REPUBLIQUE FRANCAISE
Copies exécutoires délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11570 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 16/08562
Après arrêt avant-dire-droit du 16 mars 2021 ordonnant une expertise biologique
APPELANTE
Mademoiselle [P] [F] [B] [T] née le 2 août 1999 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019/021767 du 17/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [D] [I] [S] né le 1er janvier 1968 au Bénin
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
INTIME
Monsieur [J] [G] [X] né le 12 octobre 1974 à [Localité 9] (Togo).
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assigné le 17 juillet 2019 avec remsie de l'acte à l'étude d'huissier
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en chambre du conseil, l'avocat et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 01
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
L'enfant [P], [F], [B] [T], née le 29 août 1999, a été inscrite sur les registres d'état civil de [Localité 7] (92) le 30 août 1999, comme étant la fille de Mme [W] [T], née le 13 juin 1970 à [Localité 5] (Guinée) qui l'a reconnue le 17 août 1999 à la mairie de [Localité 8] (92).
Elle a également été reconnue à [Localité 7] le 14 octobre 1999 par M. [J] [G] [X], né le 12 octobre 1974 à [Localité 9] (Togo).
Par un acte d'huissier de justice délivré le 22 juillet 2016, Mme [W] [T], en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné M. [J] [G] [X] devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin, notamment, de voir ordonner avant dire droit une expertise génétique et déclarer qu'il n'est pas le père d'[P].
Par un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2018, le tribunal a dit que l'action de Mme [W] [T] est recevable et ordonné avant dire droit une expertise biologique.
Le 07 septembre 2018, l'expert désigné a déposé un rapport de carence indiquant que M. [J] [G] [X] ne s'est pas présenté au laboratoire.
Par des conclusions notifiées le 10 septembre 2018, signifiées à M. [J] [G] [X] le 13 septembre 2018, Mme [W] [T] et Mme [P] [T], devenue majeure, ont demandé au tribunal d'acter l'intervention volontaire de cette dernière.
Par un jugement réputé contradictoire du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
-Dit n'y avoir lieu à recevoir Mme [P] [T] en son intervention volontaire,
-Dit que l'intervention de Mme [P] [T] constitue une reprise d'instance,
-Dit que Mme [W] [T] est hors de cause,
-Débouté Mme [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamné Mme [P] [T] aux dépens en ce compris les frais du rapport de carence de l'expert.
Le tribunal a notamment retenu que le refus, sans motif légitime, de M. [X] de se soumettre aux opérations d'expertise ne peut à lui seul suffire à démontrer qu'il n'est pas le père de Mme [P] [T].
Le 4 juin 2019, Mme [P] [T] a formé appel de ce jugement.
Par un acte d'huissier du 17 juillet 2019, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [X].
Par des conclusions remises au greffe le 30 juillet 2019, Mme [P] [T] a demandé à la cour de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée, infirmer entièrement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, constater la mise en cause de M. [D], [I], [S], désigner l'expert avec les missions habituelles et étendre la mission de l'expert à celui-ci.
Par un acte d'huissier du 31 juillet 2019, les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [X].
Par des conclusions en intervention volontaire notifiées le 9 septembre 2019, M. [D] [S] a demandé à la cour de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à titre accessoire à l'appui des prétentions de l'appelante, de le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé, d'infirmer entièrement le jugement, et de désigner un expert.
Par un acte d'huissier du 30 octobre 2019, les conclusions en intervention volontaire de M. [S] ont été signifiées à M. [X].
Par un avis du 11 février 2020 notifié le 14 février 2020, le ministère public a demandé à la cour de constater la recevabilité de l'appel, de l'intervention volontaire de M. [S] et de l'action en paternité. Il a également indiqué ne pas s'opposer à ce que soit ordonné avant dire droit un nouvel examen comparé génétique.
Par un arrêt avant-dire-droit rendu par défaut le 16 mars 2021, cette cour a notamment :
- Jugé recevable l'intervention volontaire de M. [D] [I] [S],
- Ordonné avant dire droit une expertise biologique,
-Commis pour y procéder l'Institut génétique [Localité 6] Atlantique ([Adresse 1]) avec pour mission de :
Procéder à l'examen comparé des empreintes biologiques de Mme [P], [F], [B] [T], née le 29 août 1999 à [Localité 7], Mme [W] [T], née le 13 juin 1970 à [Localité 5] (Guinée), et M. [D] [I] [S], né le 1er janvier 1968 au Bénin,
Procéder à tous prélèvements utiles sur les personnes de Mme [P] [T], de Mme [W] [T] et de M. [D] [I] [S],
Analyser ces prélèvements et procéder à une comparaison des profils génétiques de ces personnes,
Dire en le justifiant, si la paternité de M. [D] [I] [S] sur Mme [P], [F], [B] [T] est exclue ou au contraire si elle est probable et évaluant le pourcentage de probabilité,
Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- Sursis à statuer sur les dépens.
Le rapport de l'expert de l'Institut génétique [Localité 6] Atlantique rendu le 27 septembre 2021 et déposé le 1er octobre 2021, a conclu à l'extrême vraisemblance de la paternité de M. [D] [I] [S] à l'égard de Mme [P] [T], la probabilité de paternité étant supérieure à 99, 99999 %.
Par des conclusions en ouverture de rapport notifiées le 14 octobre 2021, Mme [P] [T] et M. [D] [S] demandent à la cour de les recevoir en leurs conclusions et de les déclarer bien fondés, de prendre acte de ce que M. [D] [S] est le père biologique de Mme [P] [T], de déclarer nulle et de nul effet la reconnaissance de paternité effectuée le 14 octobre 1999 par M. [J] [G] AKAPO-SOGBE auprès des services d'état civil de la mairie de [Localité 7], de juger que la requérante s'appellera désormais « [P] [F] [B] [S]-[T] » et que la modification devra se faire sur les actes d'état civil du lieu de naissance de l'enfant.
Par un avis notifié 10 novembre 2021, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement du 26 mars 2019 et se prononce en faveur de l'annulation de la reconnaissance de l'enfant souscrite par M. [J] [G] [X], qu'il soit dit que M. [S] est le père d'[P] [T] et qu'il en soit ordonné la mention en marge de l'acte de naissance de cette dernière.
La clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOTIFS
Sur la procédure par défaut
Il n'est pas établi que M. [J] [G] [X] a reçu les actes de procédure à sa personne et dès lors qu'il n'a pas constitué avocat devant la cour, il est statué par défaut.
Sur la filiation et le nom
Le rapport d'expertise a conclu à l'extrême vraisemblance de la paternité de M. [D] [I] [S] à l'égard de Mme [P] [T], la probabilité de paternité étant supérieure à 99, 99999 %.
Mme [P] [T], M. [S] demandent à la cour de juger que ce dernier est le père. Le ministère public a formé un avis en ce sens.
En l'absence de contestation de ce lien de filiation, la cour annule la reconnaissance de paternité effectuée le 14 octobre 1999 par M. [J] [G] AKAPO-SOGBE auprès des services d'état civil de la mairie de [Localité 7] et juge que M. [S] est le père de Mme [P] [T].
En application de l'article 331 du code civil, qui dispose que lorsqu'une action est exercée en matière d'établissement de la filiation, le tribunal statue sur l'attribution du nom, la cour retient que Mme [P] [T] aura désormais pour nom : « [S]-[T] ».
Le jugement est donc infirmé, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [P] [T].
Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge de Mme [P] [T] et de M. [D] [S], in solidum.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [P], [F], [B] [T] ;
Statuant à nouveau,
Juge que M. [J] [G] [X], né le 12 octobre 1974 à [Localité 9] (Togo), n'est pas le père de Mme [P], [F], [B] [T], née le 29 août 1999 à [Localité 7] (92) ;
Annule la reconnaissance de Mme [P], [F], [B] [T] souscrite à [Localité 7] le 14 octobre 1999 par M. [J] [G] [X] ;
Juge que M. [D], [I], [S], né le 1er janvier 1968 au Bénin, est le père de Mme [P], [F], [B] [T], née le 29 août 1999 à [Localité 7] (92) ;
Juge que Mme [P], [F], [B] [T], née le 29 août 1999 à [Localité 7] (92), portera le nom de « [S]-[T] » ;
Ordonne la transcription du jugement sur les registres de l'état civil de [Localité 7] (Hauts-de-Seine) et partout où besoin sera ;
Condamne in solidum Mme [P], [F], [B] [T] et M. [D], [I], [S] à payer les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE