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27/10/2022 | FRANCE | N°18/12029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 27 octobre 2022, 18/12029


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12029 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UJW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 14/00462





APPELANT



Monsieur [Y] [P]

[Adresse 2]

[Localité

3]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050





INTIMEE



SA APTE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12029 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UJW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 14/00462

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

SA APTE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Dans une affaire opposant M. [Y] [P] à la société APTE, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu un jugement le 20 Septembre 2018.

Le 25 octobre 2018, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 07 octobre 2022, M. [Y] [P] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action et accepter le désistement de la société APTE de ses demandes reconventionnelles. Il demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, la société APTE a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de M.[P], et se désister de ses demandes reconventionnelles. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

MOTIFS :

Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, les désistements de M. [P] et de la société APTE, acceptés mutuellement, sont parfaits. Ils emportent extinction de l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,

DIT que le désistement d'instance et d'action de M. [P] est parfait;

DIT que le désistement de la société APTE de ses demandes reconventionnelles est parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/12029
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;18.12029 ?
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