Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28281 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6563
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 1117001001
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société DESRUE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 352 465 678
C/O Société DESRUE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Emmanuel SEIFERT, SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0179
INTIMEE
Madame [R] [H]
née le 29 mars 1975 à [Localité 6] (08)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [R] [H] est propriétaire des lots n°51 et 223 dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par jugement rendu par défaut du 17 novembre 2014 et signifié le 12 décembre 2014, le juge de proximité d'Ivry sur Seine a condamné Mme [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 1.765,39 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 septembre 2014,
- 4,55 € au titre des frais,
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 août 2014,
- 200 € à titre de dommages et intérêts,
- 300 € au titre de l'article 700 du cpc,
- les dépens.
Par acte d'huissier délivré le 2 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé
[Adresse 1], représenté par son syndic le
cabinet Desrue Immobilier, a assigné Mme [R] [H] en paiement de charges de copropriété.
A l'audience du 12 septembre 2018, le syndicat a réitéré ses demandes en les actualisant, sollicitant de condamner Mme [H] à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 5.696,31 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 septembre 2018,
- 63,02 € au titre des frais de l'article 10-1,
- 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 € en application de l'article 700 du cpc outre les dépens.
Mme [H] a sollicité notamment de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à régulariser son compte copropriétaire de plusieurs sommes injustifiées d'un total de 14.459,18 €.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a :
- rejeté l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de Mme [R] [H],
- ordonné au syndicat des copropriétaires de régulariser le compte copropriétaire de Mme [R] [H], en inscrivant au crédit de son compte la somme de 6.124,60 € correspondant aux charges d'eau quittancées le 30 juin 2015 mais injustifiées,
- rejeté la demande d'astreinte de Mme [R] [H],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [R] [H],
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [H],
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [R] [H] la sornrne de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 décembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, à :
- infirmer en toutes ces dispositions le jugement,
- juger infondé l'appel incident de Mme [R] [H] à son encontre,
- débouter Mme [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme totale de 6.649,60 € au titre des charges générales et travaux et des frais, arrêtés au 9 mai 2022 comme suit :
Charges Générales :
Année 2016 = 2.754,84 €
Année 2017 = 702,92 €
Année 2018 = 297,69 €
Année 2019 = 335,32 €
Année 2020 = 418,33 €
Année 2021 = 455,14 €
Année 2022 = 638,51 €
Charges Travaux :
Année 2017 = 339,59 €
Année 2018 = 33,63 €
Année 2020 = 461,22 €
Année 2022 = 79,03 €
Frais art 10-1 = 133,38 €
En tout état de cause,
- juger infondé l'appel incident de Mme [R] [H] à son encontre,
- débouter Mme [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance ;
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2019 par lesquelles Mme [H], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 1253, 1256, 1353 et 1343-5 du code civil, 10-1 de la loi SRU et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de :
- confirmer intégralement le jugement en ce qu'il ordonne au syndicat des copropriétaires de régulariser son compte copropriétaire, en inscrivant au crédit de son compte la somme de 6.124,60 € correspondant aux charges d'eau quittancées le 30 juin 2015 mais injustifiées,
- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- déclarer l'absence de créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En outre,
- juger qu'elle est créditrice de la somme de 11,09 € sur son compte de copropriétaire au 20 février 2019,
- condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser son compte copropriétaire des sommes injustifiées dans la présente procédure, soit en contrepassant au crédit de son compte les sommes suivantes :
' 6.124,60 € au titre des charges d'eau au 30 juin 2015,
' 181,41 € en raison de l'absence de justificatifs des frais de l'article 10-1,
' 240,38 € au titre des dépens issus de la procédure précédente ajouté à son compte de copropriétaires,
Soit la somme totale de 6.546,39 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [H] des lots 51 et 223,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 décembre 2014, 17 décembre 2015, 15 décembre 2016, 14 décembre 2017, 6 décembre 2018, 3 décembre 2019, 10 décembre 2020, 14 décembre 2021, approuvant les comptes des exercices du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et les budgets prévisionnels du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
- le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le juge de proximité d'Ivry-sur-Seine
- le décompte de l'huissier du 21 octobre 2015 des causes du jugement, des frais de saisie et des versements par Mme [H],
- l'historique de compte du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,
- l'historique de compte du 1er janvier 2015 au 9 mai 2022,
- les appels de fonds du 1er janvier 2014 au 1er avril 2022,
- des relevés de compteur et un rapport Ista,
- le contrat de syndic,
- le règlement de copropriété ;
Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation du syndicat des copropriétaires sans la distinguer de celle de première instance ;
En appel, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 6.649,60 € au titre des charges générales, des travaux et des frais, arrêtés au 9 mai 2022 ;
Mme [H] contestant certaines charges, il y a lieu d'étudier le décompte figurant en pages 7 à 10 des conclusions en appel du syndicat, l'imputation des paiements ne pouvant être réalisée que sur les sommes dues ;
Ce décompte mentionne une somme due de 6.649,60 €, dont la somme de 6.306,92 € au titre des charges de copropriété et la somme de 342,68 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il s'étend sur la période du 30 juin 2014 au 1er avril 2022 ;
sur les sommes du décompte en appel antérieures au 30 septembre 2014
Dans le jugement rendu le 17 novembre 2014, le juge de proximité a statué sur les charges de copropriété arrêtées au 30 septembre 2014 ; ce jugement précise que dans l'assignation, le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 1.851,70 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 septembre 2014 ;
Le décompte en pièce 10 mentionne un solde de 1.851,70 € au 1er juillet 2014 qui correspond au décompte produit par le syndicat des copropriétaires au juge de proximité ;
Le décompte des conclusions en appel du syndicat inclut trois sommes à des dates antérieures au 30 septembre 2014 :
- 30 juin 2014 : Eau 640,70 €,
- 30 juin 2014 : Régularisation -553,66 €,
- 21 août 2014 : Relance 24,11 € ;
Ces trois sommes ne figurent pas dans le décompte en pièce 10 ce qui atteste qu'elles n'ont pas été prises en compte par le juge de proximité dans son jugement du 17 novembre 2014 ;
Il y a donc lieu d'étudier ces sommes dans le cadre de la présente instance ;
sur la facture d'eau chaude de 6.124,60 €
Le décompte des conclusions en appel du syndicat mentionne au 30 juin 2015 une somme de 6.124,60 € au titre de 'Eau chaude' ;
Mme [H] conteste cette facture, reçue après le changement par la copropriété en juillet 2014 des modules (appareillage de relevé à distance) des compteurs individuels de relevé d'eau chaude, au motif qu'elle ne correspond pas à la réalité de la consommation d'eau chaude et représente une consommation multipliée par 13 en comparaison des précédentes factures ;
Le syndicat des copropriétaires oppose d'une première part que Mme [H] a reconnu sa dette ; d'une seconde part, il argue d'une défectuosité du module au cours des exercices 2012-2013 et 2013-2014 qui n'a relevé que l'eau froide ; un forfait d'index pour l'eau chaude de 321 a été appliqué entre mai 2012 à mai 2014 inclus ; suite au changement des modules, les index correspondants aux relevés réels d'eau chaude se sont élevés à 757 le 1er décembre 2014, 863 le 22 mai 2015 ce qui explique le montant de la facture de 6.124,60 € au titre de la régularisation de la consommation d'eau chaude de l'exercice 2014-2015 ((757-321 + 863-757) x 11,30 € le m³ = 542 m³ x 11,30) ;
En l'espèce, le fait que le conseil du syndicat des copropriétaires précise dans un mail du 27 septembre 2016 que le conseil syndical a rencontré Mme [H] et qu'ils ont convenu d'un échéancier relatif à l'arriéré de charges de 6.055,54 € (pièce 18 SDC) ne vaut pas reconnaissance de la dette de facture d'eau chaude sollicitée dans le cadre de la présente instance, puisque que ce mail est antérieur à l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 2 mai 2017, il n'est pas justifié que l'échéancier inclut la facture d'eau chaude litigieuse, Mme [H] a proposé un échéancier le 25 février 2016 en contestant la facture d'eau chaude sous réserve que le syndic lui adresse les pièces justifiant de cette facture (pièce 13) et le syndicat ne produit pas d'acte de reconnaissance de la dette de la facture d'eau chaude signé par Mme [H] ;
Concernant l'enregistrement du compteur et les relevés d'index produits par le syndicat des copropriétaires, ils ne valent pas preuve absolue de la consommation d'eau chaude mais constituent une présomption simple d'exactitude des relevés du compteur et il incombe à Mme [H] de justifier des éléments de nature à renverser cette présomption ;
Il ressort de l'analyse du tableau des relevés d'eau chaude de la société Ista du 22 juin 2009 au 27 novembre 2018 les éléments suivants :
- sur la période du 22 juin 2009 au 3 décembre 2011, les index révèlent une consommation moyenne d'eau chaude de 5,21 m³ par mois (321-170 = 151 m³ sur 29 mois, 151:29 = 5,21),
- sur cette même période, la consommation entre chaque relevé d'index correspond à cette consommation moyenne :
du 22 juin 2009 au 11 décembre 2009 : 3,2 m³ par mois (186-170 sur 5 mois)
du 11 décembre 2009 au 5 mai 2010 : 5 m³ par mois (211-186 sur 5 mois)
du 5 mai 2010 au 8 juillet 2010 : 5,5 m³ par mois (222-211 sur 2 mois)
du 8 juillet 2010 au 14 décembre 2020 : 6 m³ par mois (252-222 sur 5 mois)
du 14 décembre 2010 au 4 mai 2011 : 5,8 m³ par mois (281-252 sur 5 mois)
du 4 mai 2011 au 3 décembre 2011 : 5,7 m³ par mois (321-281 sur 7 mois)
- l'index n'a pas évolué entre le 3 décembre 2011 et le 19 mai 2014 (ce qui correspond à la période de défectuosité du module), et le dernier relevé d'index est celui du 3 décembre 2011 de 321,
- sur la période du 3 décembre 2011 au 27 novembre 2018, les index révèlent des consommations d'eau chaude élevées dans un premier temps puis faibles :
du 3 décembre 2011 au 1er décembre 2014 : 12,11 m³ par mois (757-321 sur 36 mois),
du 1er décembre 2014 au 22 mai 2015 : 17,67 m³ par mois (863-757 sur 6 mois)
du 22 mai 2015 au 10 décembre 2015 : 12,17 m³ par mois (936-863 sur 6 mois)
du 10 décembre 2015 au 13 mai 2016 : 12,8 m³ par mois (1.000-936 sur 5 mois)
du 13 mai 2016 au 11 mai 2017 : 3,08 m³ par mois (1.037-1.000 sur 12 mois)
du 11 mai 2017 au 22 novembre 2017 : 1,33 m³ par mois (1.045-1.037 sur 6 mois)
du 22 novembre 2017 au 26 avril 2018 : 1,4 m³ par mois (1.052-1.045 sur 5 mois)
du 26 avril 2018 au 27 novembre 2018 : 1,14 m³ par mois (1.060 - 1.052 sur 7 mois) ;
Le seul fait que les index révèlent une consommation d'eau chaude entre le 3 décembre 2011 et le 13 mai 2016 deux fois plus élevée que la consommation moyenne de la période antérieure, puis une consommation d'eau chaude postérieure au 13 mai 2016 bien moindre est insuffisant à renverser la présomption simple de la réalité de la consommation d'eau constituée par le relevé de compteur, alors même que Mme [H] ne justifie pas qu'une défaillance du réseau privatif, telle une fuite, ou une surconsommation d'eau chaude par les locataires, sur la période du 3 décembre 2011 au 13 mai 2016, soit exclue, sachant au surplus que les locataires ont donné congé pour septembre 2016 et que de nouveaux locataires se sont installés en novembre 2016 ;
En conséquence, il convient de considérer que Mme [H] ne produit pas d'éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur et que la somme de 6.124,60 € quittancée le 30 juin 2015 est justifiée ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné au syndicat des copropriétaires de régulariser le compte copropriétaire de Mme [R] [H], en inscrivant au crédit de son compte la somme de 6.124,60 € correspondant aux charges d'eau quittancées le 30 juin 2015 mais injustifiées ;
Et il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande d'ordonner au syndicat des copropriétaires sous astreinte de régulariser le compte copropriétaire de Mme [R] [H], en inscrivant au crédit de son compte la somme de 6.124,60 € correspondant aux charges d'eau quittancées le 30 juin 2015 ;
sur les autres charges de copropriété
Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété ;
Et il y a lieu de condamner Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.306,92 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés du 1er octobre 2014 (640,77 € eau, -553,66 € régularisation au 30 juin 2014 et 478,53 € appel 4ème trimestre 2014 inclus) au 9 mai 2022 (596,37 € appel 2ème trimestre 2022 et 56,97 € travaux fonds inclus) ;
sur les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [H] sollicite d'écarter les frais de relance et de timbre, en l'absence de mise en demeure, et la somme de 240,38 € correspondant aux dépens du jugement du 17 novembre 2014 ;
Le décompte figurant dans les conclusions en appel du syndicat des copropriétaires mentionne une somme de 342,68 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période du 30 juin 2014 au 1er avril 2022 dont des frais de relance (24,11 + 24,11 + 24,43 + 63,02 + 64,80 + 68,58 + 68,58) et des frais de timbre (5,05) ;
Il convient de constater que la somme de 240,38 € ne figure pas dans le décompte inclus dans les conclusions du syndicat des copropriétaires, communiquées postérieurement aux conclusions de Mme [H] ; la demande de Mme [H] relative à cette somme est donc sans objet ;
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité, seuls les frais de relance à compter de la mise en demeure sont considérés comme des frais nécessaires ; en l'absence de justification par le syndicat des copropriétaires d'une mise en demeure, il y a lieu d'écarter les sommes sollicitées au titre des frais de relance et des frais de timbre ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période du 1er octobre 2014 (incluant 24,11 € relance au 21 août 2014) au 9 mai 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Mme [H] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance ; le non paiement par Mme [H] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Toutefois la majeure partie de la somme réclamée correspond à la facture d'eau chaude litigieuse et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [H] relativement à cette facture ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H]
Mme [H] étant débouté de ses demandes, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [H], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [H] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [R] [H] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [H] de sa demande d'ordonner au syndicat des copropriétaires sous astreinte de régulariser le compte copropriétaire de Mme [R] [H], en inscrivant au crédit de son compte la somme de 6.124,60 € correspondant aux charges d'eau quittancées le 30 juin 2015 ;
Condamne Mme [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 6.306,92 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés du 1er octobre 2014 (640,77 € eau -553,66 € régularisation au 30 juin 2014 et 478,53 € appel 4ème trimestre 2014 inclus) au 9 mai 2022 (596,37 € appel 2ème trimestre 2022 et 56,97 € travaux fonds inclus) ;
Constate que la demande de Mme [R] [H] de créditer sur son compte la somme de 240,38 € au titre des dépens de la procédure précédente est sans objet ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période du 1er octobre 2014 (incluant 24,11 € relance au 21 août 2014) au 9 mai 2022 ;
Condamne Mme [R] [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT