La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°18/13702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 09 novembre 2022, 18/13702


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022



(n° 2022/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13702 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B634S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02118





APPELANT



Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Local

ité 4]

Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141





INTIMÉE



SARL SOREP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle CHAUDESAIG...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° 2022/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13702 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B634S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02118

APPELANT

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMÉE

SARL SOREP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0687

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [R] [L] a été engagé selon contrat de travail écrit intitulé « à durée indéterminée - en extras » le 4 mai 2017 en qualité de « commis de salle ou plongeur » par la SARL Sorep exploitant un restaurant de cuisine traditionnelle française du quartier latin à [Localité 5] ayant pour enseigne « Le Restaurant l'Escarmouche ».

Le 20 mai 2017, M. [L] a subi un accident du travail : il s'est coupé la face antérieure du poignet gauche ce qui a causé une lésion du fléchisseur radial du carpe.

M. [L] a été placé en arrêt de travail immédiatement, lequel a été prolongé jusqu'au 21 août 2017.

Aucune visite de reprise n'a été organisée après la fin de l'arrêt de travail.

Par un courrier en date du 19 février 2018, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour absence de fourniture de travail.

L'entreprise comptait moins de onze salariés lors du licenciement.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mars 2018 aux fins de rappel de salaire et d'indemnisation de la rupture du contrat.

Par jugement du 4 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.

M. [L] a interjeté appel le 5 décembre 2018.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer totalement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 juillet 2018 en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Sorep à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes :

- Rappel de salaire entre mai 2017 et février 2018 : 9.785,84 euros

- Congés-payés afférents : 978,58 euros

- Dommages-intérêts pour non-délivrance des attestations de salaires et non-fourniture de travail après son accident de travail : 6.000 euros

- Dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'organiser la visite médicale d'information et de prévention, de visite médicale de pré-reprise et de visite médicale de reprise : 4.550,10 euros

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9.100,20 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 1.516,70 euros

- Congés-payés afférents : 151,67 euros

- Indemnité de licenciement : 315,98 euros

- Indemnité pour licenciement nul à titre principal, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire: 12.133,60 euros

A titre infiniment subsidiaire: 9.100,20 euros

- ordonner à la SARL SOREP la délivrance les attestations de salaires sur la période du 20 mai 2017 au 21 août 2017, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- ordonner à la SARL SOREP la délivrance des bulletins de salaires pour le 20 mai 2017 et les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2017, janvier 2018 et février 2018 d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sorep demande à la cour de :

A titre principal

- Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2018 par la 7ème chambre ' section commerce du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;

A titre infiniment subsidiaire

- Constater que M. [R] [L] ne justifie d'aucun préjudice ;

- Réduire, en conséquence, à de plus justes proportions le quantum des indemnités accordées à M. [R] [L] ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [R] [L] à régler à la société SOREP la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée :

L'article L. 1242-2, 3° du code du travail dispose :

« Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1°Remplacement d'un salarié ['] ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

Le contrat de travail à durée déterminée d'usage dit « extra » est un contrat de travail à durée déterminée soumis aux exigences de l'article L1242-12 du code du travail à savoir qu'il doit être « établi par écrit et comporte(r) la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. »

En l'espèce, l'unique écrit signé par les parties est intitulé « contrat de travail à durée indéterminée -en extras » et mentionne que M. [L] est « engagé à compter du 04/05/2017 - contrat en extras au restaurant 'L'Escarmouche' situé au [Adresse 2] en qualité de commis de salle ou plongeur selon les réservations, salaire de base : 450 euros - un extra - 5 heures - les avantages en nature de 1 repas par service ».

Le contrat ne mentionne ni date de terme ni durée en violation des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail. Dès lors, ce contrat irrégulier doit être qualifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la requalification à temps plein :

Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »

En l'espèce, le contrat mentionnait des journées de travail de 5 heures sans préciser les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Cette irrégularité fait présumer que le contrat de travail était à temps complet. Il incombe dès lors à l'employeur de prouver, d'une part, la durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de connaître ses rythmes de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Celui-ci produit trois bulletins de paie, trois certificats de travail et trois attestations destinées à Pôle emploi relatifs aux périodes des 4 au 19 mai 2017, 22 au 25 novembre 2017 et 2 au 3 décembre 2017 mentionnant la réalisation de 40 heures de travail en mai, de 10 heures en novembre et de 10 heures en décembre ce qui établit la durée exacte de travail convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de connaître ses rythmes de travail s'agissant des heures de service.

La demande de requalification à temps plein est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :

Il incombe au salarié de prouver qu'il devait se tenir à la disposition de son employeur.

M. [L] fait valoir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur à l'issue de son arrêt de travail le 21 août 2017 mais ne produit aucune pièce, ni message, ni attestation de nature à l'établir.

Sa demande de rappel de salaire relative au périodes interstitielles est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la prise d'acte de la rupture :

La prise d'acte de la rupture doit reposer sur une faute grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

M. [L] fait valoir qu'à compter du mois de mi-décembre 2017, l'employeur a cessé de lui fournir du travail, qu'il n'a reçu qu'une partie du salaire indiqué sur ses bulletins de paie, et n'a plus perçu aucun salaire après novembre 2017, qu'après son accident du travail, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise tout en le faisant travailler ponctuellement, que l'employeur n'a pas déclaré les salaires de M. [L] auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale et ne lui a pas délivré les attestations de salaires suite à son accident du travail, ce qui l'a empêché de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale.

Si les rappels de salaire sollicités ne sont pas dus pour les périodes interstitielles et ne peuvent donc être reprochés à la société Sorep, il résulte des pièces produites que l'employeur n'a pas fourni de travail régulier à son salarié et ne l'a pas convoqué à la visite de reprise prévue par l'article R4624-31 du code du travail ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture notifiée par M. [L] le 19 février 2018.

Selon les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

M. [L] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 20 mai 2017 au 21 août 2017 soit pendant trois mois. Au regard de la durée de l'arrêt de travail, le salarié devait être soumis à une visite de reprise. En l'absence d'une telle visite, le contrat de travail était suspendu.

Il en résulte que toute rupture du contrat de travail au cours de cette période de suspension en nulle en vertu de l'article L. 1126-9 du code du travail. M. [L] ayant pris acte de la rupture le 19 février 2018 par lettre mentionnant l'absence de fourniture de travail et l'absence de visite de reprise, soit au cours de la période de suspension du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le salaire mensuel brut moyen :

Au regard des salaires perçus par M. [L], son salaire mensuel brut moyen s'élève à 254,06 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

En vertu de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

M. [L] ayant dix mois d'ancienneté, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire. La société Sorep est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 254,06 euros et 25,40 euros de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de licenciement :

En vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la rupture, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

L'article R. 1234-2 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

M. [L] ayant dix mois d'ancienneté et percevant un salaire mensuel moyen de 254,06 euros, il a droit à une indemnité de licenciement de 63,51 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement nul :

La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, M. [L] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le préjudice par lui subi sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Contrairement à ce que soutient M. [L], la société Sorep lui a délivré des bulletins de paie pour les périodes travaillées et a procédé aux déclarations sociales et précompte des cotisations salariales.

Le travail dissimulé invoqué n'est pas caractérisé. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'absence de visite médicale d'information et de prévention, de pré-reprise et de reprise :

Selon l'article R.4624-10 du Code du travail, « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »

L'article R.4624-11 du Code du travail dispose que : « La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :

1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;

4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail. »

Selon l'article R.4624-31 du Code du travail, « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail:

1. Après un congé de maternité;

2. Après une absence pour cause de maladie professionnelle;

3. Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. »

Aux termes de l'article R.4624-23 du code du travail :

« L'examen de reprise a pour objet :

1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. »

Il résulte des pièces produites que M. [L] a été victime d'un accident du travail qui a justifié 102 jours d'arrêt de travail, soit plus de 4 mois. Il n'a donc pas pu bénéficier d'une vérification de son aptitude pleine et entière à son travail et ni d'une appréciation du besoin ou non d'un aménagement de son travail.

Au regard de la nature de sa blessure et des risques et contraintes propres à son emploi de plongeur et commis de salle, l'absence de visite d'embauche et de reprise lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour la non-perception d'indemnités journalières de sécurité sociale entre le 20 mai 2017 et le 21 août 2017 et la non-fourniture de travail après le 21 août 2017 :

Si M. [L] soutient que son employeur n'a pas délivré d'attestation de salaires destinée à la sécurité sociale, il résulte également des pièces produites qu'à la date de l'accident, M. [L] ne disposait pas encore d'un numéro de sécurité sociale. Dès lors M. [L] ne démontre pas que l'absence de perception d'indemnités journalières soit imputables à son employeur.

S'agissant du préjudice subi du fait de l'absence de fourniture de travail à compter d'août 2017, M. [L] ne démontre pas que ce préjudice soit distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement nul.

La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 23 septembre 2018.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la délivrance des documents administratifs :

La société Sorep est condamnée à remettre à M. [L] une attestation de salaire destinée à la société sociale, une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Sorep est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps plein, la demande de rappels de salaires, la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et celle pour absence d'indemnités journalières,

LE CONFIRME de ces chefs,

Statuant sur les chefs infirmés,

REQUALIFIE le contrat de travail de M. [L] en contrat de travail à durée indéterminée,

JUGE que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

CONDAMNE la société Sorep à payer à M. [R] [L] les sommes de :

- 254,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 25,40 euros de congés payés y afférents,

- 63,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

CONDAMNE la société Sorep à remettre à M. [L] une attestation de salaire destinée à la société sociale, une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

REJETTE la demande d'une astreinte,

CONDAMNE la société Sorep à payer à M. [R] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sorep aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/13702
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;18.13702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award