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17/11/2022 | FRANCE | N°18/26946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 17 novembre 2022, 18/26946


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26946 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZVJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016035102





APPELANTE



PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

S.A. immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 393 379 8

70

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164






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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26946 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZVJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016035102

APPELANTE

PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

S.A. immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 393 379 870

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMÉE

MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO

venant aux droits de [11]

Institution de retraite complémentaire régie par les dispositions du Livre IX du Code de

la sécurité sociale, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026

INTERVENANTS

SELARL [10]

en la personne de Me [I] [P], ès qualité de Commissaire au plan de sauvegarde

[Adresse 4]

[Localité 3]

et

SELARL [8]

en la personne de Me [F] [U], ès qualité de Commissaire au plan de sauvegarde

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistées de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure

civile, l'affaire a été plaidée le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne

s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

Pour l'exercice de l'année 2014, la société anonyme (SA) [14] (« [13] ») a déclaré un montant total de salaires versés à hauteur de 22 505 205 euros. Le montant global des cotisations correspondantes s'élevait à la somme de 2 848 083,18 euros

Le 31 mars 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, le groupement [11] a mis en demeure cette société de régler la somme de 472 406,42 euros.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit d'huissier en date du 15 avril 2016, le groupement [11] a fait assigner la SA [13] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SA [14] à payer, en derniers ou quittances valables, au groupement [11] les sommes suivantes :

* au titre des cotisations [11] suivant ajustement, pour l'exercice de 2014 : 380 938,96 euros ;

* au titre des cotisations [9] suivant ajustement, pour l'exercice de 2014 : 94 467,46 euros ;

Soit, au total, 472 406,42 euros, augmentés des majorations de retard sur lesdites cotisations, selon les modalités de l'article 12.1 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961 calculées depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif ;

- dit que la SA [14] pourra s'acquitter de sa dette par onze versements mensuels égaux de 39 400 euros dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification dudit jugement, et un douzième versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ;

- condamné la SA [14] à payer au groupement [11] la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement, sans constitution de garantie ; et

- condamné la SA [14] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.

Par jugement en date du 30 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SA [14], désignant la SELARL [10] (Maître [P]) la SELARL [8] (Maître [U]) en qualité d'administrateurs et la SELAFA [12] (Maître [G]) et la SCP [M] [U] (Maître [U]) en qualité de mandataires judiciaires.

Par déclaration du 27 novembre 2018, la SA [14] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mars 2018.

Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la SA [14].

Par des conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 11 mai 2021, la SA [14], agissant en qualité d'appelante, la SELARL [10] et la SELARL [8], agissant en qualité d'intervenantes volontaires, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA [14] à payer au groupement [11] la somme de 472  406,42 euros au titre des cotisations [11]/[9] pour l'exercice 2014 augmentée des majorations de retard ;

Statuant à nouveau

- fixer la créance du groupement [11] au passif de la SA [14] à la somme de 175 335,78 euros ;

- dire n'y avoir lieu « à un article 700 » ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a dû exposer en ceux compris les dépens ;

En tout état de cause, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment renseignée, conformément à l'article 143 du code de procédure civile,

- ordonner une mesure d'instruction qui portera sur le montant des cotisations réellement dues au titre de l'exercice 2014 et de leurs régularisations et faire le calcul entre le règlement des cotisations et les paiements affectés à l'apurement du solde pour l'exercice 2Z014 et leurs régularisations ; et

- réserver les dépens.

Elles font valoir que l'institution de retraite complémentaire [11] ne justifie pas dans les pièces communiquées de la créance réclamée « ainsi qu'il résulte des précédentes conclusions ». Elles soutiennent que le solde est de 178 009,30 euros et non de 472 406,42 euros, comme l'a retenu le tribunal. Elles demandent que l'ensemble des cotisations pour l'année 2014 pour lesquelles des règlements sont intervenus soient prises en compte et elle en donne le détail.

Elles sollicitent une mesure d'instruction, dans la mesure où l'institution de retraite complémentaire [11] ne conteste pas les pièces communiquées et ne justifie pas de la créance réclamée.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 novembre 2021, l'organisme [11], venant aux droits du groupement [11], demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé un échéancier de règlement sur douze mois ;

- le confirmer pour le surplus ;

Y ajoutant,

- condamner la SA [14] à payer à l'organisme [11], venant aux droits du groupement [11], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et

- condamner la SA [14] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Phi avocats, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'institution de retraite [11] (venant aux droits de [11]) soutient que le montant des cotisations est de 472 406, 42 euros, compte tenu des versements opérés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

L'existence d'une créance n'est pas contestée, le litige porte sur son montant.

L'institution de retraite complémentaire n'a pas modifié ses demandes, lesquelles ne peuvent tendre désormais qu'à une fixation du montant de la créance - au demeurant déclarée - et non à une condamnation, conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce.

A l'appui de ses demandes, l'intimée produit un extrait de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961. L'article 12.1 afférent aux cotisations de retard prévoit que les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majoration de retard dont le taux est fixé chaque année par la Commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu'il s'est écoulé de mois ou fraction de mois, à compter de la date d'exigibilité. (')

Elle verse également une copie écran de la déclaration pour les salaires totaux au titre de l'année 2014, avec le détail des salariés concernés pour un montant total de 22 505 205 euros.

Le montant global des cotisations correspondantes s'élève à la somme de 2 848 083,18 euros, montant non expressément contesté puisque repris par la partie appelante elle-même. L'institution de retraite complémentaire verse un décompte à cette hauteur.

La contestation porte sur les règlements effectués par la société [13], cette dernière évoque la somme de 2 494 738, 16 euros, mais également le règlement dont l'imputation est contestée, pour la somme de 178 009, 30 euros (14 versements de 12 714,95 euros).

Il appartient à l'appelante de justifier des paiements dont elle fait état ; l'institution de retraite complémentaire ne reconnaît que des acomptes à hauteur de 2 341 713 euros, soit un solde dû de 506 370, 18 euros mais ne réclame, en tenant compte des versements dont le détail n'est pas énoncé - que la somme de 472 406, 42 euros. Au surplus, elle n'a

déclaré qu'un montant 467 073,72 euros au titre de sa créance pour les cotisations dues pour l'exercice 2014, suivant courrier du 12 juin 2018.

Il n'apparaît pas que ladite déclaration ait été contestée.

S'agissant des 14 chèques d'un montant de 12 714,95 euros, leur matérialité n'est pas discutée et la société [13] en justifie par la production de copies et de lettres d'accompagnement.

Il résulte en effet du courrier de la société [13] en date du 18 août 2016 qu'elle a « proposé » un échéancier à cette fin et sur 60 mois. Cependant, cet échéancier qu'elle s'est elle-même accordée, avait pour but d'apurer la dette totale de 762 897,34 euros représentant les impayés pour 2014 ' objet du présent litige ' mais également pour 2013. Or ces versements n'épuisent pas même les cotisations dues pour 2013 (290 490,92 euros), soit les impayés les plus anciens, conformément aux dispositions de l'article 1256 alinéa 2 du code civil. Ces paiements ne peuvent donc pas venir en déduction des cotisations dues pour 2014, plus récentes.

L'institution de retraite complémentaire [11] justifie suffisamment de la somme réclamée à hauteur de sa déclaration, sans qu'il n'y ait lieu à expertise, mesure d'instruction qui ne saurait suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ' en l'espèce l'appelante, s'agissant des versements dont elle fait état.

Il y a lieu d'infirmer la décision déférée s'agissant du quantum et de la condamnation et de fixer la créance de l'institution de retraite complémentaire [11] à l'encontre de la société [14] à la somme de 467 073,72 euros augmentée des majorations de retard selon les modalités de l'article 12.1 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, depuis la date d'exigibilité.

Sur l'échéancier

Au regard du temps déjà écoulé, en l'absence de paiement et compte tenu du plan de sauvegarde, il n'y a pas lieu d'allouer un échéancier de 12 mois.

La décision déférée sera infirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Donne acte à la SELARL [10], en personne de Maître [P], en qualité de commissaire au plan de sauvegarde et la SELARL [8], en la personne de Maître [U], en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la société [13] de leur intervention volontaire ;

Fixe le montant de la créance de l'institution de retraite complémentaire [11] à la somme de 467 073,72 euros à l'encontre de la société [14], augmentée des majorations de retard selon les modalités de l'article 12.1 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, depuis la date d'exigibilité ;

Condamne la société [14] aux dépens de l'instance d'appel ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés par l'AARPI PHI AVOCATS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/26946
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;18.26946 ?
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