Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10611 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07486
APPELANTE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIMES
Me [P] [X] (SCP BTSG) - Mandataire liquidateur de Société [I] ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. Bernard LOTH (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SAS [I] & ASSOCIATES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de Paris, toque : E1060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H], né en 1983, a été engagé en qualité de senior architecte le 24 avril 2016 par contrat à durée indéterminée, par la SAS [I] Architecture.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'architectes.
A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [I] Architecture par jugement du 1er février 2017 du tribunal de commerce de Paris, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable avant un éventuel licenciement fixé le 12 février 2017.
Le 15 février 2017, M. [H] a été licencié pour motif économique.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 9 mois.
Demandant le paiement de diverses indemnités outre des rappels de salaires et frais professionnels non perçus suite à son licenciement pour motif économique, M. [H], a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 septembre 2017 qui, par jugement du 18 juin 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a statué comme suit':
- Dit que le licenciement économique doit porter ses pleins effets et qu'il n'y a pas reprise d'activité';
- Fixe la créance de M. [C] [H] au passif de [I] Architecture dont Me [P] de la SCP BTSG est le mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
8.346,00 € à titre de préavis
834,60 € à titre de congés payés afférents
2.086,50 € à titre de salaire du 1er au 15 février 2017
1.564,00 € à titre de 8 jours de congés payés
350,00 € à titre de remboursement de frais
- Ordonne la remise des documents sociaux conformes ;
- Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4.173 € ;
- Déclare les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code de travail ;
- Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce ;
- Déboute M. [H] de ses autres demandes.
Par déclaration du 18 septembre 2018, l'AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2019, l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest (l'AGS ci-après) demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée formulée par l'AGS à l'encontre de la société [I] § Associates ;
En conséquence,
- Recevoir l'AGS en son appel en intervention forcée ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « dit que le licenciement économique doit porter ses pleins effets et qu'il n'y a pas reprise d'activité », fixé la créance de M. [H] au passif de [I] Architecture et l'a déclaré opposable à l'AGS ;
En conséquence,
- Constater et déclarer la poursuite d'une entité économique autonome de la société [I] Architecture au sein de la société [I] § Associates ;
En conséquence,
- Dire et juger que le contrat de travail de M. [H] a été transféré au sein de la société [I] § Associates, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ;
- Dire et juger qu'à compter du 1er février 2017, M. [H] est salarié de la [I] § Associates qui doit en assumer les conséquences financières.
En conséquence,
- Dire et juger le licenciement économique prononcé par le mandataire liquidateur, Me [P], nul et non avenu ;
En conséquence,
- Débouter M. [H] de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire [I] Architecture des sommes suivantes :
8.346,00 € à titre de préavis
834,60 € à titre de congés payés afférents
2.086,50 € à titre de salaire du 1er au 15 février 2017
1.564,00 € à titre de 8 jours de congés payés
350,00 € à titre de remboursement de frais
Et la remise des documents sociaux conformes
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
- Condamner solidairement la SAS [I] § Associates et M. [H] , à verser à l'AGS les sommes que celle-ci a avancé en exécution du jugement entrepris, soit la somme globale brute de 13.181,10 euros ;
- Condamner solidairement la SAS [I] § Associates et M. [H] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par LRAR le 27 février 2019, M. [H] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique doit porter ses pleins effets qu'il n'y a pas de reprise d'activité et par conséquent fixe la créance au passif de la société [I] Architecture et par la même opposable à l'AGS ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas poursuite d'une entité économique autonome de la société [I] Architecture au sein de la société [I] § Associates,
- Confirmer le jugement de première instance d'avoir rejeté l'application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail non applicable à l'espèce étant donné qu'il n'y a pas eu de poursuite d'activité ni de transfert,
- Confirmer le jugement d'avoir mis à la charge de l'AGS la créance vis à vis de la société [I] Architecture en exécution de son contrat de travail avec cette société déclarée en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2019, la société [I] § Associates demande à la cour de':
In limine litis
- Dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée faite par l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest à l'encontre de la SAS [I] § Associates par acte signifié le 28 mai 2019 ;
En conséquence :
- Débouter l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de [I] § Associates,
Au fond
A titre principal :
- Constater et déclarer l'absence de poursuite d'une entité économique autonome de la société [I] Architecture au sein de la société [I] § Associates,
- Dire et juger que M. [H] n'est pas salarié de la société [I] § Associates à compter du 1er février 2017, et que la société [I] § Associates ne doit pas en assumer les conséquences financières,
- Dire et juger que le contrat de travail de M.[H] n'a pas été transféré au sein de la société [I] § Associates, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail,
- Débouter l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et notamment :
- Débouter l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest de sa demande de condamnation solidaire de la SAS [I] § Associates et M. [H], à verser à l'AGS les sommes que celle-ci a avancé en exécution du jugement entrepris, soit la somme globale brute de 13.181,10 euros
- Débouter M. [H] de ses demandes ;
- Débouter Me [P], es qualités de mandataire liquidateur de la société [I] Architecture de ses demandes ;
- Confirmer le jugement intervenu ;
A titre subsidiaire :
- A titre conservatoire, débouter M.[H] de ses demandes, la société [I] § Associates n'ayant pas été destinatrice de ses conclusions et pièces,
En tout état de cause :
- Condamner l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest, M. [H] et M. [P] in solidum à verser à [I] § Associates la somme de 3.600 € au titre des frais de justice et solidairement aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre la société [I] Architecture demande à la cour de':
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « dit que le licenciement économique doit porter ses pleins effets et qu'il n'y a pas reprise d'activité », fixé la créance de M. [H] au passif de [I] Architecture et l'a déclaré opposable à l'AGS ;
En conséquence,
- Constater et déclarer la poursuite d'une entité économique autonome de la société [I] Architecture au sein de la société [I] § Associates ;
En conséquence,
- Dire que le contrat de travail de M. [H] aurait dû se poursuivre au sein de la société [I] § Associates, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ;
En conséquence,
- Dire le licenciement économique prononcé par le mandataire liquidateur, Me [P], nul et non avenu ;
En conséquence,
- Débouter M. [H] de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire [I] Architecture des sommes suivantes :
8.346,00 € à titre de préavis
834,60 € à titre de congés payés afférents
2.086,50 € à titre de salaire du 1er au 15 février 2017
1.564,00 € à titre de 8 jours de congés payés
350,00 € à titre de remboursement de frais
Et la remise des documents sociaux conformes
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité
La société [I] § Associates soulève l'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée délivrée par l'AGS motifs pris qu'il n'y a pas d'évolution du litige de nature à faire échec au principe du double degré de juridiction lorsque l'élément modifiant les données de ce litige est intervenu au cours de la procédure devant la juridiction du 1er degré ; que les trois parties, à savoir M. [H], l'AGS et la société [I] Architecture avaient connaissance, avant la saisine du conseil de prud'hommes, de l'embauche de M. [H] par la société [I] § Associates ; qu'en conséquence, aucune évolution du litige n'implique la mise en cause de la société [I] § Associates en appel.
L'AGS réplique que cette assignation en intervention forcée a été faite à la demande du conseiller de la mise en état en application de l'article 332 du code de procédure civile.
M. [P] ès qualités et M. [H] n'ont pas conclu sur ce point.
L'article 332 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
L'article 554 du même code prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Et l'article 555 précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Si la disposition prévue à l'article 332 du code de procédure civile est insérée dans un chapitre 'L'intervention forcée' du Titre IX 'L'intervention' du Livre 1er concernant les dispositions communes à toutes les juridictions, la règle de l'article 555 du même code est dans un chapitre 1er 'L'appel' du sous-titre II 'Les voies ordinaires de recours' spécifique à l'appel.
Au constat que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, qu'il était connu des parties présentes ou représentées devant le conseil de prud'hommes et avant la saisine de celui-ci que le salarié avait été engagé par la société [I] § Associates, la cour retient que celle-ci ne pouvait pas valablement être assignée pour la première fois en cause d'appel.
En conséquence, il convient de juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [I] § Associates.
Sur le fond
Pour infirmation de la décision critiquée, l'AGS soutient en substance qu'une entité économique autonome de la société [I] Architecture s'est poursuivie au sein de la société [I] § Associates créée le 21 décembre 2016 par M. [I], associé majoritaire de [I] Architecture jusqu'en septembre 2013 ; que M. [H] a été embauché comme d'autres salariés, à compter du 20 février 2017 par la société [I] § Associates qui a pour associés M. [I] mais aussi Mme [N], ancienne directrice administratif financier de [I] Architecture et ex-épouse de M. [I] ; que les deux associés ont une activité similaire; que M. [H] aurait dû être transféré selon les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que la conclusion d'un nouveau contrat apparaît donc frauduleuse.
M. [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [I] Architecture fait valoir également que l'absence de transfert du contrat de travail est frauduleux. Subsidiairement, il conclut que le contrat aurait dû être transféré au sein de la société [I] Associates et que le salarié ne saurait donc réclamer les indemnités de rupture de son contrat de travail avec la société [I] Architecture.
M. [H] réplique que la poursuite de l'activité n'est pas établie ; que les deux sociétés n'ont pas la même activité ; que dispensé d'exécution de son préavis, il pouvait librement s'engager auprès de la société [I] § Associates le 20 février 2017.
La fraude corrompt tout.
Si l'AGS et M. [P] ès qualités opposent la fraude à M. [H] force est de constater qu'ils n'établissent nullement d'une part qu'une unité économique et sociale de la société [I] Architecture s'est poursuivie au sein de la société [I] § Associates étant relevé qu'ils ne versent aucune pièce à l'appui de leur prétention, procédant ainsi par simple allégation, et d'autre part, en tout état de cause, qu'une quelconque fraude serait imputable à M. [H] qui le priverait de ses droits au titre de son licenciement économique résultant de la liquidation de la société [I] Architecture et de sa cessation d'activité.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du jugement critiqué en ce qu'il a fixé la créance de M. [H] au passif de la liquidation de la société [I] Architecture aux montants tels que déterminés dans son dispositif et non contredits.
Sur les frais irrépétibles
L'AGS sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
JUGE irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest à l'encontre de la SAS [I] § Associates par acte signifié le 28 mai 2019 ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.