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07/11/2022 | FRANCE | N°21/00715

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 07 novembre 2022, 21/00715


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00715 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5AC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00434



APPELANTS



Monsieur [X] [C] [V]

Es qualité de « Liquidateur amiable

» de la la SARL MENUISERIE ELECTRICITE GENERALE (MEG)

né le 02 Octobre 1967 à Arcos (Portugal) (99)



[Adresse 5]

[Localité 8]



Représenté par Me Jean SATIO, avocat au barrea...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00715 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5AC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00434

APPELANTS

Monsieur [X] [C] [V]

Es qualité de « Liquidateur amiable » de la la SARL MENUISERIE ELECTRICITE GENERALE (MEG)

né le 02 Octobre 1967 à Arcos (Portugal) (99)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1262

S.A.R.L. MENUISERIE ELECTRICITE GENERALE (MEG) société en liquidation suite à une dissolution amiable

[Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 403 119 829

Représentée par Me Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1262

INTIMEE

S.A.S. AGECO

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

N° SIRET : 343 876 520

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hélène THIRION, avocat au barreau de MELUN, toque : M66

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposéS, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 août 1996, la Sas Assistance Gestion Expertise Comptable (ci-après « Ageco ») est contactée par la Sarl Menuiserie Électricité Générale (ci-après « MEG ») pour une mission de révision comptable à effet au 1er janvier 1996.

Par la suite, conformément à l'évolution des textes en la matière, deux lettres de mission ont successivement été régularisées les 2 janvier 2011 puis 2 janvier 2012.

La société MEG a été créée le 1er décembre 1995 à l'initiative de Madame [H] [G], gérante et de Monsieur [E] [U], gérant de fait.

Le siège de la société était alors au [Adresse 1].

Par la suite, des cessions successives de parts sociales ont eu lieu, entrainant de nouvelles répartitions à compter du 10 octobre 1996.

Le 30 mai 2003, la société MEG transfert son siège social au [Adresse 2] dans les locaux acquis par la SCI Saint-Nicolas qui est une société créée par Monsieur [E] [U] et Monsieur [X] [V], tout deux alors salariés de la société MEG.

Le suivi de la comptabilité s'est déroulé sans difficulté jusqu'au départ à la retraite de Monsieur [E] [U] le 31 décembre 2012.

Deux contrôles URSSAF du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2013 ainsi qu'un contrôle de la caisse de congés payés d'avril 2012 à mars 2013 n'ont donné lieu à aucun redressement.

A compter de 2012, Monsieur [X] [V] décide de ne plus confier la réalisation des travaux juridiques à la société AGECO, considérant que le coût est trop important.

Ceci étant, la société MEG a été informée d'un contrôle URSSAF le 15 septembre 2014, lequel s'est terminé le 9 décembre 2014, sans redressement.

La société AGECO a été dans l'obligation de réaliser, à la demande du client, les documents juridiques non effectués qui sont à présenter impérativement à l'URSSAF, lesquels ont été envoyés en recommandé avec accusé de réception au greffe du tribunal de commerce, après certification conforme et sincère après signature du gérant, à l'époque Monsieur [X] [V], accompagné d'un chèque de la société établi pour chaque année.

Dans un souci de facilité de paiement, la société Ageco a étalé les honoraires des travaux juridiques réalisés pour la période antérieure de 2011 à 2013 sur trois mois, à savoir sur les factures de novembre, décembre 2014 et janvier 2015, pour permettre à la société MEG de régulariser les factures.

C'est à compter de cette période que le règlement des factures d'honoraires est intervenu avec de plus en plus de retard et que la société MEG n'a plus transmis à la société Ageco les informations et pièces comptables dont elle avait besoin pour établir la comptabilité.

Le 4 janvier 2016, la société Ageco a adressé une première relance à la société MEG, lui rappelant le solde débiteur de 8 010,58 euros.

Par courrier en date du 10 mars 2016, la société Ageco a mis en demeure la société MEG de lui régler le solde de ses honoraires qui s'élèvent à la somme de 9 370,18 euros et sollicite notamment le reliquat des documents permettant de produire les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015 dans les délais légaux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2016, la société MEG a mis fin au contrat sans respecter les délais de prévenance et surtout confirmant que la comptabilité de l'année 2015 n'avait pas été remise.

Or, la société Ageco a exécuté les travaux comptables du premier trimestre 2016 (déclaration annuelle de 2015 en janvier 2016, feuilles de paie du premier trimestre 2016, déclarations sociales y afférent, déclaration de TVA de janvier à mars 2016 à partir des relevés bancaires qui ont été faxés.

Fin avril 2016, la société Ageco a été destinataire de deux lettres déontologiques émanant d'un confrère, cabinet d'expertise comptable, qui reprenait les missions d'établissement des comptes annuels à compter du 1er janvier 2016 pour la société MEG et la SCI Saint-Nicolas.

Ainsi, par courrier en date du 27 avril 2016, la SCI Saint-Nicolas a mis fin à la mission sans préavis et sans règlement des sommes dues.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2016, la société Ageco a adressé un dernier avis avant poursuite à la Sarl MEG pour règlement des sommes dues à hauteur de 9.373,78 euos.

Le 10 novembre 2016, une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Créteil a été déposée par la Société Ageco.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande d'injonction de payer.

Le 31 mai 2017, une requête en injonction de payer a été déposée auprès du greffe du tribunal de commerce de Melun qui a été rejetée en raison d'une attribution de compétence au profit du tribunal de Créteil.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 novembre 2019, la Sas Ageco a fait assigner la société MEG devant le tribunal de commerce de Melun.

* * *

Vu le jugement prononcé le 14 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Melun qui a statué comme suit :

- Se déclare compétent,

- Condamne la Sarl MEG Menuiserie Électricité Générale et son liquidateur, Monsieur [V], à payer à la société Ageco la somme principale de neuf mille trois cent soixante treize euros et soixante dix huit centimes (9.373,78 euros) somme majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 10 mars 2016,

- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamne la Sarl MEG Menuiserie Électricité Générale et son liquidateur, Monsieur [V], à payer à la société Ageco la somme principale de 1.000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Sarl MEG Menuiserie Électricité Générale, en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l 'appel déclaré le 6 janvier 2021 par la société Menuiserie Électricité Générale et Monsieur [X] [C] [V] ès qualité de liquidateur de ladite société,

Vu les dernières conclusions de la société Menuiserie Électricité Générale et Monsieur [X] [C] [V] ès qualité de liquidateur de la société signifiées le 20 septembre 2021,

Vu l' arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2021, statuant sur déféré, qui a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mai 2021 qui avait déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 12 mai 2021 par la société Ageco ;

La société Menuiserie Électricité Générale et Monsieur [X] [C] [V] ès qualité de liquidateur de la société demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134, 1315, 1535 du code civil dans leur version applicable, l'article 1103, 1353, 1355 du code civil et les articles 9, 56, 58, 73, 122 à 124, 960 et 961 du code de procédure civile,

- Recevoir la Sarl Menuiserie Electricité Générale (MEG) société en liquidation et Monsieur [X] [C] [V] ès qualité de liquidateur amiable en leur appel et l'y déclarer bien fondés ;

- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Melun.

Et statuant de nouveau, « in limine litis », et à titre principal :

- Juger que la décision entreprise renverse la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, 960 et 961 du code de procédure civile et ce qu'elle décide que les appelants n'ont pas cru devoir saisir eux-mêmes le Président du conseil régional de l'ordre alors que le débiteur de la saisine est la Sas Ageco, demanderesse à l'instance,

- Juger irrecevable l'action de la Sas Ageco en raison de la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article 9 de la lettre de mission du 2 janvier 2012 pour n'avoir pas préalablement à la présente action, saisi le Président du conseil régional de l'ordre des experts comptables de Seine et Marne (77).

- Juger irrecevable l'action de la Sas Ageco pour n'avoir pas former un contredit de compétence suite à la décision d'incompétence rendue par le tribunal de commerce de Meaux ;

Subsidiairement au fond :

- Juger que la Sas Assistance Gestion Expertise Comptable (Ageco) n'a accompli aucune prestation en 2016 et elle fait même l'aveu dans ses écritures n'en avoir pas accomplies en 2015 ;

- Juger la faute professionnelle de la Sas Assistance Gestion Expertise Comptable (Ageco) pour n'avoir pas effectué les déclarations comptables et fiscales de 2015 tant auprès de l'administration fiscale qu'au près du greffe du tribunal de commerce ;

- Juger le lien de cause à effet ;

- Débouter la Sas Assistance Gestion Expertise Comptable (Ageco) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tendant, notamment à la condamnation des concluants au paiement de 10.366,61 euros ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts moratoires et à la condamnation à 1.000 euros pour la prétendue résistance abusive ainsi qu'à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- Enjoindre à la Sas Assistance Gestion Expertise Comptable (Ageco) de à la Sas Ageco de communiquer le grand livre, journaux, balances des années 2012, 2013, 2014 et 2015 pour permettre d'analyser les imputations des paiements effectués, puisque c'est elle qui tient les comptes et enregistre à la fois les encaissements et les paiements,

A titre reconventionnel :

- Condamner la Sas Assistance Gestion Expertise Comptable (Ageco) au paiement des sommes de 2.364 euros et 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Condamner la SasAssistance Gestion Expertise Comptable (Ageco) au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner, enfin, la société Sas Assistance Gestion Expertise Comptable (Ageco) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Satio conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Les appelants soulèvent une fin de non recevoir tirée de l'irrecevablité de la demande pour violation de l'article 9 du contrat de mission.

Ceci étant exposé l'article 9 intitulé 'Différends' des conditions générales du contrat de mission signé par les parties le 2 janvier 2012 est ainsi rédigé :

«Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation».

La société Ageco a fait assigner en paiement la société Menuiserie Electricité Générale le 25 novembre 2019. Conformément à ce que soutiennent les appelants et conformément à l'article 9 dont le contenu a été ci dessus rappelé ce litige devait être porté devant le  Président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation prélablement à l'engagement de l'action judiciaire.

Faute d'avoir respecté ce préalable obligatoire , la société Ageco doit être déclarée irrecevable en ses demandes .

Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Une indemnité doit être allouée aux appelants sur le fondement de l'arrticle 700 du code de procédure civile .

Les appelants ne justifient ni dans son principe ni dans son montant la demande de dommages et intérêts qui doit ainsi être rejetée .

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré

Statuant de nouveau

DIT la société Assistance Gestion Expertise Comptable irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE la société Assistance Gestion Expertise Comptable à verser à la Sarl MEG Menuiserie Électricité Générale et à son liquidateur, Monsieur [V], la somme unique de 2 500 euros sur le fondement de l'arrticle 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Assistance Gestion Expertise Comptable aux dépens et accorde à maître Satio, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/00715
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;21.00715 ?
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