspondant à toutes les dépenses et frais imputés à tort au 31 août 2015,
* ordonner :
la suppression en comptabilité collective de l'abonnement au câble et porter toute la dépense sur les comptes des copropriétaires qui sont demandeurs de cet abonnement, selon l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,
la suppression des comptes collectifs, le montant de la dépense pour la porte blindée en cave de la résolution n°13,
l'application du vote de la résolution n°13 sur les comptes des copropriétaires ayant voté 'pour', en appliquant l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,
la remise sur le toit de l'antenne collective du bâtiment A,
le remboursement de l'erreur sur avance de trésorerie de 2.000 € sur les comptes collectifs et le rétablissement de l'avance de trésorerie à son montant atteint avant erreur, soit 7.908,34 €,
* ordonner que tous préjudices subis par Mme [H] soient réparés jusqu'à dix années
antérieurement à son action judiciaire et dix années antérieurement à la situation présente
courante,
* condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [H] la somme de 9.853,81€ correspondant aux imputations erronées à ce jour, frais divers injustifiés et charges d'eau chaude, de gaz, d'énergie électrique pour le chauffage et l'eau chaude et de
câble indues et injustifiées,
* ordonner que le syndic de copropriété convoque une assemblée générale sans critère du
montant, afin de n'autoriser les dépenses susceptibles d'être engagées en dessous du
montant plafond choisi, que dans la mesure où elles ont été préalablement votées pour un
objet précisé,
* ordonner qu'une clé soit remise pour l'accès au porche commun sous le bâtiment C
actuellement clôturé avec un portillon, et que l'aliénation sans vote unanime soit anéantie,
* ordonner que le syndic :
s'exécute dans l'envoi des pièces annexes aux procès-verbaux établis lisiblement en toutes mentions y compris signatures, jusqu'à la dernière assemblée 2015,
prenne à sa charge la remise aux normes légales du règlement de copropriété pour une nouvelle répartition des charges, ainsi que toutes dépenses relatives à la remise en état des répartitions et comptabilisations collective et individuelle,
mette en application toutes mesures pour rendre la gestion conforme au règlement de copropriété et aux mesures à prendre dans le respect de la loi,
toutes mesures de rectification soient sous son entière responsabilité, avec tous frais relatifs soient mise à sa charge, ce jusqu'au retour à la conformité légale, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
* ordonner qu'en cas de défaillance du syndic pour établir un nouveau modificatif au
règlement de copropriété dans un délai maximal de deux mois, un administrateur provisoire
soit désigné afin de procéder à toute la remise en état des comptes, de la gestion des votes
et des répartitions avec la remise aux normes,
* ordonner que les franchises d'assurance de la copropriété appliquées sur les sinistres
ayant leur origine dans un local privatif soient mises sur le compte des copropriétaires
responsables et retirées des comptes collectifs, en application du règlement de copropriété,
* juger :
qu'il y a négligence de la part du syndic au vu de l'absence de production de la feuille de présence 2011 sur une réclamation régulière de Mme [H],
que le syndic est responsable et fautif par violation de l'article 1134 du code civil en ne s'exécutant pas de bonne foi dans la transmission des copies nécessaires pour Mme [H] régulièrement réclamées, et faute de pouvoir accréditer les votes de l'assemblée générale 2011,
que les mandats soient déclarés nuls,
que les votes des mandataires faits pour le compte des absents soient tous déclarés nuls,
* ordonner :
que tous les votes de cette assemblée soient recalculés sans les votes de ces mandataires,
qu'un nouveau procès-verbal soit remis en ordre avec la correction des noms et des votes et réacheminé vers les destinataires légaux,
l'expédition à Mme [H] de toutes les annexes aux procès-verbaux : feuilles de présence et pouvoirs attachés en copie conforme et lisible, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard depuis le début du mandat en 2005 jusqu'à ce jour soit 2015,
que le syndic communique la copie du contrat d'assurance de la copropriété à Mme [H] qui en est bénéficiaire,
* ordonner de retirer des débats les pièces n°4 et 6 feuilles de présence pour illisibilité,
- déclarer recevables et bien-fondés les demandes d'annulation des résolutions 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 13 de l'assemblée générale du 25 mars 2010,
- prononcer la nullité des résolutions , 3, 4, 5, 6, 7 et 13 de l'assemblée générale du 25 mars
2010,
Subsidiairement,
* ordonner la correction de la nouvelle répartition des charges communes en sous-sols de
l'immeuble, à savoir spéciales et générales comme des charges d'ascenseur des sous-
sols,
* rétablir les comptes selon les dépenses aux compteurs et selon la nouvelle répartition des
charges,
* prononcer le rétablissement du résultat du vote de la résolution n°13 porte blindée de sas
de caves sur le compte des copropriétaires ayant voté « pour » en appliquant l'article 25-b
de la loi du 10 juillet 1965',
- prendre acte que Mme [H] a renoncé à ses demandes tendant à voir prononcer la nullité
des résolutions numéros 11, 15, 17, 18, 19 et 20 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 25 mars 2010,
- juger que la répartition de charges communes générales, des charges d'ascenseurs, de
chauffage, d'eau chaude et de câble, telle que fixée par le règlement de copropriété, est régulière,
- juger que les dispositions du règlement de copropriété valant répartition des charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes sont valables,
- valider les résolutions 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2010,
- débouter Mme [H] comme mal fondée de sa demande d'annulation des résolutions 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2010,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts qui lui sont alloués,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant de nouveau sur le quantum des dommages et intérêts qui lui sont alloués,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée par le jugement dont appel,
- condamner Mme [H] à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de
procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel sur le fondement
de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Mme [H] ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation des résolutions n°11, 15, 17, 18, 19 et 20 de l'assemblée générale du 25 mars 2010 ;
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [H] devant la cour
Le syndicat des copropriétaires sollicite que soient déclarées irrecevables un certain nombre des demandes nouvellement formées par Mme [H] devant la cour ; Mme [H] n'a pas répondu à ce moyen d'irrecevabilité ;
Il y lieu de remarquer que certaines demandes dont le syndicat sollicite l'irrecevabilité au visa de l'article 564 du code de procédure civile ne sont pas formulées par Mme [H] dans le cadre de la présente instance ;
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
L'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En première instance Mme [H] a demandé au tribunal, notamment de :
- prononcer l'irrégularité et la nullité de la répartition des charges communes générales et des charges d'ascenseurs, de chauffage, d'eau chaude et de câble,
- procéder à la nouvelle répartition des charges communes générales de l'immeuble comme des charges d'ascenseurs et de chauffage,
- désigner un géomètre expert avec pour mission de proposer au tribunal une nouvelle répartition desdites charges conformes à la loi ainsi que la fixation du montant des charges au remboursement desquelles elle peut prétendre compte tenu des irrégularités constatées ;
En cause d'appel, Mme [H] reprend ses demandes mais y ajoute les prétentions suivantes :
- prendre acte des deux décisions de rejet du modificatif de répartition des charges du 14 décembre 2001, par les assemblée générales du 23 avril 2003 et du 10 juin 2004,
- prononcer la nullité des clauses de répartition des charges prévues au modificatif du règlement de copropriété du 14 décembre 2001,
- ordonner de faire établir les comptes collectifs et individuels selon l'imputation des charges aux compteurs en extrayant les charges individuelles d'eau chaude et de gaz incluses anormalement dans les charges collectives,
- ordonner la copie des relevés effectuées par le conseil syndical et le syndic et la copie ou transmission par GDF des relevés de compteurs effectuées par leur service avant l'application du système vente de Gaz Répart,
- extraire des comptes collectifs la dépense correspondant à l'eau chaude soit la moitié de la dépense en eau totale de la copropriété (pièce n° 6 page 15) : pour la comptabilisation de toutes les années jusqu'à ce jour dont 6.576,79 € sur les comptes de 2010,
- répartir ces consommations aux compteurs d'eau chaude sur les copropriétaires actuels,
- supprimer les frais et honoraires de toutes sortes mis à son compte relatif à toutes charges de copropriété et actions en justice en demande ou en défense du syndicat des copropriétaires,
- enlever de son compte toutes les dépenses qui ne répondent pas au critère d'utilité,
- ordonner la suppression en comptabilité collective de l'abonnement au câble et porter toute la dépense sur le compte des copropriétaires qui sont demandeurs de cet abonnement, selon l'article 25-b de la loi du l0 juillet 1965,
- ordonner la remise de l'antenne collective du bâtiment A,
- mettre en application les résolutions n°10, 11 et l2 de l'assemblée générale du 24 septembre 2008,
- ordonner le rétablissement des comptes selon les dépenses aux compteurs et selon la nouvelle répartition des charges,
- prononcer la suppression des comptes collectifs, le montant de la dépense pour la porte blindée de caves de la résolution n°13,
- mettre l'application du vote de la résolution n°13 sur le compte des copropriétaires ayant voté ' pour', en appliquant l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.293,27 €
correspondant aux imputations erronées, frais divers injustifiés et charges d'eau chaude, de gaz et de câble indues et injustifiées,
- considérer comme non recevable les actions et leurs dépenses qui se basent sur un vote en blanc seing parce qu'au dessous d'un montant plafond, sans respect d'une décision de l'assemblée sur un objet précis,
- déclarer illicites et d'extraire du collectif toutes dépenses entreprises sans avoir au préalable fait voter l'assemblée sur un objet précisé d'une seule action qui aurait pu être menée sous un montant plafond,
subsidiairement,
- ordonner la correction de la nouvelle répartition des charges communes en sous-sols de l'immeuble, à savoir spéciales et générales comme des charges d'ascenseur des sous-sols,
- rétablir les comptes selon les dépenses aux compteurs et selon la nouvelle répartition des charges,
- prononcer le rétablissement du résultat du vote de la résolution n°13 porte blindée de SAS de caves sur le compte des copropriétaires ayant voté 'pour', en appliquant l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,
- considérer comme non recevable les actions et leurs dépenses qui se basent sur un vote en blanc seing parce qu'au dessous d'un montant plafond, sans respect d'une décision de l'assemblée sur un objet précis, et
- déclarer illicites et d'extraire du collectif toutes dépenses entreprises sans avoir au préalable fait voter l'assemblée sur un objet précisé d'une seule action qui aurait pu être menée sous un montant plafond ;
Les demandes formulées en première instance tendaient au prononcé de la nullité de la clause du règlement de copropriété répartissant les charges communes générales et les charges d'ascenseur, de chauffage, d'eau chaude et de câble et à l'établissement d'une nouvelle répartition de ces charges après expertise ; les demandes nouvelles formulées par Mme [H] devant la cour ne sont pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'; elles ne tendent pas davantage aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et elles n'en sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Ces demandes nouvelles doivent donc être déclarées irrecevables ;
Sur la demande en annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 25 mars 2010
Aux termes de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 25 mars 2010 les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
Mme [H] a voté contre ;
Mme [H] demande l'annulation de la résolution en soutenant que les modalités d'imputation de charges seraient irrégulières ;
Le syndicat des copropriétaires oppose la prescription au visa de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965;
Cependant, l'action de Mme [H] n'est pas une action en révision de la répartition des charges, mais une action tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges ;
Selon l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 'toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.
Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition';
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges' ;
La demande de Mme [H] est donc recevable, mais il lui appartient d'établir le caractère illicite des clauses de répartition des charges au regard de l'article 10 précité ;
En premier lieu, s'agissant des charges d'ascenseur, conformément à l'article 16 du règlement de copropriété, la répartition de ces charges se fait conformément au 'Tableau de répartition des charges d'ascenseurs' prévu aux termes de l'état descriptif de division ;
La lecture de ce tableau montre que le critère d'utilité contesté par Mme [H] est pris en considération, la quote-part des charges d'entretien relatives aux ascenseurs dépendant du coefficient d'habitabilité, du coefficient d'usage et du coefficient d'étage ;
La grille de répartition des charges d'ascenseur en fonction de leur installation n'est pas applicable en l'espèce, l'immeuble étant déjà existant ; Mme [H] fait mention d'un rapport d'architecte établi en décembre 2001 qu'elle ne verse pas aux débats ; sa contestation sur ce point est inopérante ;
En deuxième lieu, Mme [H] soutient que la facturation du chauffage et de l'eau chaude devrait être proportionnelle à la consommation au compteur de chauffage et d'eau, laquelle serait nulle en ce qui la concerne ;
Cependant, les charges de chauffage et d'eau chaude comprennent, outre la consommation réelle de chaque copropriétaire, l'entretien des chaudières et matériels afférents ainsi que le relevé des compteurs ;
A cet égard, l'annexe 5 au règlement de copropriété précise que :
«'les frais communs d'énergie pour le chauffage seront en tout état de cause dus par les occupants ou pas le gestionnaire en cas d'inoccupation des locaux même s'ils utilisent un chauffage particulier, s'ils déclarent ne pas vouloir être chauffés ou encore s'ils sont temporairement absents au cours d'une campagne de chauffage' ;
La consommation relevée aux termes des compteurs individuels est donc indépendante des frais communs répartis entre les différents lots, et ce, proportionnellement aux tantièmes ;
Les charges appelées au titre du chauffage et de l'eau chaude correspondent à la répartition des charges prévue aux termes du règlement de copropriété étant précisé, ce qui n'est pas contesté, que la société Gaz de France a mis en fonctionnement des compteurs individuels mesurant les deux distributions ainsi prévues, chauffage et eau chaude ;
S'agissant plus spécifiquement de la répartition des charges d'eau froide, la pose de compteurs divisionnaires a été soumise en assemblées générales ; lors de chacune des assemblées générales qui se sont tenues les 10 juin 2004, 13 juin 2005, 28 juin 2006 et 28 juin 2007, la majorité des copropriétaires s'est opposée à l'installation de compteurs d'eau froide compte tenu du coût de cette installation, laquelle aurait entraîné une augmentation de charges pour l'ensemble des copropriétaires ; la décision ayant été prise à la majorité des copropriétaires, l'annulation de la répartition des charges d'eau froide n'est pas être encourue ;
La contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante ;
En troisième lieu, Mme [H] invoque l'irrégularité affectant la répartition des charges relatives à l'abonnement au câble ;
L'abonnement au câble a été souscrit le 3 juin 2003 en remplacement de l'ancienne antenne collective défaillante, conformément aux évolutions technologiques dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires, étant précisé, ce qui n'est pas contesté, que la facturation du service Noospass s'élevant à la somme de 0,76 € par mois ;
Les dépenses de câble résultent de l'application d'un contrat d'abonnement souscrit par la copropriété auprès de cet opérateur afin de permettre à l'ensemble des logements de disposer d'un point d'accès aux services de radiotélévision et de télécommunications proposés par NOOS, sous réserve de la souscription par chaque résident d'un contrat d'abonnement individuel ; Mme [H] ne démontre pas avoir contesté la décision de la copropriété de s'équiper de ce type d'accès aux télécommunications ; elle ne peut pas contester des dépenses correspondant à l'application des termes du contrat régulièrement souscrit par la copropriété.
La contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante ;
En quatrième lieu, Mme [H] conteste la régularité affectant la répartition des charges relatives à diverses dépenses :
- Sur les gratifications :
Il n'est pas contesté que la copropriété ne dispose d'aucun gardien ni d'aucun personnel occasionnel sur place de telle sorte que les deux gardiens des copropriétés voisines sont fréquemment appelés à ouvrir les portes d'accès des cinq immeubles et des deux niveaux de parking aux entreprises intervenant dans la copropriété ; c'est dans ce contexte qu'une gratification exceptionnelle de 150 € a été versée à chacun d'eux le 25 décembre 2010 ;
Les gratifications aux gardiens ont été votées en assemblée générale et réglées par chèque et accompagnées d'un courrier justificatif (pièce syndicat n° 9) ; s'agissant de simples gratifications et non d'une prestation, aucune facture n'a été établie ;
La contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante ;
- Sur l'avoir GDF ;
L'avoir de 21.300 € accordé par GDF a fait l'objet d'un protocole d'accord entre les parties signé le 11 décembre 2008 et apparaît en comptabilité dans la trésorerie générale ;
- Sur la 11ème résolution de l'assemblée générale du 24 septembre 2008 :
Cette résolution a prévu que les charges de fourniture de gaz relatives à la consommation d'eau chaude et de chauffage réparties selon la clef de répartition du règlement de copropriété pour la période de 2002 à 2008, seraient recalculées selon les relevés réalisés ;
L'étude de cette résolution a montré que sa mise en oeuvre était inapplicable et a fait l'objet d'un vote d'annulation lors de l'assemblée générale du 12 avril 2012, en sa résolution n° 13 (pièce syndicat n° 10) ;
La contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante ;
Sur les honoraires du syndic pris pour l'assemblée générale :
Le procès-verbal du 25 mars 2010 indique que l'assemblée générale a duré de 18 heures 30 à 22 heures, et non de 19 heures à 22 heures contrairement à ce que soutient Mme [H] ;
Outre la location de la salle d'un montant de 105 € conformément au contrat de syndic, la tenue de l'assemblée générale par le syndic en dehors de ses horaires d'ouverture est facturée à la vacation ; les honoraires du syndic ont donc été calculés conformément au contrat de syndic, Mme [H] omettant 1/2 heure de tenue d'assemblée ;
La contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante ;
- Sur les frais mis à la charge de Mme [H] :
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
'Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur';
Mme [H] conteste l'imputation de frais de relance et d'huissiers au motif de leur caractère inutile ou frustratoire ; cette imputation est la conséquence des dispositions de l'article 10-1 précité ; par ailleurs, Mme [H] ne donne pas le détail de ces frais, de sorte qu'elle ne démontre pas qu'ils seraient inutiles ou frustratoire ;
La contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante ;
- Sur l'erreur affectant le fonds de roulement :
Mme [H] invoque une erreur de 2.000 € concernant le fonds de roulement ;
Cependant, aux termes de la 6ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2011, 'le fonds de roulement reste fixé à 9.908,37 €', et non pas à 7.908,37 € comme le soutient Mme [H] ;
La contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante ;
- Sur le grief à l'encontre du fonds travaux :
Mme [H] soutient que le fonds travaux a été utilisé pour de la trésorerie courante pour des règlements à EDF avec retard du 14 mai 2002 au 31 mai 2005 ; Mme [H] fait valoir que cela n'était pas la décision prise en assemblée générale du 10 juin 2004... et du 19 juin 2006 et demande à la cour d'ordonner de lui retourner le montant des provisions appelées pour la période 2002 à 2005 ; ce faisant, Mme [H] remet en cause les comptes d'exercices antérieurs, régulièrement approuvés ;
La contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante ;
Il résulte de ce qui précède que la répartition de charges communs générales, des charges d'ascenseurs, de chauffage, d'eau chaude et de câble, telle que fixée par le règlement de copropriété est régulière ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 25 mars 2010 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2009 ;
Il doit être ajouté au jugement que Mme [H] est déboutée de ses demandes suivantes :
- réputer non-écrites toutes les répartitions de charges figurant au modificatif du règlement de copropriété non conforme à l'article 10 de la loi de 1965, pour non-respect du critère d'utilité,
- prendre acte des deux décisions de rejet du modificatif de répartition des charges du 14 décembre 2001, par les assemblée générales du 23 avril 2003 et du 10 juin 2004,
- constater l'irrégularité de la répartition des charges communes générales et des charges spéciales d'ascenseurs, de chauffage, d'eau chaude, de bâtiment, et de câble,
- prononcer la nullité des clauses de répartition des charges prévues au modificatif du règlement de copropriété du 14 décembre 2001,
- ordonner une nouvelle répartition des charges du règlement de copropriété avec la désignation d'un géomètre expert ;
Sur la demande de nullité de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 25 mars 2010
Aux termes de cette résolution les copropriétaires après délibération ont accordé le quitus plein et entier au cabinet Roux pour sa gestion allant du 1er janvier au 31 décembre 2009' ;
Mme [H] reproche au syndic l'irrégularité des comptes ;
Dans la mesure où les comptes ont été jugés réguliers et que Mme [H] a été déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 2, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 3 ;
Sur la demande de nullité de la résolution n°4
Mme [H] conteste le contrat de renouvellement du syndic ; elle fait valoir que les frais spécifiques aux problèmes des copropriétaires font partie de la gestion courante ; elle expose qu'il n'y a pas d'application du décret Novelli dans toutes les rubriques du contrat car il applique des frais sur des charges incombant normalement au syndic ;
L'assemblée générale est libre de fixer selon quelles conditions ou modalités sera versée la rémunération du syndic, dont le contrat doit distinguer entre les honoraires versés pour la gestion courante et ceux auxquels il a droit pour des prestations particulières;
S'agissant des contrats de syndic conclus avant le 1er juillet 2015, rien n'empêchait les parties d'intégrer d'autres rémunérations que celle prévue pour les prestations de gestion courante ;
pour ces contrats, le syndic a droit à des honoraires spéciaux pour les prestations assurées en dehors des heures ouvrables ; le contrat peut ainsi prévoir une rémunération pour sa participation aux assemblées ; les frais de relance font également partie des prestations spéciales ; les travaux hors budget prévisionnel et votés par l'assemblée peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 25 mars 2010 ;
Sur la demande de nullité de la résolution n°5
Mme [H] conteste la modification du budget 2009 initialement prévu à 115.000 € et ajusté à 129.000 € ;
L'assemblée générale du 13 mai 2009 avait voté un budget prévisionnel pour la somme de 129.000 € se décomposant de la manière suivante :
- 125.000 € de budget,
- 4.000 € destinés à financer la remise en état de la grande grille ;
Les frais supplémentaires relatifs aux travaux de remise en état de la grille de la copropriété avaient été prévus lors de l'assemblée générale du 24 septembre 2008, en sa résolution n°15 : 'Réfection de la grille sur rue aux fraix avancés des copropriétaires selon la quote-part de la villa Soutine, en attendant la décision de la procédure en cours.' ;
Mme [H], présente, avait voté favorablement ;
Le syndicat des copropriétaires explique que la grille concernée par les travaux de remise en état appartient à trois copropriétés dont celle de l'immeuble sis [Adresse 3], et est gérée par l'AFUL ;
Le coût des travaux de remise en état est enregistré dans les comptes de l'AFUL et se rapporte aux trois copropriétés avant d'être reporté à hauteur de 27 % dans les comptes de la copropriété à la ligne 'dépenses particulières-compte 110" mentionnées dans les comptes de la copropriété ; l'avance faite par la copropriété à l'AFUL pour les travaux relatifs à la grille a été remboursée dans le cadre de la résolution n°6 ;
L'assemblée générale du 25 mars 2010, a entériné l'ajustement du budget de l'année 2009 à la somme de 129.000 € ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demadne d'annulation de la résolution n° 5 ;
Sur la demande de nullité de la résolution n°6
Mme [H] conteste l'ajustement du budget d'un montant de 4.600 € ;
Le syndicat des copropriétaires démontre que :
- les installations de grille par mesure de sécurité n'ont pas été votées en assemblée générale compte tenu du montant de 3.298,99 €, inférieur au seuil de 5.000 € à partir duquel une opération peut être effectuée sous la responsabilité du conseil syndical ;
- les parterres de fleurs qui ont été installés dans l'intérêt de l'ensemble immobilier [Adresse 10], ne sont pas à la charge de l'AFUL mais à celle du syndicat des copropriétaires ; en outre, comme précédemment, les travaux étant inférieurs au seuil de 5.000 €, ils n'ont pas été soumis à l'assemblée générale ;
- la somme de 4.000 € supplémentaire a été votée pour les dépenses EDF non prévues, correspondant à 800 € par immeuble, étant souligné que la somme de 7.350.25 € a été acceptée à titre de rappel par la copropriété et correspondant à 24 mois de consommation ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 25 mars 2010 ;
Sur la demande de nullité de la résolution n°7
Cette résolution a voté le budget prévisionnel 2011 à la somme de 122.000 € ; Mme [H] soulève la nullité de la résolution en faisant valoir que la résolution n° 6 montre que le budget peut être de 112.000 € ;
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965dispose en son alinéa 1 :
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent';
Compte tenu du caractère inopérant de la contestation de la résolution n° 06 ainsi qu'il l'a été dit ci-avant, l'assemblée générale a justement voté le budget 2011 fixé à la somme de 122.000 € compte tenu des frais supplémentaires envisagés et justifiés par les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété ;
Le fait que le budget finalement réalisé soit inférieur au budget prévisionnel voté par l'assemblée n'est pas de nature à justifier l'annulation de ce vote, contrairement à ce que soutient Mme [H] ;
Mme [H] critique la répartition des charges d'eau chaude, mais sa contestation a été rejetée ; de plus, la répartition des charges ne se confond pas avec le montant du budget provisionnel déterminé par l'assemblée ;
Par ailleurs, le fonds de roulement est approuvé par l'assemblée générale indépendamment du budget et correspond aux besoins de trésorerie du syndic, sans constituer une dépense ;
Conformément à l'article 14-1 précité, l'assemblée générale a tout pouvoir pour fixer les sommes tant du budget que du fonds de roulement au regard des besoins de la copropriété;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 25 mars 2010 ;
Sur la demande de nullité de la résolution n°13
La résolution n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2010 dont Mme [H] sollicite l'annulation est ainsi rédigée :
'13ème résolution
Décision relative au blindage de la porte collective permettant d'accéder aux caves numérotées de 1.591 à 1.608 pour un coût total de 1.850 € soit environ 100 € par cave' ;
Mme [H] conteste la résolution au motif d'une part, que ces travaux seraient somptuaires, d'autre part, en raison d'une entente préalable qui aurait eu lieu entre le syndic et un copropriétaire ;
Sans que le syndicat des copropriétaires ne reconnaisse le bien-fondé du recours exercé par Mme [H] contre l'assemblée générale du 13 mai 2009, il a été décidé, afin de pouvoir effectuer les travaux dans les délais prévus et de pallier à tout acte de vandalisme, de soumettre à nouveau au vote du syndicat des copropriétaires la résolution relative au blindage de la porte d'accès aux caves ;
Le blindage de la porte a été envisagé en urgence suite à un acte de vandalisme dans la mesure où seule cette solution pérenne pouvait mettre un terme aux cambriolages successifs ;
ces menus travaux font partie des dépenses d'usage et ne représentent pas une aggravation de charges ;
Le conseil syndical a donné autorisation au syndic d'effectuer ces travaux pour un montant de 1.850 €, donc inférieur au montant de 5.000€ à partir duquel peuvent être envisagés des travaux à la discrétion et sous la responsabilité du conseil syndical sans obligation de convoquer une assemblée générale (résolution n° 10) ;
La contestation de Mme [H] est donc mal fondée;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 25 mars 2010 ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires reproche à Mme [H] d'adopter depuis plusieurs années une attitude d'opposition systématique à tout vote, qui aurait pour effet d'augmenter ou de diminuer les charges des copropriétaires, ceci même si les dépenses envisagées sont indispensables à l'entretien et la conservation de l'immeuble, sans procéder au paiement de ses charges indiscutablement dues ;
Il soutient que les procédures successives de la demanderesse trouvent vraisemblablement leur source dans l'humiliation ressentie par Mme [H] dans le rejet de sa candidature au conseil syndical ;
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ;
L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Néanmoins, les premiers juges ont exactement relevé que l'opposition systématique, d'un seul copropriétaire, dénuée de fondement sérieux, engendre des frais, du temps, qui pourrait être consacré plus utilement à la collectivité ;
Mme [H] a critiqué la quasi totalité des résolutions de l'assemblée générale du 25 mars 2010, sans motifs valables ; ses contestations sur les budgets prévisionnel et sa remise en cause de la répartition des charges, toutes non fondées comme il a été vu, aboutissent à paralyser la gestion de la copropriété et, notamment, à entraver les travaux nécessaires de sécurité de l'immeuble au préjudice de copropriétaires qui ont subi des actes de vandalisme dans leurs lots ;
Il est par ailleurs établi que Mme [H], est propriétaire non occupant d'un appartement vacant, et ne démontre aucune démarche pour le louer ; il est établi que Mme [H] ne règle pas régulièrement ses charges ;
L'ensemble de ces éléments démontre la mauvaise foi de Mme [H] et son intention de nuire au syndicat des copropriétaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € de dommages-intérêts ;
En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation de Mme [H] à payer une amende civile ; la demande du syndicat de ce chef doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [H], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [H] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [G] [H] de son désistement partiel d'appel à l'égard de la société anonyme Roux ;
Déclare irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes suivantes de Mme [G] [H] :
- prendre acte des deux décisions de rejet du modificatif de répartition des charges du 14 décembre 2001, par les assemblée générales du 23 avril 2003 et du 10 juin 2004,
- prononcer la nullité des clauses de répartition des charges prévues au modificatif du règlement de copropriété du 14 décembre 2001,
- ordonner de faire établir les comptes collectifs et individuels selon l'imputation des charges aux compteurs en extrayant les charges individuelles d'eau chaude et de gaz incluses anormalement dans les charges collectives,
- ordonner la copie des relevés effectuées par le conseil syndical et le syndic et la copie ou transmission par GDF des relevés de compteurs effectuées par leur service avant l'application du système vente de Gaz Répart,
- extraire des comptes collectifs la dépense correspondant à l'eau chaude soit la moitié de la dépense en eau totale de la copropriété (pièce n° 6 page 15) : pour la comptabilisation de toutes les années jusqu'à ce jour dont 6.576,79 € sur les comptes de 2010,
- répartir ces consommations aux compteurs d'eau chaude sur les copropriétaires actuels,
- supprimer les frais et honoraires de toutes sortes mis à son compte relatif à toutes charges de copropriété et actions en justice en demande ou en défense du syndicat des copropriétaires,
- enlever de son compte toutes les dépenses qui ne répondent pas au critère d'utilité,
- ordonner la suppression en comptabilité collective de l'abonnement au câble et porter toute la dépense sur le compte des copropriétaires qui sont demandeurs de cet abonnement, selon l'article 25-b de la loi du l0 juillet 1965,
- ordonner la remise de l'antenne collective du bâtiment A,
- mettre en application les résolutions n°10, 11 et l2 de l'assemblée générale du 24 septembre 2008,
- ordonner le rétablissement des comptes selon les dépenses aux compteurs et selon la nouvelle répartition des charges,
- prononcer la suppression des comptes collectifs, le montant de la dépense pour la porte blindée de caves de la résolution n°13,
- mettre l'application du vote de la résolution n°13 sur le compte des copropriétaires ayant voté 'pour', en appliquant l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.293,27 €
correspondant aux imputations erronées, frais divers injustifiés et charges d'eau chaude, de gaz et de câble indues et injustifiées,
- considérer comme non recevable les actions et leurs dépenses qui se basent sur un vote en blanc seing parce qu'au dessous d'un montant plafond, sans respect d'une décision de l'assemblée sur un objet précis,
- déclarer illicites et d'extraire du collectif toutes dépenses entreprises sans avoir au préalable fait voter l'assemblée sur un objet précisé d'une seule action qui aurait pu être menée sous un montant plafond,
subsidiairement,
- ordonner la correction de la nouvelle répartition des charges communes en sous-sols de l'immeuble, à savoir spéciales et générales comme des charges d'ascenseur des sous-sols,
- rétablir les comptes selon les dépenses aux compteurs et selon la nouvelle répartition des charges,
- prononcer le rétablissement du résultat du vote de la résolution n°13 porte blindée de SAS de caves sur le compte des copropriétaires ayant voté 'pour', en appliquant l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,
- considérer comme non recevable les actions et leurs dépenses qui se basent sur un vote en blanc seing parce qu'au dessous d'un montant plafond, sans respect d'une décision de l'assemblée sur un objet précis, et
- déclarer illicites et d'extraire du collectif toutes dépenses entreprises sans avoir au préalable fait voter l'assemblée sur un objet précisé d'une seule action qui aurait pu être menée sous un montant plafond ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [H] de ses demandes suivantes :
- réputer non-écrites toutes les répartitions de charges figurant au modificatif du règlement de copropriété non conforme à l'article 10 de la loi de 1965, pour non-respect du critère d'utilité,
- prendre acte des deux décisions de rejet du modificatif de répartition des charges du 14 décembre 2001, par les assemblée générales du 23 avril 2003 et du 10 juin 2004,
- constater l'irrégularité de la répartition des charges communes générales et des charges spéciales d'ascenseurs, de chauffage, d'eau chaude, de bâtiment, et de câble,
- prononcer la nullité des clauses de répartition des charges prévues au modificatif du règlement de copropriété du 14 décembre 2001,
- ordonner une nouvelle répartition des charges du règlement de copropriété avec la désignation d'un géomètre expert ;
Condamne Mme [G] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT