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21/10/2022 | FRANCE | N°18/13315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 21 octobre 2022, 18/13315


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 21 Octobre 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13315 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZYW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-01076





APPELANTE

Madame [Y] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par

Me Frédéric SAME, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC 403



INTIMEES

Me [Z] [V] es qualités de Mandataire liquidateur de la SARL [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant et non représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Octobre 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13315 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZYW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-01076

APPELANTE

Madame [Y] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC 403

INTIMEES

Me [Z] [V] es qualités de Mandataire liquidateur de la SARL [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant et non représenté

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [M] d'un jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la SARL [8] aux droits de laquelle vient Me [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [8] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [Y] [M], salariée de la société en qualité d'aide à domicile, suivant contrat à durée déterminée du 20 mars 2014 puis du 20 septembre 2014, a déclaré un accident du travail survenu le 23 février 2015, la déclaration d'accident du travail établie par la société faisant état des circonstances suivantes : 'Aide à la toilette', 'Chute de la cliente suite à un déséquilibre. Mme [R] a essayé de la rattraper et s'est retrouvée au sol elle aussi' ; que le certificat médical initial en date du 23 février 2015 fait mention d'une 'névralgie cervico brachiale décrite après effort'; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 17 mars 2015 ; que le 29 août 2017, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Par jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal a :

- déclaré le recours de Mme [Y] [M] recevable mais mal fondé ;

- débouté Mme [Y] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes ;

- dit le jugement commun et opposable à la caisse ;

- débouté Mme [Y] [M] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le geste consistant à rattraper une patiente par une aide-soignante, chutant avec la patiente, relève des gestes et techniques professionnels propres au métier d'aide-soignante qu'exerçait Mme [M], et qui ne pouvait ignorer les tâches qui lui seraient confiées, sans qu'elle n'apporte la preuve qu'elle aurait eu besoin d'une formation spécifique ou qu'elle relevait d'un poste présentant des risques particuliers, tandis qu'elle ne démontre pas avoir alerté son employeur sur une difficulté, ni sollicité une aide ou une formation spécifique à une prise en charge. Le tribunal ajoute que si Mme [M] fait grief à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition un lève-personne, elle n'expose pas en quoi ce dispositif aurait été indispensable alors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'en avoir sollicité l'usage, et que la patiente pouvait se mouvoir en fauteuil roulant, qu'il n'est pas indiqué si un tel appareillage aurait pu être mis en oeuvre dans le lieu clos des toilettes. Le tribunal a ainsi retenu que Mme [M] ne caractérise pas l'existence d'un risque auquel elle a été exposée consciemment par son employeur et qui a nécessairement conduit à sa chute le 23 février 2015; qu'elle ne démontre pas le danger dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience, ni l'absence de mesures prises par celui-ci pour l'en préserver.

Mme [M] a le 25 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique, le dossier a été enregistré sous le RG n°18/13315. Par une seconde déclaration électronique en date du 25 novembre 2018, Mme [M] a formé de nouveau appel du jugement, le dossier a été enregistré sous le RG n° 18/13316. Les affaires ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier à l'audience du 20 octobre 2021.

Par jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [Z] en qualités de liquidateur.

L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé à la date du 16 décembre 2018 avec attribution d'une rente en réparation d'un taux d'incapacité permanente de 22 % pour "séquelles de traumatisme cervical et de l'épaule droite opérée à trois reprises chez une droitière, compliquée d'épicondylite droite opérée consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse discrète du rachis cervical, limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule l'abduction et l'antépulsion dépassant 90 °, enfin une gêne moyenne du coude droit".

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [M] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- dire que la société a commis une faute inexcusable en lien avec l'accident de travail subi le 23 février 2015 ;

- ordonner une mesure d'expertise médicale, aux frais avancés de la caisse ou du Trésor, avec la mission d'usage tendant à permettre de fixer ou confirmer la date de consolidation, d'établir le quantum du préjudice physique et moral, le préjudice esthétique et d'agrément, le préjudice de nature professionnelle, subi par elle ;

- condamner la société aux dépens et dire que les sommes afférentes seront fixées au passif de la société.

Mme [M] fait valoir en substance que :

- le 23 février 2015, elle travaillait chez Mme [N] [R] qui a fait une chute dans les toilettes; pour parer cette chute, elle a reçu tout le poids du corps de la cliente sur son épaule, le bras et a cogné alors sa tête et son dos sur le mur ; la reconnaissance de la matérialité des faits doit être confirmée ;

- elle a été embauchée par deux contrats à durée déterminée successifs ; elle a été mise en présence d'une personne présentant un surpoids important, pesant 120 kg, avec déficience moteur due à un AVC, se mouvant en fauteuil roulant, ce que l'employeur ne pouvait ignorer au regard de la fiche de mission et ce qui est attesté par Mme [W] ; son affectation chez cette patiente présentait un risque particulier pour sa santé ; l'avenant du 25 juin 2013 relatif à la prévention de la pénibilité, à la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, reconnaît une sinistralité supérieure à la moyenne et particulièrement dans le secteur de l'aide à domicile ; le risque est en l'espèce aggravé par le poids de la patiente, son invalidité et le lieu restreint de l'intervention ( toilette effectuée dans les WC) ; la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-3 du code du travail est applicable ; l'employeur n'a jamais soutenu avoir fourni la moindre formation de nature à prévenir l'accident et à renverser la présomption de faute inexcusable ; elle n'a pas bénéficié de l'usage d'un lève-personne ; elle n'avait pas de diplôme d'aide soignante, mais était embauché en qualité d'aide à domicile sans diplôme ni formation; elle n'a pas connu la moindre action de prévention des risques prévue notamment par les articles L.4121-1 et R.4541-5 du code du travail ;

- l'employeur qui est soumis à une obligation de sécurité de résultat, n'a jamais fourni la moindre formation à ses salariés alors même que le suivi de certaines patientes implique des questions de sécurité ; de corpulence mince, elle était affectée à une poste nécessitant de soulever à plusieurs reprises en peu de temps une personne en fauteuil roulant, pesant 120 kg dans un lieu très exigu; ce poste auprès de cette patiente présentait des risques de chute ou lumbago, ce dont elle avait avisé Mme [F] à plusieurs reprises ; l'employeur était informé et ne pouvait ignorer le risque auquel elle était soumise et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver ; la faute inexcusable de l'employeur est établie ;

- elle a connu une première période d'arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015 ; après plusieurs opérations et rechutes son état de santé a été déclaré consolidé et son taux d'incapacité a été fixé à 22% ; la consolidation de son état de santé permet l'évaluation de son état aux fins de fixation de ses préjudices.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- dire qu'elle s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Pour le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,

- dire qu'elle s'en remet à justice sur le montant de la majoration de la rente qui est susceptible d'être attribuée dans le cadre de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

- dire qu'elle émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, Me [Z] es qualités de liquidateur de la société n'était ni présente, ni représentée à l'audience, précisant par écrit du 7 janvier 2022 ne pas être en mesure d'être représentée en raison de l'impécuniosité du dossier.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 06 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

Les dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail prévoient que : 'La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.'

Aux termes de l'article L.4154-2 du code du travail, dans sa version applicable, 'Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.'

Il appartient aux juges du fond de rechercher si le poste auquel le salarié est affecté présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.

A défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu'il occupe présente des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

En l'espèce, il est établi que Mme [M] était employée par la société en qualité d'aide à domicile selon contrat à durée déterminée, le dernier étant en date du 20 septembre 2014, et d' une durée de six mois. (pièce n° 2 des productions de l'appelante).

Mme [M] invoque que son affectation auprès de Mme [R] constituait un risque particulier pour sa santé, aggravé par le poids de la patiente, son invalidité et le lieu restreint de l'intervention au regard d'une toilette effectuée dans les WC.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la société sans réserves, que le 23 février 2016 à midi, elle se trouvait chez Mme [R] et que lors d'une aide à la toilette, elle a chuté suite à un déséquilibre de la personne, lui occasionnant des lésions au bras, le certificat médical initial faisant état d' une névralgie cervico brachiale.

Mme [Y] [W] atteste que Mme [R] présentait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, avec paralysie partielle d'un côté, une perte de motricité et était en sur poids, présentant un poids équivalent à 120 kilogrammes. (pièce n° 6 des productions de l'appelante).

Il résulte de la fiche de mission d'intervention au bénéfice de Mme [R] que cette dernière avait subi un AVC et était paralysée du côté gauche, qu'elle était en fauteuil roulant, et que la mission le matin consistait en : 'aide à la toilette (...) la toilette se fait au WC, aide à l'habillage (...)' la mission du midi étant une 'aide aux repas'. (pièce n° 3 des productions de l'appelante).

Ainsi que l'invoque Mme [M] le poste occupé entraînant l'intervention au domicile de Mme [R], en qualité d'aide à domicile, et non d'aide soignante, et l'aide de cette personne en sur poids, à mobilité réduite, pour effectuer sa toilette , ce qui nécessitait de la soulever de son fauteuil pour y pourvoir et d'exécuter cette tâche dans un endroit particulièrement réduit, alors que la personne présentait une invalidité importante entraînant des difficultés d'équilibre, présentait au cas d'espèce des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité notamment des risques de chute.

Mme [M] invoque que son employeur n'a jamais fourni la moindre formation à ses salariées. Cette absence de formation reprochée à l'employeur est corroborée par l'attestation de Mme [I] [T], collègue de travail de Mme [M], (pièce n° 5 des productions de l'appelante) qui indique qu'elle n'était ni informée, ni formée par Mme [F] (gérante de la société).

Par suite Mme [M] bénéficie de la présomption de faute inexcusable de l'employeur dès lors que dans le cadre de son contrat à durée déterminée, elle occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité dans la prise en charge d'une personne en sur poids, à mobilité réduite, utilisant un fauteuil roulant, devant l'aider à sa toilette dans un endroit exigu, et qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, ce qui a concouru à l'accident du travail dont elle a été victime le 23 février 2015 par chute suite au déséquilibre de la personne qu'elle devait aider.

Le jugement sera donc infirmé et la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail du 23 février 2015 sera retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Conformément à la demande de Mme [M], Il y a lieu d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif de l'arrêt, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par elle en conséquence de l'accident du travail du 23 février 2015, tant énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Me [Z] es qualités de liquidateur de la SARL [8], succombante en appel, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré ;

ET statuant à nouveau':

JUGE que l'accident du travail dont Mme [Y] [M] a été victime le 23 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la SARL [8] ;

Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [Y] [M],

ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :

Docteur [H] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Email : [Courriel 9]

Donne mission à l'expert de :

- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [Y] [M],

- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- d'examiner Mme [Y] [M],

- d'entendre les parties.

DIT qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;

DIT qu'il appartient au services médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;

DIT qu'il appartient au services administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;

RAPPELLE que Mme [Y] [M] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;

DIT que l'expert devra :

-décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 23 février 2015 ;

-en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse à la date du 16 décembre 2018, et au regard des seules lésions imputables à l'accident du travail :

-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,

-les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,

- le préjudice esthétique temporaire et permanent,

- le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,

- le préjudice sexuel,

- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,

-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,

-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.

DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l' expertise ;

DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;

ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;

Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;

CONDAMNE Me [Z] es qualités de liquidateur de la SARL [8] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :

lundi 03 juillet 2023 à 09h00,

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/13315
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;18.13315 ?
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