RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Octobre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13038 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KLQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02488
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIETE [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substituée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 octobre 2022 et prorogé au 21 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [3].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie d Val de Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les trois accidents dont a été été victime M. [B] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur) le 8 février 2013, le 8 avril 2013 et le 22 novembre 2013 ; que contestant l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts prescrits au salarié, la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 20 octobre 2016, après avoir joint les trois saisines, a désigné un médecin dans le cadre d'une expertise avec la mission notamment de :
- dire si les soins et arrêts dont avait bénéficié la victime sont imputables en intégralité ou en partie aux accidents du travail déclarés,
- dans la négative, c'est-à-dire dans l'hypothèse où une partie seulement des soins et arrêts aurait été causé par l'événement du 8 février 2013 :
- détailler ces soins et arrêts en relation de causalité avec les accidents du 8 février 2013, 8 avril 2013 et 22 novembre 2013 par origine et par aggravation et fixer les dates de consolidation pour chacun de ces accidents,
- dire s'il existait un état pathologique préexistant, non influencé par les différents accidents du 8 février 2013, du 8 avril 2013 et du 22 avril 2013 et évoluant pour son propre compte,- dire l'accident du 22 avril 2013 est un nouvel accident ou une rechute de l'accident du précédent accident.
A la suite du dépôt d'expertise, le premier juge a, par décision du 28 septembre 2017 a :
« - homologué le rapport d'expertise judiciaire rédigé le 15 décembre 2016 par le docteur [W] [J],
- dit que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [B] sont en partie imputables aux accidents du 8 février 2013, du 8 avril 2013 et du 22 novembre 2013,
- dit que s'agissant de l'accident du 8 février 2013, les arrêts de travail sont justifiés du 8 février 2013 au 22 mars 2013,
- dit qu'au titre de l'accident du 8 février 2013, la date de consolidation est acquise au 7 mai 2013,
- dit que s'agissant de l'accident du 8 avril 2013, l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 18 juin 2013 ;
- dit que s'agissant de l'accident du travail du 22 novembre 2013 constitue une rechute de l'accident du 8 novembre 2013
- dit que s'agissant de la rechute du 22 novembre 2013, la date de consolidation est acquise au 10 juin 2014,
En conséquence,
-dit inopposables à la société [3] les arrêts de travail pris en charge après le 22 mars 2013 pour l'accident du 8 février 2013,
- dit inopposables à la société [3] les arrêts de travail pris en charge après le 18 juin 2013 pour l'accident du 8 avril 2013,
- dit inopposables à la société [3] les arrêts de travail pris en charge après le 10 juin 2014 pour l'accident du 22 avril 2013 qui est une rechute de l'accident du 8 avril 2013,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des frais d'expertise. »
Le jugement lui ayant été notifié le 12 octobre 2017, la caisse en a interjeté appel le 25 octobre 2017.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] au titre des accidents du travail dont il a été victime les 8 février 2013, 8 avril 2013 et 22 novembre 2013,
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'employeur au paiement des frais d'expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner l'employeur à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'employeur demande à la cour de :
A titre liminaire :
- juger la péremption d'instance pour défaut de diligence par les parties pendant plus de deux ans,
- juger que la péremption de l'instance est acquise,
Sur la nullité de l'appel,
- juger que l'appel de la caisse est nul, en raison de l'absence de précision sur l'objet de la demande dans la déclaration d'appel,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 6,'§'1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
À la lumière de ces dispositions conventionnelles, il résulte des dispositions combinées des articles 933 et 562, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (Cass., 2e Civ., 9 septembre 2021, n°'20-13662).
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la caisse indiquant que son appel porte sur l'intégralité de la décision, doit s'entendre comme l'appel de la totalité des chefs de disposition de la décision déférée.
Dès lors, il n'y a pas de déclarer nul l'appel formée par la caisse.
2. Sur la péremption d'instance
Il résulte des dispositions du décret n°'2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.'142-22 du code de la sécurité sociale que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel introduites à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass. 2e Civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation envoyée le 21 mai 2021 étant celle du 24 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue et plaidée, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue.
3. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts et soins
L'employeur ne conteste pas en cause d'appel la matérialité et la prise en charge des accidents du travail en cause, mais sollicite que soit confirmé le jugement déféré en ce qu'il a qu'une partie des arrêts et soins litigieux lui étaient inopposables et qu'il a fixé la date de consolidation de l'accident du 8 février 2013 et du 22 novembre 2013 à des dates différentes de celles retenues par la caisse après avis de son médecin-conseil.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d' incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.676, publié), et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
3.1 Sur les arrêts et les soins imputables à l'accident du travail du 8 février 2013
L'accident du travail pris en charge par la caisse a eu lieu le 8 février 2013, la déclaration d'accident du travail indiquant que : « l'agent a ressenti une violente douleur au niveau du dos en soulevant une valise volumineuse », la nature des lésions : « douleurs ». Le certificat médical initial mentionne : « Lumbago aïgu en tirant et soulevant une charge en rotation du tronc-tronc en flexion-sciatique »
La caisse soutient que le rapport d'expertise ne peut emporter la conviction dès lors qu'il n'indique pas qu'elle est la cause étrangère à l'accident du 8 février 2013 qui justifie le fait que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une partie des arrêts et des soins prescrits serait inopposable à l'employeur.
La caisse produit des certificats médicaux prescrivant de façon continue des arrêts de travail jusqu'au 30 mars 2013 puis des arrêts de travail pour une période du 1er mars 2014 au 8 février 2015 pour des lésions en rapport avec l'accident du travail du 8 février 2013. S'agissant des soins prescrits sans arrêts de travail entre le 31mars 2013 et le 28 février 2014, la cour constate qu'ils ont été prescrits sur présentation de la feuille d'accident du travail pour un « lumbago aigu en tirant une charge lourde. sciatique G ». Ils ont donc été prescrits en lien avec l'accident du travail.
Le rapport d'expertise reprend les conclusions du médecin désigné par le Tribunal du contentieux de l'incapacité et l'avis de la Haute Autorité de Santé quant à la durée de traitement de référence pour « les lombalgies communes » pour indiquer que l'arrêt de travail de l'accident de travail du 8 février 2013 est justifié d'une durée de 6 semaines et que la consolidation est acquise au 7 mai 2013. En conclusion, l'expert indique que la prise en charge des arrêts de travail est justifié jusqu'au 22 mars 2013 et la prise en charge des soins jusqu'au 7 mai 2013. Il ne ressort du rapport d'expertise aucune discussion permettant de comprendre comment le technicien s'est forgé sa conviction, laquelle n'est pas étayée par le constat de l'existence d'une cause complètement extérieure ou même par la présomption de l'existence d'une telle cause. Le rapport du docteur [J] ne permet donc pas d'écarter l'imputabilité des soins et arrêts litigieux à l'accident du 8 février 2013 et la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel des arrêts de travail prescrits entre le 8 février 2013 au 30 mars 2013 et du 1er mars 2014 au 8 février 2015 à M. [B] au titre de l'accident du travail du 8 février 2013 est opposableà la société [3] . Ils sont donc opposables à l'employeur et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3.2 Sur les arrêts et les soins imputables à l'accident du travail du 8 avril 2013
L'accident du travail pris en charge par la caisse a eu lieu le 4 avril 2013, la déclaration d'accident du travail indiquant que : « L'agent a ressenti une violente douleur au niveau de l'aine gauche en soulevant une valise volumineuse », la nature des lésions : « douleurs ». Le certificat médical initial indique : « douleur inguinale G au cours d'un effort »
L'expert indique à propos des soins et des arrêts prescrits en lien avec l'accident du 8 avril 2013 : « Nous estimons la durée de l'arrêt de travail pour une hernie inguinale chez un travailleur manuel à maximum de deux mois d'arrêt après l'intervention chirurgicale. La présente d'une hernie ne contre-indique pas le travail et si une hernie est douloureuse il faut l'opérer d'urgence. Une hernie douloureuse impose une cure chirurgicale pour éviter le risque d'un étranglement herniaire. Il ne faut pas transformer une pathologie bénigne en une pathologie grave. Après cet arrêt une reprise avec restriction de port de charges supérieures à 5 kg est justifiée et ce pour une durée de trois mois.». L'expert conclut :
« L'arrêt de travail est justifié jusqu'au 18/06/2013. Reprise des activités professionnelles le 19/06/2013 avec restrictions de port de charges supérieures à 5 kilos pendant 3 mois »
Les indications relatives à une reprise d'activité professionnelle avec restriction ne relèvent pas de la mission d'expertise, auquel il n'avait été fait aucune demande relative aux conditions de la reprise d'activité, cette question étant sans objet dans le cadre du présent litige.
L'expert justifie sa position s'agissant du caractère opposable à l'employeur de la prise en charge des soins et des arrêts à des lésions en lien avec l'accident du 8 avril 2013 par des remarques générales, non corrélées aux circonstances précises des faits et n'établit aucunement l'existence d'une cause étrangère à l'accident justifiant que les arrêts de travail et soins soient déclarés inopposables à l'employeur après le 18 juin 2013.
La caisse produit des certificats médicaux prescrivant de façon continue des arrêts de travail jusqu'au 30 septembre 2013 pour des lésions en rapport avec l'accident du travail du 8 avril 2013 et l'expertise ordonnée par le premier juge n'établit pas que ces lésions sont liése à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel les arrêts et soins prescrits entre le 8 avril 2013 au 30 septembre 2013 à M. [B] au titre de l'accident du travail du 8 avril 2013 sont opposables à la société [3].
3.3 Sur les arrêts et soins imputables à l'accident du travail du 22 novembre 2013
L'intimée fait valoir que les conséquences d'une rechute ne sont pas imputables à l'employeur en application des deux premiers alinéas 2 de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale :
« L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.[...] »
Les deux premiers alinéas de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions . Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. »
Il résulte de ce texte qu'une rechute d'un accident du travail ne peut être constatée qu'à la condition que les lésions de l'accident du travail initial aient été considérées comme guéries ou consolidées. Au cas particulier, les lésions de l'accident du travail du 8 avril 2013 ont été déclarées consolidées le 30 septembre 2013.
La déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur s'agissant des faits du 22 novembre 2013 indique que : « Lors du traitement d'un avion, l'agent a ressenti une douleur aux jambes suite à une aide au chargement de bagages », la nature des lésions : « douleurs ». Le certificat médical initial du 23 novembre 2013 indique : « douleur inguinale G, récidive ' consultation chirurgicale demandée. »
L'expert indique à propos des soins et des arrêts prescrits en lien avec les faits du 22 novembre 2013 : «Les prolongations se prolongent, M. [B] est opéré le 8 janvier 2014. Les arrêts de travail se prolongent jusqu'au 10/06/2014. Le 10/06/2014 il est établi un certificat de consolidation avec séquelles pour récidive de hernie inguinale gauche opérée le 8 janvier 2014. Nous estimons que l'accident du 22 novembre 2013 est une rechute de l'accident du 8 avril 2013.». L'expert conclut : « C'est une rechute de l'accident du 8/04/2013. Une hernie inlinguale a été opérée le 8/01/2014. La durée de l'arrêt de travail pour une hernie inlinguale opérée chez un manutentionnaire est de deux mois après l'intervention avec restriction du port de charges lourdes de plus de cinq kilos après la reprise des activités professionnelles pour une durée de trois mois. »
Pour contester cette qualification de rechute, la caisse produit l'avis de son médecin-conseil qui indique que : « les lésions mentionnées dans le certificat initial de l'accident du travail du 8 avril 2013 sont les mêmes que celles déclarées pour l'accident du travail du 22 novembre 2013 sans indication d'une quelconque rechute. ». Mais la cour constate que, contrairement à cette affirmation, le certificat initial 22 novembre 2013 indique : « douleur inguinale G, récidive ' consultation chirurgicale demandée. » à la rubrique des constatations détaillées. Dès lors, le médecin qui a rédigé ce certificat a envisagé que les lésions constituent une récidive de l'accident du 8 avril 2013.
Il ressort de ces éléments qu'il est établi que les lésions constatées par le certificat du 22 novembre 2013 sont une rechute de l'accident du travail du 8 avril 2013. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La décision du premier juge doit être partiellement infirmée.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
5. Sur les dépens
Chacune des parties succombant pour partie, il sera fait masse des dépens, engagés depuis le 1er janvier 2019, qui seront supportés conjointement par les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 28 septembre 2017 en ce qu'il a :
- dit que l'accident du 22 novembre 2013 constitue une rechute de l'accident du 8 avril 2013,
- mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne les frais d'expertise judiciaire,
INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits à M. [B] entre le 8 février 2013 et le 8 février 2015 s'agissant de l'accident du travail du 8 févier 2013 ;
DÉCLARE opposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits à M. [B] entre le 8 avril 2013 et le 30 septembre 2013 s'agissant de l'accident du travail du 8 avril 2013 ;
DÉCLARE inopposables à la société [3] les arrêts et les soins prescrits à M. [B] s'agissant de l'accident du travail du 22 novembre 2013,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de frais irrépétibles,
DIT qu'il sera fait masse des dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et qu'ils seront supportés conjointement par les deux parties.
La greffièreLa présidente