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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 07 novembre 2022, 22/00489


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022



(n°490, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2022 -Tribunal judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00413



L'audi

ence a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant s...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022

(n°490, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2022 -Tribunal judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00413

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [J] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 14/02/1984 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]

comparant en personne, assisté de Me Sandra BURY, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE,

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 octobre 2022 pris après arrêté du maire de [Localité 5] du 10 octobre 2022, M.[N] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [6] à [Localité 5]. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète au sein de cet établissement jusqu'à ce jour.

Par requête du 14 octobre 2022, M. le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [J].

Par courrier du 19 octobre 2022 transmis par l'établissement et enregistré au greffe de la cour le même jour, M.[N] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 20 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 07 novembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

M. [N] [J] indique par écrit dans son recours qu'il souhaite poursuivre le suivi médical en ambulatoire. Lors des débats, il précise avoircommencé à suivre le programme de soins et doit reprendre son activité professionnelle.

Suivant conclusions transmises le 1er novembre 2022 au greffe de la cour et enregistrées le 02 novembre 2022, le conseil de M.[N] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure aux motifs que le patient accepte les soins lesquels peuvent se poursuivre dans un cadre ambulatoire que le premier juge a maintenu la mesure alors que l'avis motivé remontait à quatre jours avant l'audience.

Le ministère public demande la levée de la mesure, en l'absence d'opposition de la préfecture.

M. [N] [J] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier [6] et M. le préfet de Seine-et-Marne n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'établissement a fait parvenir le certificat médical de situation du 04 novembre 2022 du Docteur [B] préconisant la levée de la mesure.

MOTIFS :

Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :

I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Selon l' article L. 3213-9-1 du code précité:

I. ' Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

II. ' Lorsque le représentant de l'État décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'État, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.

III. ' Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.

Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'État maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'État intervient dans les délais mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-12-1.

En l'espèce, suivant certificat médical circonstancié du Docteur [V] [B] du 24 octobre 2022,la poursuite de la mesure de soins sans consentement dont fait l'objet M. [N] [J] a été proposée dans le cadre d'un programme de soins établi le même jour.

M. le préfet de Seine-et-Marne a fait connaître le 25 octobre 2022 son refus de cette préconisation et a sollicité en vain le directeur de l'établissement pour qu'un second avis d'un médecin psychiatre lui soit communiqué avant le 28 octobre 2022.

L'établissement ne justifie pas avoir procédé à un examen médical par un second médecin, ce qui constitue une irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits du patient, au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique.

Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la levée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,

INFIRMONS l'ordonnance du 19 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention de Melun,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation de M. [N] [J],

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 07 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 7 novembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00489
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00489 ?
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