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12/10/2022 | FRANCE | N°18/23840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 octobre 2022, 18/23840


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23840 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WJT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 1117000980





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] repré

senté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, SAS enregistrée sous le numéro 969 200 799 au RCS de CRETEIL

C/O Société FONCIA VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 3]



Re...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23840 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WJT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 1117000980

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, SAS enregistrée sous le numéro 969 200 799 au RCS de CRETEIL

C/O Société FONCIA VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31

INTIMEE

SCI LA VARENNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilère La Varenne est propriétaire des lots de copropriété n° 1, 2 et 3 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 29 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné la société La Varenne devant le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés pour demander :

- sa condamnation à payer les sommes suivantes :

4.477,62 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017,

1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018,

830,66 € au titre des frais nécessaires,

2.000 € à titre de dommages et intérêts,

2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de paiement de la somme de 1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018 ;

- a renvoyé le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir de ce chef de demande ;

- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.381,51 € au titre des charges de copropriété hors frais dues pendant la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 169,10 € au titre des frais nécessaires ;

- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;

- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- a ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 novembre 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 8 février 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 9, 10 et 11, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Varenne à payer les sommes de 2.381,51 € au titre des charges pour la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017, 169,10 € au titre des frais nécessaires, 200 € de dommages-intérêts, 400 € au titre de l'article 700 et aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation à payer les sommes de :

1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018,

1.059,11 € au titre du solde de charges au 31 décembre 2016,

519 € au titre de la procédure contre la société La Varenne concernant la remise en état des locaux,

519 € au titre de la procédure contre la société SOCAF,

661,65 € au titre des frais nécessaires (le tribunal n'ayant retenu que la somme de 169,10 € alors que la demande à ce titre était d'un montant de 830,66 €),

statuant de nouveau sur ces dispositions,

- condamner la société La Varenne à payer les sommes de :

1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

1.059,11 € au titre du solde de charges au 31 décembre 2016,

519 € au titre de la procédure contre la société La Varenne concernant la remise en état des locaux,

519 € au titre de la procédure contre la société SOCAF,

661,56 € au titre des frais nécessaires,

y ajoutant,

- condamner la société La Varenne à la somme de 6.212,79 € au titre des charges postérieures au jugement de première instance et jusqu'au 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions sur cette somme,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme,

- condamner la société La Varenne à payer :

la somme de 5.000 € de dommages et intérêts,

la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour de céans,

les dépens de la présente instance et mettre à sa charge le droit de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en cas de recouvrement forcé compte tenu de sa mauvaise foi,

en tout état de cause,

- débouter l'intimé de l'intégralité de ses éventuelles demandes et notamment de sa demande de délai de paiement éventuelle ;

Vu la signification de ces conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à la société La Varenne le 13 février 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ;

SUR CE,

Le syndicat des copropriétaires a fait signifier la déclaration d'appel à la société La Varenne par acte d'huissier du 2 janvier 2019 en l'étude de l'huissier ; La société La Varenne n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de préciser que l'appelant n'a pas produit son dossier à la cour : suite à l'avis de fixation du 4 octobre 2019, le conseil de l'appelant ne s'est pas manifesté pour l'audience du 14 juin 2022 et n'a pas déposé son dossier au greffe ; par courrier du 14 juin 2022, la cour l'a invité en vain à déposer son dossier de plaidoirie au greffe au plus tard le 21 juin 2022 ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux charges de copropriété

Le syndicat des copropriétaires n'ayant produit aucune pièce à la cour, il y a lieu de le débouter de ses demandes visant à :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation à payer les sommes de :

1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018,

1.059,11 € au titre du solde de charges au 31 décembre 2016,

519 € au titre de la procédure contre la société La Varenne concernant la remise en état des locaux,

519 € au titre de la procédure contre la société SOCAF,

661,65 € au titre des frais nécessaires (le tribunal n'ayant retenu que la somme de 169,10 € alors que la demande à ce titre était d'un montant de 830,66 €),

statuant de nouveau sur ces dispositions,

- condamner la société La Varenne à payer les sommes de :

1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

1.059,11 € au titre du solde de charges au 31 décembre 2016,

519 € au titre de la procédure contre la société La Varenne concernant la remise en état des locaux,

519 € au titre de la procédure contre la société SOCAF,

661,56 € au titre des frais nécessaires,

y ajoutant,

- condamner la société La Varenne à la somme de 6.212,79 € au titre des charges postérieures au jugement de première instance et jusqu'au 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions sur cette somme,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme ;

Et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de paiement de la somme de 1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018 ;

- a renvoyé le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir de ce chef de demande ;

- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.381,51 € au titre des charges de copropriété hors frais dues pendant la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 169,10 € au titre des frais nécessaires ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat étant débouté de ses demandes formées en appel relatives aux charges de copropriété, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande d'une somme supplémentaire en appel de 5.000 € de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante en appel, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de ses demandes visant à :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation à payer les sommes de :

1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018,

1.059,11 € au titre du solde de charges au 31 décembre 2016,

519 € au titre de la procédure contre la société La Varenne concernant la remise en état des locaux,

519 € au titre de la procédure contre la société SOCAF,

661,65 € au titre des frais nécessaires (le tribunal n'ayant retenu que la somme de 169,10 € alors que la demande à ce titre était d'un montant de 830,66 €),

statuant de nouveau sur ces dispositions,

- condamner la société La Varenne à payer les sommes de :

1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

1.059,11 € au titre du solde de charges au 31 décembre 2016,

519 € au titre de la procédure contre la société La Varenne concernant la remise en état des locaux,

519 € au titre de la procédure contre la société SOCAF,

661,56 € au titre des frais nécessaires,

y ajoutant,

- condamner la société La Varenne à la somme de 6.212,79 € au titre des charges postérieures au jugement de première instance et jusqu'au 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions sur cette somme,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme,

- condamner la société La Varenne à payer :

la somme de 5.000 € de dommages et intérêts,

la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour de céans ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/23840
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;18.23840 ?
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