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07/11/2022 | FRANCE | N°21/08019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 07 novembre 2022, 21/08019


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre commerciale internationale

PÔLE 5 - CHAMBRE 16



ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022



DÉSISTEMENT



(n° 89 /2022 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3Z



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Novembre 2020 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 18/07347





Demanderesse au recours en révision et défenderesse au recour

s en annulation :



SOCIÉTÉ ORLÉANAISE D'ÉLECTRICITÉ ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC)

ayant son siège social : [Adresse 2]

agissant poursuites et diligences en la personne de s...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

PÔLE 5 - CHAMBRE 16

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022

DÉSISTEMENT

(n° 89 /2022 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3Z

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Novembre 2020 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 18/07347

Demanderesse au recours en révision et défenderesse au recours en annulation :

SOCIÉTÉ ORLÉANAISE D'ÉLECTRICITÉ ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC)

ayant son siège social : [Adresse 2]

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général,

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

Défendeur au recours en révision et demandeur au recours en annulation :

ETAT DE LIBYE

ayant son siège social : [Adresse 1] (LIBYE)

agissant par le Ministère des Affaires Etrangères,

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée par la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

Greffier : Mme [B] [T]

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

Vu la procédure inscrite au rôle sous le n° RG 21/08019 ;

Vu les conclusions de désistement de la Société Orléanaise d'Électricité et de Chauffage Électrique (SORELEC), communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'État de Libye, communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date de ce jour ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants, et 593 et suivants ;

L'affaire ayant été appelée à l'audience du 7 novembre 2022 :

Motifs de la décision

1.  Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, applicable au recours en révision, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

2.  En l'espèce, la société SORELEC déclare se désister du recours en révision qu'elle a formé le 21 avril 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la première chambre du pôle 1 de la cour d'appel de Paris.

3.  L'État de Libye déclare accepter ce désistement.

4. Les parties s'accordent sur le partage des frais de l'instance éteinte.

5.  Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement de la SORELEC, qui opère dessaisissement de la cour, et dire que chacune des parties conservera la charge des sommes engagées au titre des frais et dépens de l'instance éteinte.

Par ces motifs, la Cour :

Constate le désistement par la Société Orléanaise d'Électricité et de Chauffage Électrique (SORELEC) du recours en révision formé le 21 avril 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la chambre 1 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris ;

Constate l'acceptation de ce désistement par l'État de Libye ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que, conformément à leur accord, les parties conserveront chacune la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont exposés.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 16
Numéro d'arrêt : 21/08019
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;21.08019 ?
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