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15/11/2022 | FRANCE | N°18/28112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 15 novembre 2022, 18/28112


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 15 NOVEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28112 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65L6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2015 rendu par le TGI de Paris - RG n° 15/04743 - Après arrêt rendu par défaut le 30 juin 2015 de la cour d'appel de Paris



DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :



Madame [C] [W] [M] [L]



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Philippe DANDALEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 15 NOVEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28112 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65L6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2015 rendu par le TGI de Paris - RG n° 15/04743 - Après arrêt rendu par défaut le 30 juin 2015 de la cour d'appel de Paris

DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :

Madame [C] [W] [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe DANDALEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0240

DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2015, le ministère public a été débouté de son action négatoire de nationalité à l'égard de Mme [C], [W] [L], née le 7 mai 1983 à Cotonou (Bénin).

Par déclaration en date du 2 mars 2015, le ministère public a interjeté appel et a, par acte d'huissier en date du 4 mai 2015, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, signifié à Mme [L] la déclaration d'appel et ses conclusions aux termes desquelles il demandait notamment à titre principal la nullité du jugement et à titre subsidiaire son infirmation et que la cour constate l'extranéité de Mme [L].

Par arrêt rendu par défaut le 30 juin 2015, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement et constaté l'extranéité de Mme [C], [W], [M] [L], née le 17 mai 1983 à Cotonou.

Par déclaration en date du 14 décembre 2018, Mme [L] a formé opposition contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 2015.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a jugé recevable l'opposition formée par Mme [L], rejeté la demande formée par Mme [L] tendant à ce que l'appel du ministère public formé à l'encontre du jugement du 13 février 2015 soit jugé irrecevable, rejeté la demande formée par Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé l'examen des dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022, Mme [L] a demandé à la cour de prendre acte qu'elle renonce à la présente procédure engagée à l'encontre du ministère public et en conséquence de dire qu'elle se désiste de l'instance en cours et de l'intégralité de ses demandes formulées dans ce cadre, prononcer l'extinction de l'instance, et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions notifiées le 26 août 2022, le ministère public demande à la cour de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas au désistement de Mme [L] et condamner cette dernière aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 6 octobre 2022.

MOTIFS

Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

En l'espèce, le ministère public a accepté le désistement d'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de Mme [C], [W], [M] [L].

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de Mme [C], [W], [M] [L],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les dépens à la charge de Mme [C], [W], [M] [L].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/28112
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;18.28112 ?
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