RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17-01175
APPELANTE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- RENDU PAR DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement 17- 01175 rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à M. [M] [T].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 5 septembre 2022 à 9h00, seule la caisse est représentée.
Par un courrier parvenu au greffe social le 25 août 2022, Mme [I] [P], partenaire de [7] de M. [T] a informé la cour du décès de ce dernier, sans toutefois joindre un justificatif de décès.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Il convient de la radier.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/04689 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'appelante,
- sur demande des héritiers de M. [M] [T]
au vu :
* d'un justificatif de décès,
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu de M. [M] [T]
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelant.
La greffière,La présidente,