RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Octobre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03049 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FCF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01317
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 5]
représentée par M. [X] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1189 substituée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 28 février 2015, le GEM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF portant sur une demande de remboursement de cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que le 25 mars 2016, le GEM a contesté la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 27 janvier 2016.
Par jugement en date du 24 novembre 2017 le tribunal a :
- ordonné la jonction des instances ;
- annulé les opérations de contrôle menées par l'URSSAF à l'encontre du GEM pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
- déclaré irrecevable la demande de répétition de l'indu des prétendus excédents de cotisations versées sans proratisation du calcul du SMIC ;
- débouté le GEM de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a le 26 février 2018 interjeté appel de ce jugement .
Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant l'URSSAF demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel ;
Sur la forme,
- juger régulière la procédure de contrôle au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
Sur le fond,
- confirmer le refus de valider l'indu dont le [6] a entendu se prévaloir au titre de l'établissement sis à [Localité 9], au titre de la réduction [D] pour l'année 2011;
- en conséquence, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2016 et notifiée le 4 mars 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et modifiées à l'audience par son conseil, le GEM demande à la cour, de :
- déclarer recevable et bien fondé ses moyens, fins et conclusion ;
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- procéder à l'annulation de la procédure de contrôle menée par L'URSSAF et partant de la lettre de confirmation d'observations suite à contrôle du 12 novembre 2014 ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre, et visées par le greffe à l'audience du 29 août 2022 pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
- sur la recevabilité de l'appel
L'URSSAF Île de France expose que le délai d'appel expirant un dimanche, l'appel a été formé le premier jour ouvrable suivant et est donc recevable.
Le GIE de l'Emploi et des Métiers s'en rapporte à droit.
En l'espèce, le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 janvier 2018 à l'URSSAF Île de France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le lundi 26 février 2018, comme l'oblitération de la lettre le démontre. L'appel a donc été formé dans le délai légal puisque celui-ci expirant un dimanche était prorogé de droit au lundi.
L'appel de l'URSSAF Île de France sera donc déclaré recevable.
- sur la régularité du contrôle par violation de l'article R.243-59 du Code la Sécurité Sociale
Le GIE de l'Emploi et des Métiers expose qu'il n'a été informé par l'URSSAF Île de France, dont il relève, ni de l'ouverture d'un contrôle, ni d'un avis de passage, ni de l'existence d'une charte du cotisant contrôlé, ni d'une lettre d'observations, ni davantage d'une lettre de confirmation d'une lettre d'observation ; que les documents ont été adressés auprès de la Société [8] à [Localité 7], qui n'est pas son représentant légal ; qu'il n'est pas davantage un établissement ou une franchise la Société [8], mais une société indépendante immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, identifié par son numéro SIRET propre ([N° SIREN/SIRET 3]) et titulaire d'un compte cotisant individuel auprès de l'URSSAF (117000001512117206), lui permettant d'établir des déclarations propres à ses salariés et de payer les cotisations dont il est redevable, procédant de sa propre comptabilité ; qu'il a donc la qualité d'employeur ; que l'URSSAF a opéré son contrôle sur le compte cotisant du [6] de Paris lequel est tenu en sa qualité d'employeur au paiement des cotisations objet du contrôle ; qu'ayant fait le choix de mener des opérations de contrôle au sein du [6] de Paris où elle localisait au moment de son contrôle le siège social du [6], elle aurait dû en conséquence l'informer en personne de la conduite et de la conclusion des opérations de contrôle le concernant, en lui remettant les différents documents requis par les textes ; que ceux-ci constituent des formalités substantielles dont le manquement entraîne la nullité du contrôle ; que c'est bien également entre les mains du [6] de Paris que l'URSSAF d'Ile de France aurait dû notifier sa lettre de confirmation d'observations suite à contrôle ; que les opérations matérielles de contrôle aient pu, par mesure de simplification, se dérouler au lieu où se trouvaient archivées les pièces justificatives pour les années objet du contrôle, ne pouvaient dédouaner l'URSSAF de ses obligations à son égard ; que la lettre d'observation adressée par l'URSSAF aux trois établissements du [6] contrôlés mentionne chacune dans le décompte récapitulatif en dernière page, l'adresse de la [Adresse 2] comme étant celle du siège du [6], puis l'adresse de l'établissement visé comme étant celui du risque ; que l'URSSAF ne peut donc affirmer en contradiction avec ses propres pièces qu'elle aurait régulièrement notifiée en 2014 ses éléments de contrôle au siège social du [6], sis à [Localité 7] ; que c'est dans cet exact libellé que l'URSSAF d'Ile de France a adressé sa correspondance de contrôle concernant l'ensemble des sociétés visées, quelle que soit sa localisation.
Il soulève en deuxième lieu l'irrégularité formelle de la notification d'observations suite à contrôle, cette notification du 12 novembre 2014 poursuivant tout autant un redressement non chiffré que des observations impératives à valoir pour l'avenir, et se trouvant signée par la responsable d'inspection Mme [B] sans préciser l'identité du Directeur ou de son Délégataire en violation de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale.
Il soulève en troisième lieu que la lettre d'observations du 16 juillet 2014 adressée par l'URSSAF d'Ile-de France (Yvelines) à la Société [8] crée un doute sur l'identité du cotisant concerné par cette reprise des crédits afférents « aux comptes employeurs » qui relèverait de la circonscription territoriale de l'URSSAF d'Ile-de France (Yvelines) ; qu'il est le seul immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris à être concerné par le contrôle ; qu'aucun redressement n'est identifié dans l'une et l'autre de ces notifications par le détail de la base de calcul, les sommes retenues, le taux applicable ou tout simplement son montant ; que cette communication indéterminée n'a ainsi pas permis d'assurer le caractère contradictoire du contrôle à son égard et a méconnu ses droits, violant tant l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; que la lettre de confirmation d'observations suite à contrôle notifiée le 12 novembre 2014 par l'URSSAF Ile de France (Yvelines) encourt tout autant le grief de nullité et ne peut valoir demande de régularisation en l'absence de mention du montant des sommes réclamées ; que, de surcroît il y est précisé que le cotisant a été destinataire « d'observations sans redressement », ce qui exclut bien et rend incohérent toute demande de versement ; que cette lettre de confirmation d'observations suite à contrôle ne peut davantage valoir décision administrative pour l'avenir, cependant que la recommandation n'est pas plus définie et porte atteinte en conséquence à ses droits fondamentaux.
L'URSSAF Île de France réplique que le procès-verbal de contrôle fait cependant référence s'agissant du cotisant d'un siège social au, [Adresse 2] et d'une adresse de correspondance qui est la suivante : « [8] [Adresse 10], l'établissement contrôlé étant [Adresse 11] ; que la lettre d'Observations en date du 16 juillet 2014 qui s'en est suivie a été adressée au GEM en la personne de son représentant légal [8] à l'adresse de cette dernière, de même que la lettre de confirmation d'observations suite à contrôle ; que la société [8] assure la gestion de diverses sociétés et a sollicité que les contrôles soient effectués au siège du groupe, sis [Adresse 1] ; que la mention « [8] Service Paie », ajoutée à l'adresse du siège social, permet une orientation des différents documents envoyés au siège social plus précise et ainsi une prise en charge des différents documents plus rapide par les services administratifs adéquats ; que c'est dans ces conditions que la Lettre d'Observations et la Décision de Confirmation d'Observations suite à contrôle, ont été envoyées au siège du GEM, en la personne de son représentant légal, avec la mention supplémentaire du service concerné par ces envois, soit [8] Paie ; que contrairement à ce qu'a décidé le juge de première instance, cela ne correspond, nullement, à l'indication que [8] serait le représentant légal du [6] de l'Emploi et des Métiers ; qu'elle a avisé l'employeur, le 13 décembre 2013, au siège social, de sa volonté de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il y était précisé que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés ; que la Charte du cotisant contrôlé a été remise à Monsieur [T] [N], manager paie et SIRH, interlocuteur de l'inspecteur du Recouvrement ; que la lettre d'observations établie le 16 juillet 2014 et la confirmation d'observations suite à contrôle envoyée le 12 novembre 2014 ont été adressées au siège social du [6], et portaient la mention et les références de l'établissement concerné.
Selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
En application de l'article R. 243-59 , alinéa 1er, du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 17-14.479).
Il ne suffit pas que l'avis préalable au contrôle ait été envoyé à l'adresse où la société reçoit sa correspondance et ait été effectivement reçu par un représentant de celle-ci qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée, ces éléments étant impropres à caractériser la qualité d'employeur du destinataire de l'avis litigieux (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.755, Bull. 2015, II, n° 185).
En l'espèce, l'avis de contrôle du 13 décembre 2013 a été adressé au GIE de l'Emploi et des Métiers prise en la personne de son représentant légal, [8] [Adresse 10].
L'URSSAF, qui n'a pas adressé l'avis de contrôle au siège social du [6] de l'Emploi et des Métiers situé [Adresse 2], n'a pas vérifié la qualité d'employeur du destinataire de l'avis de vérification, seul tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, le signataire de l'accusé de réception n'étant pas identifié. De surcroît , l'URSSAF Île de France ne démontre pas que le [6] de l'Emploi et des Métiers l'ait autorisé préalablement à lui notifier tous les avis et y compris les avis de contrôle à l'adresse du gestionnaire des paies.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a annulé les opérations de contrôle pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les autres chefs du jugement ne sont pas contestés.
L'URSSAF Île de France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à le GIE de l'Emploi et des Métiers de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de l'URSSAF Île de France ;
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne l'URSSAF Île de France à payer à le GIE de l'Emploi et des Métiers la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF Île de France aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,