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27/10/2022 | FRANCE | N°17/07866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 octobre 2022, 17/07866


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07866 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3O5L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F16/01822





APPELANT



COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE - CSEE OFS ve

nant aux droits du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE - CE OFS

[Adresse 1]

[Localité 18]



Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07866 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3O5L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F16/01822

APPELANT

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE - CSEE OFS venant aux droits du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE - CE OFS

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

INTIMÉS

Madame [I] [T] épouse [X]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

Me [O] [E] ès qualités de mandataire liquidateur du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT VENTE MARKETING FRANCE - VMF

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION ORANGE ILE DE FRANCE

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION ORANGE GRAND SUD OUEST

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION ORANGE GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION ORANGE GRAND NORD EST

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [T] épouse [X] a été engagée par le comité d'établissement VSF EM par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2006 en qualité de secrétaire administrative.

Le 30 mars 2007, son contrat de travail a été transféré au comité d'établissement Vente Marketing France (VMF).

Le périmètre des instances représentatives au sein de l'UES composée des sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Promotion et Orange Caraïbes a été redéfini par un avenant n°5 à « l'accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'UES du 2 juillet 2008 », signé le 13 juin 2014, au moyen d'un redécoupage des établissements (19 établissements distincts étant énumérés en annexe de l'accord) emportant la disparition de l'établissement Vente Marketing France (VMF) et la création d'un nouvel établissement, Orange France Siège (OFS).

Lors de sa séance extraordinaire du 18 septembre 2014, le comité d'établissement VMF a donné mandat à son secrétaire général de procéder à sa liquidation pour cessation d'activité, de faire don de ses avoirs matériels au comité d'établissement Orange France Siège, de faire don du solde de sa trésorerie aux comités d'établissements qui reprendront les salariés permanents au prorata de leur nombre, et a rejeté la résolution relative à la reprise des sept salariés permanents par le futur comité d'établissement OFS.

Lors de sa séance ordinaire des 12 et 13 novembre 2014, le comité d'établissement VMF considérant que les « composantes » de l'établissement OFS étaient pour l'essentiel « les mêmes que celles de l'établissement actuel VMF » et qu'il changeait simplement de dénomination, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une dévolution de ses biens, que la procédure de liquidation devait être annulée et que les contrats de travail des sept salariés devaient être transférés au comité d'établissement OFS, entité reprenant les activités du comité d'établissement VMF, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, 'règle d'ordre public qui s'impose au CE VMF, au CE OFS et aux salariés permanents'.

Cependant, lors de sa séance du 29 janvier 2015, le comité d'établissement OFS a considéré que la résolution adoptée le 13 novembre 2014 par le comité d'établissement VMF ne pouvait s'imposer à lui, a contesté le principe d'une continuation par le CE OFS du CE VMF, les deux personnes morales étant selon lui bien distinctes et le premier comité d'établissement ne pouvant imposer des décisions au second sans outrepasser ses droits, ni commettre une entrave au bon fonctionnement de la future instance.

Sur requête de l'ancien président du comité d'établissement VMF, devenu le président du comité d'établissement OFS, et de la société Orange, le tribunal de grande instance de Créteil a, par ordonnance du 16 avril 2015, désigné Maître [E] en qualité de mandataire ad hoc avec mission notamment de représenter le C.E. VMF, de gérer les affaires courantes du comité, et notamment ses biens, ses ressources et son personnel, et ce jusqu'à sa disparition.

Par jugement du 5 octobre 2015, le comité d'établissement VMF a été placé en liquidation judiciaire et Maître [E] désigné en qualité de liquidateur.

Saisie par Mme [X], qui n'avait pas reçu de réponse au courrier de son avocat en date du 4 mars 2015 dénonçant l'incertitude de son devenir professionnel mais également sa charge de travail progressivement amoindrie, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil a, par ordonnance du 12 octobre 2015, notamment :

- dit que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail s'appliquaient de plein droit à l'égard du seul comité d'établissement Orange France siège et que les contrats de travail des salariés demandeurs se sont poursuivis au sein de cette entité depuis le 21 novembre 2014,

- condamné le C.E. OFS à verser à chacun des demandeurs les salaires impayés pour les mois de juillet, août et septembre 2015.

Cette ordonnance a été frappée d'appel et infirmée par arrêt du 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris, sur recours du CE OFS.

Se référant au jugement de liquidation judiciaire du comité d'établissement Vente Marketing France emportant, selon lui, 'de plein droit cessation immédiate de toute activité, suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois dont le vôtre, fermeture de l'entreprise et licenciement collectif de la totalité du personnel', Maître [E], par courrier en date du 19 octobre 2015, a proposé à Mme [X] un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui a notifié, en cas de silence dans le délai de réflexion imparti ou de refus, son licenciement pour motif économique.

Contestant notamment la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le 27 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 27 avril 2017, a :

-mis hors de cause les CE Orange Centre Est, Orange Est, Orange Île-de-France, Orange Nord, Orange Normandie, Orange Ouest, Orange Sud Est, Orange Ouest de l'UES Orange, Maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur du CE VMF, l'AGS CGEA IDF EST et les a déboutés de leurs demandes,

-condamné le comité d'établissement Orange France Siège à lui payer :

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'article L1224-1 du code du travail,

-23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

-débouté le CE OFS de ses demandes,

-mis les dépens à la charge du comité d'établissement Orange France Siège.

Par déclaration du 1er juin 2017, le comité d'établissement OFS a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 juin 2021, le comité social et économique de l'établissement Orange France Siège ( CSEE OFS), venant aux droits du comité d'établissement appelant, demande à la cour :

à titre liminaire,

-de rejeter les exceptions d'irrecevabilité de l'appel et de caducité du mandat développées par la délégation UNEDIC AGS CGEA IDF EST et Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur du comité d'établissement VMF, exceptions déjà tranchées lors de la mise en état,

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

-de dire et juger conformément à ce qui a été retenu par la Cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 18 février 2016 aujourd'hui définitif, que les comités d'établissement VMF et OFS sont deux entités juridiques totalement distinctes et que le CE OFS ' aux droits duquel vient le CSEE OFS - n'est nullement la continuation exclusive du Comité d'Etablissement VMF,

-que, dès lors, aucune entité économique autonome qu'aurait représenté le comité d'entreprise VMF n'a été poursuivie au sein du seul comité d'établissement OFS et que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont dès lors pas applicables,

-que le CE OFS ' aux droits duquel vient le CSEE OFS - n'a procédé à aucune application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail,

en conséquence,

à titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait dire applicable les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,

-de dire et juger les contrats de travail des salariés du comité d'établissement VMF doivent être transférés aux différents comités d'établissement du groupe où les salariés ont été transférés à due proportion de leur représentativité,

en conséquence,

-de n'ordonner le transfert des contrats de travail que de deux des cinq salariés permanents du comité d'établissement VMF vers le CE OFS ' aux droits duquel vient le CSEE OFS, à charge pour Maître [E] d'en assurer l'exécution,

-d'ordonner le transfert de trois des cinq salariés permanents du comité d'établissement VMF en répartissant leur charge de travail vers les comités d'établissement des :

-Direction Orange Centre Est,

-Direction ORANGE EST ;

-Direction Orange Île-de-France,

-Direction Orange Nord,

-Direction Orange Normandie Centre,

-Direction Orange Ouest,

-Direction Orange Sud,

-Direction Orange Sud Est,

-Direction Orange Sud Ouest, de l'UES Orange, aux droits desquels viennent, aujourd'hui, les CSEE des Directions Orange Grand Ouest, Grand Sud Est, Grand Sud Ouest, Grand Nord Est et Île-de-France,

-de condamner les salariés dont le contrat ne serait pas transféré au comité d'établissement OFS CE OFS ' aux droits duquel vient le CSEE OFS - au remboursement des salaires indûment perçus,

en tout état de cause,

-de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, Madame [X] demande à la cour :

-de faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

à titre principal :

-de débouter le CSEE OFS venant aux droits du CE OFS de l'ensemble de ses demandes,

-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

-jugé que son contrat de travail devait être transféré en son sein,

-condamné en conséquence le CE OFS aux droits duquel vient le CSEE OFS à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'article L 1224-1 du code du travail,

-condamné le CE OFS aux droits duquel vient le CSEE OFS à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de faire droit à l'appel incident formé par Madame [X] :

-au regard du montant des dommages et intérêts pour :

-exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'article L 1224-1 du code du travail limités à 10 000 euros,

-rupture abusive du contrat de travail limités à 23 000 euros,

en conséquence, ajoutant au jugement précité :

-de condamner le CSEE OFS venant aux droits du CE OFS in solidum avec le CE VMF, (emportant de ce fait inscription au passif de ce dernier), à lui payer les sommes de :

-96 621,12 euros (soit 36 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

-32 207,07 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité,

-de condamner le CSEE OFS venant aux droits du CE OFS à lui verser la somme de :

-13 963,13 euros au titre des règlements par elle effectués à la suite de la mise en demeure délivrée par le CE OFS et correspondant à l'exécution par le CE OFS de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 12 octobre 2015,

-de dire et juger que les sommes qui lui ont été réglées par Maître [E] et les AGS au titre de son solde de tout compte restent acquises à celui-ci,

-de condamner le CSEE OFS venant aux droits du CE OFS à la garantir intégralement de toutes les demandes relatives en remboursement de salaire et d'indemnités de rupture qui pourraient être formées à son encontre par Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur du CE VMF et des AGS, du fait de la reconnaissance du transfert de son contrat de travail au sein du CE OFS (son contrat de travail ayant été rompu abusivement du fait de ce dernier qui reste donc redevable envers celui-ci des indemnités de rupture),

à titre subsidiaire

-de juger que le licenciement économique qui lui a été notifié par Maître [E], en sa qualité de mandataire liquidateur du CE VMF est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

-de fixer au passif du CE VMF la somme de 96 621,12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

en tout état de cause :

-de dire et juger le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA,

-de dire et juger que l'ensemble des condamnations susvisées portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Créteil, soit le 30 mai 2016,

-d'ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) en vertu des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

-de condamner le CSEE OFS venant aux droits du CE OFS à lui payer la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 octobre 2020, Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur du comité d'établissement VMF demande à la cour :

sur les demandes principales de Madame [X] :

-de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 avril 2017 du conseil de prud'hommes de Créteil, Section Activités Diverses (RG N°16/01823),

--de dire et juger, en conséquence, que Madame [X] épouse [T], devra restituer à Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur du comité d'établissement VMF, les sommes ayant trait à son solde de tout compte qui lui ont été réglées grâce aux avances faites par l'AGS, soit la somme de 11 535,78 euros net à payer, tel que l'indique le bulletin de salaire de décembre 2015, incluant une indemnité de licenciement de 8 695,90 euros, augmenté du préavis de 2 mois dont il a bénéficié, qui a couru du 19 octobre 2015 jusqu'au 19 décembre 2015,

-de dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 1310 nouveau du Code civil, applicable à compter du 1er octobre 2016, aucune condamnation solidaire ou in solidum avec le CSEE OFS ne peut être prononcée à l'encontre de Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur du CE VMF,

sur les demandes subsidiaires de Madame [X] à l'égard de Maître [E] ès qualités de liquidateur du CE VMF,

vu le jugement en date du 5 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Créteil qui a prononcé la liquidation judiciaire du CE VMF,

vu l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2015 du conseil de prud'hommes de Créteil qui a ordonné le transfert effectif du contrat de travail de chacun des salariés demandeurs, dont Madame [X] au sein du CE OFS, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

vu la lettre de licenciement pour motif économique notifié par Maître [E] le 19 octobre 2015, à titre conservatoire,

vu le transfert du contrat de travail de Madame [X], de plein droit, au sein du CE OFS, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail,

vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017, Chambre Sociale, n°16-16441,

-de dire et juger que Maître [E] ne pouvait envisager, ne serait-ce que formellement, un quelconque reclassement préalable, le contrat de travail de Madame ayant été transféré de plein droit au sein du CE OFS, avant son licenciement notifié le 19 octobre 2015 par le liquidateur,

-de voir débouter Madame [X] de ses demandes subsidiaires à l'égard de Maître [E] ès qualités,

-de voir condamner Madame [X] en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er février 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour :

-de juger la déclaration d'appel diligentée en apparence pour le comité d'entreprise Orange France Siège nulle et de nul effet et par voie de conséquence, dire l'appel diligenté irrecevable,

à titre subsidiaire

-de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il y avait transfert du contrat de travail de Mme [X] et mis hors de cause Me [E] ès qualités et l'AGS,

en conséquence :

-d'ordonner le remboursement à Me [E] ès qualités des sommes avancées par l'AGS aux fins de règlement du solde de tout compte, à charge pour Me [E] ès qualités de les restituer à l'AGS,

à supposer que la Cour estime qu'il n'y a pas eu transfert :

-de débouter l'intimée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, aucune faute n'étant susceptible d'être reprochée au comité d'établissement VMF ou à son liquidateur,

à titre infiniment subsidiaire,

-de les ramener à de plus justes proportions, l'intimée ne justifiant pas de son préjudice,

en tout état de cause :

-de rappeler que l'AGS ne procède aux avances des créances de l'article L 3253-6 que dans les termes et conditions des articles L 3253-8, L3253-l 6 et L 3253-17 et suivants du code du travail,

-de juger que l'AGS n'est pas concernée par les frais de justice,

-de constater que le cours des intérêts a nécessairement été suspendu par l'ouverture de la procédure collective sans avoir pu courir avant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception,

-de statuer ce que de droit sur les dépens, sans qu'ils puissent être mis la charge de l'AGS.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2020, les comités sociaux et économiques des établissements des Directions Orange Île-de-France, Grand Sud, Grand Sud-Est, Grand Ouest, Grand Nord-Est demandent à la cour :

-de constater qu'ils sont étrangers au litige soumis à la Cour,

-de rejeter comme irrecevables les demandes présentées contre eux par le comité social et économique OFS,

-de déclarer irrecevable l'intervention de la CFE-CGC,

-de condamner le comité social et économique Orange France Siège à payer aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-de condamner solidairement le comité social et économique Orange France Siège et la CFE- CGC Orange à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 septembre 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Il y a lieu de constater que le syndicat CFE-CGC n'est pas dans la cause et que la demande tendant à l'irrecevabilité de son intervention s'avère donc sans objet.

Sur la nullité de la déclaration d'appel

Le CGEA d'Ile-de-France Est soutient que l'appel du comité d'établissement OFS est nul dans la mesure où il ne justifie pas avoir obtenu de mandat pour exercer ce recours, et a été interjeté en violation des résolutions votées le 18 mai 2017.

Le comité social et économique de l'établissement OFS, venant aux droits du CE OFS, soutient que le conseiller de la mise en état s'est prononcé sur ces exceptions de nullité par ordonnances des 15 mars et 16 octobre 2018 et a constaté la parfaite régularité du recours interjeté par le secrétaire du comité d'établissement le 1er juin 2017. Il rappelle en tout état de cause qu'en séance ordinaire des 22 et 23 avril 2015, il a donné mandat pour répondre à l'assignation dont il faisait l'objet et pour les suites éventuelles devant d'autres instances et souligne que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 février 2016 a déjà tranché ce point.

Il est constant que par son ordonnance du 15 mars 2018, le conseiller de la mise en état, a déjà tranché l'incident. Au vu du procès-verbal de la séance ordinaire du CE OFS des 22 et 23 avril 2015 mentionnant l'adoption de la résolution suivante 'le CE Orange France Siège donne mandat à son Secrétaire et à sa secrétaire adjointe pour représenter le comité, dans le cadre de cette procédure judiciaire devant le conseil de prud'hommes de Créteil et pour les suites éventuelles devant d'autres instances'pour représenter le comité, et en l'absence de force probante du procès-verbal de la séance du comité d'établissement en date des 18 et 19 mai 2017 (ni signé, ni paraphé) faisant mention d'échanges non inscrits à l'ordre du jour portant sur la suite à donner aux jugements rendus au fond par le conseil de prud'hommes et adoptant à bulletin secret une résolution portant la renonciation à interjeter appel, le conseiller de la mise en état a considéré que le mandat spécial donné au secrétaire dans les termes de la résolution votée les 22 et 23 avril 2015 était encore effectif à la date à laquelle ce dernier avait interjeté appel, acte qui, au surplus, rentrait dans les limites du mandat spécial.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour et a autorité de chose jugée.

Dès lors, l'exception soulevée ne saurait prospérer.

Sur le transfert du contrat de travail :

L'article L1224-1 du code du travail dispose que ' lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire nº 2201-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.

Selon l'article L2322-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.

Il en résulte que la perte de la qualité d'établissement distinct, constatée par accord ou par décision de l'autorité administrative, emporte suppression du comité d'établissement.

En l'espèce, l'avenant n°5 précité, en date du 13 juin 2013, 'à l'accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'UES du 02 juillet 2008 ' relatif notamment à la liste des établissements distincts pour les Comités d'Etablissements et pour l'implantation des Délégués Syndicaux - avenant dont la validité n'est pas mise en cause -, ne mentionne plus, parmi les 19 établissements cités dans l'annexe 1, l'établissement Vente Marketing France, mais fait apparaître le nouvel établissement Orange France Siège.

Par cet accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, la suppression du comité d'établissement VMF a été décidée et son application a conduit à la liquidation dudit CE, prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Créteil le 5 octobre 2015.

En outre, il convient de relever, au vu des pièces produites, que le comité d'établissement Orange France Siège - dont le périmètre ne correspond pas, dans sa totalité, à l'ancien périmètre du comité d'établissement Vente Marketing France (réparti entre 11 établissements différents) et comprend 42% seulement des salariés représentés par le CE VMF - :

- a adopté une nouvelle organisation pour la gestion des activités sociales et culturelles et la réalisation des prestations dont il a la charge, notamment en optimisant ses outils de gestion (automatisation et digitalisation), fonctionnant sans salarié permanent, sans transfert de technologie et de savoir-faire,

-a abandonné certaines prestations qui généraient une logistique importante, et a pris en charge en revanche des prestations dont le comité d'établissement VMF n'avait pas la gestion, notamment les vacances des enfants et l'accueil en centre de loisirs sans hébergement,

- représente en plus des salariés provenant de l'établissement Vente Marketing France, des salariés en provenance des Etats-majors, des Agences Pro, des Agences PME et des fonctions support et finance, à hauteur de 19% de son effectif actuel.

Il ne peut donc être retenu que le CE OFS soit la continuité du CE VMF, ni que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail soient réunies, nonobstant le courrier de l'inspection du travail du 6 février 2015, lequel, rédigé 'd'après les informations communiquées à nos services' sans que le comité d'établissement OFS ait été entendu, ne saurait remettre en cause les éléments recueillis en l'espèce.

Enfin, aucune application volontaire de l'article L1224-1 du code du travail ne saurait être invoquée, en l'état de la résolution du 29 janvier 2015 constatant que celle adoptée le 13 novembre précédent - sans valeur contraignante puisque non inscrite à l'ordre du jour- ne pouvait s'imposer au C.E. OFS et en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 février 2016 ayant rejeté la demande d'annulation de ladite résolution.

La demande de Mme [X] tendant à l'indemnisation de la rupture de la relation de travail du fait de la violation des règles relatives au transfert de son contrat au CE OFS doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.

Les autres demandes présentées par les parties sur ce fondement ne sauraient pas plus prospérer.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Invoquant son préjudice matériel et moral résultant du comportement et de la déloyauté du comité d'établissement OFS qui s'est opposé au transfert de son contrat de travail et l'a maintenue sans activité dans une structure moribonde, sans salaire pendant plusieurs mois, dans le but de se défaire d'elle pour la prochaine mandature, la salariée réclame la somme de 32 207,07 euros à titre de dommages-intérêts.

Le CSEE OFS fait valoir que la salariée doit être déboutée de sa demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Eu égard à la disparition du C.E. VMF et en l'absence de tout transfert du contrat de travail au CE OFS, aucune exécution déloyale du contrat de travail ne saurait être reprochée à ce dernier qui n'est pas la continuité de l'entité ayant employé Mme [X].

Sur le licenciement :

Rappelant que le mandataire liquidateur n'est pas dispensé de rechercher un reclassement préalablement au licenciement, Mme [X] invoque l'absence de toute mention à ce titre sur la lettre de licenciement, alors que la décision de rompre son contrat de travail avait été prise dès le mois de septembre 2014. Elle considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et s'estime fondée à en réclamer indemnisation à hauteur de 36 mois de salaire, soit la somme de 96 621,12€.

Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur du C.E. VM F soutient avoir procédé au licenciement de l'ensemble du personnel pour motif économique dans le très court laps de temps dont il a disposé entre le jugement prononçant la liquidation judiciaire du C.E. VMF, le 5 octobre 2015 et l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes en date du 12 octobre 2015. Il fait valoir que son action, accomplie à titre conservatoire, était conforme aux exigences légales, dans un contexte de cessation définitive d'activité de l'employeur.

Il soutient que le comité d'établissement VMF, qui n'a pas la personnalité morale mais constitue une entité sui generis, n'est pas une entreprise et n'appartient pas à un groupe au sens de l'article L 1233-4 du code du travail, texte qui ne doit pas recevoir application en l'espèce. Il se dit étranger aux fautes invoquées par la salariée à l'encontre du CE OFS.

Le mandataire liquidateur du CE VMF fait valoir enfin que Mme [X] ne verse aucune pièce relative à sa situation après octobre 2015 et conclut au rejet de sa demande d'indemnisation, faute de caractériser son préjudice.

Le CGEA d'Ile-de-France Est, rappelant qu'au moment des accords pré-électoraux de juin 2014 la situation des salariés des comités d'établissement remaniés n'avait pas été abordée de façon explicite, souligne qu'au moment de la liquidation, les salariés avaient déjà été transférés par l'effet de la loi au sein d'un nouveau comité d'établissement et que Me [E] a bien satisfait à l'obligation qui était la sienne puisqu'en tout état de cause, aucun reclassement interne n'était possible, le comité d'établissement VMF - qui n'appartenait à aucun groupe- ayant disparu. Il insiste sur la carence de la salariée à apporter la preuve de la faute du mandataire.

À titre infiniment subsidiaire, il retient que si faute il y a, elle réside dans la carence des organisations syndicales et des comités d'entreprise et d'établissement d'Orange qui n'ont pas été capables de s'entendre pour organiser un transfert ordonné des salariés et qu'aucune demande fondée sur une faute ne saurait prospérer à l'encontre de la liquidation du comité d'entreprise VMF.

Sur les dommages-intérêts sollicités, le CGEA relève que la salariée n'apporte pas d'éléments sur sa situation d'emploi postérieurement à décembre 2015 et que sa demande doit être ramenée à de plus justes proportions.

Il convient tout d'abord de constater qu'aucune demande de condamnation solidaire n'est présentée à l'encontre de Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur.

Par ailleurs, il résulte des articles L.2325-1, L.2327-18 et L.2317-19 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que le comité d'établissement est doté de la personnalité morale et que son fonctionnement est identique à celui du comité d'entreprise.

L'article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'

Il incombe donc à l'employeur, ou à son représentant, de rechercher un reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, dans l'ensemble des entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Le groupe de reclassement est celui formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutabilité de toute ou partie du personnel.

En l'espèce, la nature des relations les unissant, leur existence au sein d'une même unité économique et sociale, leurs activités, charges, modes de fonctionnement et organisations rendaient possible entre les comités institués au sein de chacun des établissements composant l'UES Orange la permutation de tout ou partie de leur personnel.

Il est d'ailleurs acquis que le périmètre d'intervention du comité d'établissement VMF a été réparti ensuite entre plusieurs autres.

Si la lettre de licenciement se réfère au jugement du 5 octobre 2015 prononçant la liquidation judiciaire du comité d'établissement Vente Marketing France et la cessation immédiate de son activité, et contient une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, force est de constater qu'aucune référence à une quelconque recherche de reclassement n'y est faite et qu'aucun élément démontrant la réalité de cette recherche d'un poste disponible au sein d'un autre comité d'établissement, employeur de salariés permanents, n'est produit aux débats.

Par conséquent, le licenciement de l'espèce est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la brièveté du laps de temps imparti au mandataire liquidateur n'étant pas de nature à le dispenser de cette obligation.

Tenant compte de l'âge de Mme [X] (57 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant à janvier 2006), de son salaire moyen mensuel brut, du justificatif de sa situation de demandeur d'emploi d'avril à novembre 2016, il y a lieu de fixer au passif du comité d'établissement VMF la somme de 22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, s'agissant d'un licenciement opéré dans une structure employant un effectif réduit.

Sur la mise en cause abusive :

Les comités sociaux et économiques des établissements des Directions Orange Ile-de-France, Grand Sud, Grand Sud-Est, Grand Ouest et Grand Nord-Est font valoir que le nombre de salariés affectés à l'établissement VMF était de 6705 en décembre 2014, que seuls 3161 ont été transférés au sein des directions représentées, le solde de 3544 salariés étant représenté par le comité d'établissement OFS et que le contrat de travail litigieux n'a pas été transféré à l'un ou l'autre d'entre eux. Ils soutiennent par conséquent que leur mise en cause par le CSEE OFS est parfaitement abusive, cette entité excellemment conseillée ne pouvant ignorer qu'aucune réclamation ne pouvait être valablement formulée contre eux.

Ils sollicitent donc que les demandes présentées à leur encontre soient déclarées irrecevables et réclament la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, leur mise en cause ayant eu pour objet d'alourdir les débats et de nuire aux autres représentants du personnel de l'UES Orange.

S'interrogeant sur cette demande curieuse puisque comme lui, les CSE en cause concluent à l'inapplicabilité de l'article L 1224-1 du code du travail, le CSEE OFS conteste toute mise en cause abusive et rappelle qu'elle résulte de l'invitation du conseil de prud'hommes de Créteil dans son ordonnance avant-dire droit du 15 juin 2015. Il conclut au rejet de la demande.

Dans la mesure où la mise en cause des comités sociaux et économiques des établissements des Directions Orange Île-de-France, Grand Sud, Grand Sud-Est, Grand Ouest et Grand Nord-Est a été ordonnée en première instance par le conseil de prud'hommes, il ne saurait être fait grief au CSEE OFS , venant aux droits du CE OFS, d'avoir attrait en cause d'appel également ces comités.

Au surplus, aucune intention malicieuse ou mauvaise foi colorant cette action n'est démontrée, pas plus que le préjudice invoqué au soutien de l' indemnisation réclamée.

La demande doit donc être rejetée.

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Est.

Sur les intérêts :

Comme le sollicite le CGEA, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective du comité d'établissement VMF a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La liquidation du CE VMF, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions mettant hors de cause et déboutant les CE Orange Centre Est, Orange Est, Orange Île-de-France, Orange Nord, Orange Normandie, Orange Ouest, Orange Sud Est, Orange Ouest de l'UES Orange,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE que le contrat de travail de Mme [I] [T] épouse [X] n'a pas été transféré au CE OFS,

DIT le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif du comité d'établissement Vente Marketing France la créance de Mme [X] à hauteur de 22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective du CE VMF a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile de France Est,

DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire du comité d'établissement Vente Marketing France.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/07866
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;17.07866 ?
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