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07/11/2022 | FRANCE | N°21/04149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 07 novembre 2022, 21/04149


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGZS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019000348





APPELANTE



S.A. MMA IARD



Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]
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Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGZS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019000348

APPELANTE

S.A. MMA IARD

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. DOM COM INVEST

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-baptiste POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0164

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Conseiller et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La Sarl Dom Com Invest (ci-après Dom Com) a pour objet depuis 2011 de commercialiser des produits financiers d'investissement pour le développement économique de la Guyane française, bénéficiant des avantages fiscaux de la loi Girardin.

Ces avantages ont été remis en cause par l'administration fiscale, et des procédures judiciaires ont été engagées par des investisseurs contre la société Dom-Com.

La société Dom Com a fait une déclaration de sinistre auprès de la société MMA Iard au titre de sa police n°120.137.460.

La société MMA Iard a remboursé les premières notes d'honoraires des avocats engagés par la société Dom Com pour sa défense pour un montant de 44.850 euros, et a ensuite cessé les remboursements malgré deux mises en demeure de la société Dom Com en date du 1er juin et 11 juillet 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2018, la société Dom Com a fait assigner la société MMA Iard.

* * *

Vu le jugement prononcé le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

- Condamne la SA MMA Iard à payer à la Sarl Dom Com Invest la somme de 47.640 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 ;

- Condamne la SA MMA Iard à payer à la Sarl Dom Com Invest la somme de 5.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Condamne la SA MMA Iard aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Vu l'appel déclaré le 3 mars 2021 par la société MMA Iard ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2022 par la société MMA Iard,

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juin 2022 par la société Dom Com Invest,

La société MMA Iard demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie MMA Iard au profit de la société Dom Com Invest ;

- Juger qu'à défaut de responsabilité assurée, l'accord de prise en charge des honoraires d'avocat de la société Dom Com Invest n'est plus valable ;

- Ordonner, si la cour l'estime nécessaire, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures civiles en cours, aux termes desquels sera tranchée la question de la garantie de la Compagnie MMA Iard ;

Subsidiairement,

- Juger que l'accord de la compagnie MMA Iard ne peut concerner des litiges de nature fiscale,

- Juger en tout état de cause que les conditions de l'accord en question, n'ont pas été respectées par l'assurée ;

Encore plus subsidiairement,

- Juger que les factures présentées ne sont pas justifiées ;

- Juger en tout état de cause que la garantie de responsabilité civile en ce compris les frais de défense civile est plafonnée à hauteur de 1.500.000 euros et qu'aucune indemnisation ne saurait être accordée au-delà de ce montant ;

En tout état de cause,

- Condamner la Sarl Dom Com Invest au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Sarl Dom Com Invest aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Dom Com Invest demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,

- Confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2021 en ce que :

* Il a retenu l'application de la police d'assurance n° 120.137.460 et condamné la SA MMA Iard à prendre en charge les honoraires de l'avocat fiscaliste ;

* dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

* condamné la SA MMA Iard à payer à la société Dom Com Invest 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2021 en ce que :

* Il a limité le quantum de la condamnation à 47.640 euros TTC et exclu la prise en charge par la SA MMA Iard des honoraires liés aux contentieux fiscaux ;

* débouté la société Dom Com Invest de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive.

Statuant de nouveau :

' Condamner la SA MMA Iard à payer à la société Dom Com Invest la somme actualisée en appel de 172.987,40 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 (date du courrier de mise en demeure) se décomposant comme suit :

* 138.546,00 euros TTC (somme actualisée en appel) au titre des contentieux RCP devant les tribunaux de commerce ;

* 34.298,40 euros TTC (somme actualisée en appel) au titre des contentieux fiscaux devant les juridictions administratives ;

* 143,34 euros au titre de frais d'huissier.

- Condamner la SA MMA Iard à payer à la société Dom Com Invest le somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' Débouter la SA MMA Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Dom Com Invest ;

' Condamner la SA MMA Iard à payer à la société Dom Com Invest à payer à la société Dom Com Invest la somme de 10.000,00 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner en outre la SA MMA Iard à supporter les entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la prise en charge des honoraires dans la procédures engagées contre la société Dom Com Invest

La société DOM Com Invest a signé avec la société MMA un contrat d'assurances n° 120 137 460 avec prise d'effet au 2 novembre 2011 comportant une garantie défense civile avec un montant de garantie par sinistre de 100 000 euros . Il y est prècisé que :

' En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat et dans la limite de la garantie :

- L'assureur qui a la direction du procès fait le choix de l'avocat et prend à sa charge les frais et honoraires correspondants. Il en sera de même et ce, dans la limite du montant des frais et honoraires habituellement alloués à ses propres Avocats, lorsque, sur proposition de l'assuré, il aura accepté de mandater au lieu et place de ses conseils habituels, l'Avocat personnel de l'assuré.

- En tout état de cause, l'assuré a la possibilité, s'il le désire, de se faire assister par un Avocat de son choix. Dans cette hypothèse, les frais et honoraires de celui-ci restent à la charge de l'assuré.'

Par courrier du 4 août 2016 adressé à la société Dom Com Invest, la société MMA a accepté la prise en charge des frais et honoraires de maître [N], avocat personnel de l'assuré, dans les dossiers de mise en cause de la responsabilité de la société Dom Com Invest ' dans la limite de 6 000 euros par procédure et instance' Sur la base de cet accord la société MMA a procédé à divers remboursements de factures d'avocat à hauteur de 44 850 euros .

La société MMA conteste désormais être redevable du paiement des honoraires d'avocat à compter de juillet 2007 et invoque l'exclusion de garantie des dommages 'provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré 'selon le chapitre II de la police d'assurance .

Il doit être relevé que si un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2022 a retenu la faute dolosive de la société Dom Com Invest concernant des investissements réalisés en 2012, la garantie défense recours devrait être écarté dans ce seul litige et cette exclusion ne saurait concerner l'ensemble des litiges ayant donné lieu aux demandes de remboursement des honoraires du cabinet Raison [N] émises depuis 2017 .

Les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de savoir si les honoraires du cabinet Raison [N] exposés dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt du 28 mars 2022 sont inclus dans la réclamation formée par la société Dom Com Invest dans le présent litige.

D'autre part la société MMA soutient que le montant de certaines factures excéderait la limite de 6 000 euros . Le seul libellé des factures ne permet pas à la cour de s'en assurer puisqu'il peut concerner une seule procédure avec plusieurs investisseurs ou plusieurs 'procédures' pour un seul investisseur .

Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA au paiment de la somme de 47 640 euros au titre des factures justifiées et non honorées du cabinet Raison [N]

b) Sur la prise en charge des honoraires d'avocat dans les dossiers fiscaux

Ainsi que ci dessus exposé le contrat d'assurance conclu entre la société DOM Com Invest et la société MMA couvre une garantie défense civile relative aux actions mettant en cause une responsabilité assurée par le contrat .

Les litiges fiscaux opposent les souscripteurs à l'administration fiscale qui conteste la réduction d'impôt à laquelle les premiers prétendent . Ces litiges auxquelles la société Dom Com Invest n'est pas partie n'ont pas pour objet la recherche de sa responsabilité civile.

La société MMA est bien fondée à refuser de prendre en charge les honoraires de l'avocat fiscaliste que la société Dom Com Invest a mis à la disposition des investisseurs dans le cadre de leur contestation de la proposition de rectification fiscale .

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé.

c) Sur le plafond de garantie

La société MMA indique que le plafond de la garantie est chiffré à 1 500 000 euros. Dés lors qu'il n'est pas soutenu que ce plafond serait dépassé, la cour qui n'est saisie d'aucun litige n'a pas à statuer de ce chef.

d) Sur les autres demandes

La demande incidente de paiement des frais d'huissier n'est pas fondée .

La société Dom Com Invest ne justifie en quoi l'appel de la société MM, au delà de son caractère infondé, relèverait d'une procédure abusive.

Une indemnité complémentaire doit être allouée à la société Dom Com Invest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la SA MMA Iard à payer à la Sarl Dom Com Invest la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE la SA MMA Iard aux dépens .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/04149
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;21.04149 ?
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