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24/11/2022 | FRANCE | N°18/17119

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 24 novembre 2022, 18/17119


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° , 32 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17119 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AHM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05412





APPELANTS



Madame [WY] [F]

née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 56]

agissant tant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son fils décédé, [OV] [LZ],

[Adresse 20]

[Localité 27]



et



Monsieur [H] [LZ]

né le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 57] (Portuga...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° , 32 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17119 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05412

APPELANTS

Madame [WY] [F]

née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 56]

agissant tant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son fils décédé, [OV] [LZ],

[Adresse 20]

[Localité 27]

et

Monsieur [H] [LZ]

né le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 57] (Portugal)

agissant tant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de son fils décédé, [OV] [LZ]

[Adresse 50]

[Localité 26]

et

Madame [XW] [LZ]

née le [Date naissance 22] 1999 à [Localité 56]

agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère décédé, [OV] [LZ]

[Adresse 50]

[Localité 26]

Représentés par Me Dimitri PHILOPOULOS de la SELEURL DIMITRI PHILOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1954

INTIMÉS

Madame Marie [ZH] [J]

née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 48]

[Adresse 49]

[Localité 35]

et

MACSF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Société venant aux droits de SOU MEDICAL

[Adresse 43]

[Localité 37]

Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, assistée par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 28]

[Localité 2]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

S.A., immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 36]

Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

Substituée à l'audience par Me Cindy PEREZ, avocat du barreau de PARIS

POLYCLINIQUE [61], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

S.A., immatriculée au RCS de NICE sous le n° 961 802 006

[Adresse 29]

[Localité 3]

et

MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

S.A. immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882

[Adresse 13]

[Localité 31]

et

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126

[Adresse 10]

[Localité 31]

Représentées par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 25]

Défaillante, signification de la déclaration d'appel en date du 19 septembre 2018 à personne morale

MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 41]

[Localité 32]

Défaillante, signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2018 à personne morale

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 58]

et

Madame [OI] [CM] épouse [F]

née le [Date naissance 12] 1942 à [Localité 62]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 26]

et

Monsieur [VM] [LZ]

né le [Date naissance 15] 2003 à [Localité 38] (47)

agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère décédé, [OV] [LZ]

[Adresse 20]

[Localité 27]

et

Madame Maria [Z] épouse [LZ]

née le [Date naissance 23] 1942 à [Localité 57] (Portugal)

agissant tant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux décédé en cours d'instance d'appel, Monsieur [B] [LZ]

[Adresse 19]

[Localité 26]

Représentés par Me Dimitri PHILOPOULOS de la SELEURL DIMITRI PHILOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1954

Monsieur [S] [G] [SE] [DL]

né le [Date naissance 17] 1974 à [Localité 51]

ès-qualité d'ayant droit de Monsieur [VZ] [P] [DL]

[Adresse 60]

[Localité 40](MAROC)

et

Monsieur [I] [K] [C] [DL]

né le [Date naissance 21] 1975 à [Localité 63]

ès-qualité d'ayant droit de Monsieur [VZ] [P] [DL]

[Adresse 8]

[Localité 39](SUISSE)

et

Monsieur [T] [TD] [DL]

né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 56]

ès-qualité d'ayant droit de Monsieur [VZ] [P] [DL]

[Adresse 24]

[Localité 1]

Représentés par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P124

Substituée à l'audience par Me Cindy PEREZ, avocat du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant la Cour composée de Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, faisant fonction de Présidente d'audience et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS et PROCÉDURE

[OV] [LZ] est né le [Date naissance 16] 1997 à la polyclinique [61] (SA) à [Localité 54] (Alpes Maritimes). Le docteur [VZ] [DL] était le médecin accoucheur et Madame [TP] [J] la sage-femme. L'accouchement a été difficile, se déroulant dans un contexte de souffrance f'tale et l'enfant subissant une anoxie cérébrale.

Le docteur [DL] était assuré auprès de la SA des ASSURANCES GENERALES de FRANCE (AFG), acquise par la SA ALLIANZ IARD qui vient désormais à ses droits (justificatif non produit, mais point non contesté).

Madame [J] était assurée auprès de la société civile SOCIETE MEDICALE d'ASSURANCES et de DEFENSE PROFESSIONNELLES LE SOU MEDICAL.

La polyclinique [61] était assurée auprès de la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA).

Les époux [LZ]/[F] étaient assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Arguant d'un défaut de suivi de grossesse et des difficultés lors de l'accouchement, Madame [WY] [F], épouse [LZ], et Monsieur [H] [LZ], parents de [OV] [LZ], ont assigné le docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'expertise. Par ordonnance du 19 février 1999, les docteurs [H] [W] et [A] [YI] ont été désignés en qualité d'experts.

Les experts judiciaires ont clos et déposé leur rapport le 30 septembre 1999, concluant notamment à la destruction quasi-totale des structures cérébrales de l'enfant, dont le handicap s'en suivant, majeur, laissait penser qu'il existerait une incapacité permanente importante, nécessitant une tierce personne à ses côtés de façon permanente.

Les époux [LZ] ont au vu de ce rapport saisi le juge des référés de Nice d'une demande de provision. Par ordonnance du 25 février 2000, le magistrat a condamné le docteur [DL] et son assureur les AGF (désormais la compagnie ALLIANZ), Madame [J] et son assureur le SOU MEDICAL à payer aux époux [LZ], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de tuteurs légaux de leur fils mineur [OV] [LZ], la somme provisionnelle de 1.000.000 francs (soit 152.449,02 euros).

*

Les époux [LZ] ont ensuite par actes des 13, 16, 17 et 22 novembre 2000 assigné le docteur [DL] et son assureur la compagnie des AGF (désormais ALLIANZ), Madame [J] et son assureur le SOU MEDICAL, la polyclinique [61] et son assureur la compagnie des MMA, puis par acte du 13 novembre 2000 la CPAM des Alpes Maritimes, en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de paris, par jugement du 5 mars 2002, a :

- constaté que le docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61] ne contestent pas leur responsabilité respective dans la survenue des lésions et séquelles affectant l'enfant [OV] [LZ] en relation avec l'accouchement de sa mère, le 20 octobre 1997,

- constaté que les parties susvisées et leurs assureurs respectifs, la compagnie des AGF, le SOU

MEDICAL et les MMA, ont conclu un accord sur les modalités de répartition entre eux de la charge de l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accouchement litigieux,

- fait droit à la demande de complément d'expertise formée par les époux [LZ] ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs fils [OV] [LZ],

- commis pour y procéder le professeur [UN] [X],

- sursis à statuer sur la demande de provision complémentaire formée par les époux [LZ] et sur la demande en paiement de la CPAM jusqu'au prochain examen de l'affaire sur le fond, suite au dépôt du rapport de complément d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs respectifs - la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA - aux entiers dépens de l'instance exposés jusqu'au prononcé du jugement, incluant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement aux demandeurs de la somme de 2.287 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens,

- réservé les dépens à venir.

Le nouvel expert a clos et déposé son rapport le 25 mars 2003.

L'instance a repris en ouverture de rapport, Monsieur [B] [LZ] et Madame Maria [Z], épouse [LZ], Monsieur [O] [F] et Madame [OI] [CM], épouse [F], grands-parents de [OV] [LZ] intervenant volontairement à l'instance par conclusions du 7 juillet 2003.

Les consorts [IE] ont par acte du 22 juillet 2003 assigné en intervention forcée leur assureur la compagnie MAAF ASSURANCES.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 22 juillet 2004, a :

- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs respectifs, la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA, à payer, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :

. à la CPAM la somme de 21.633,57 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de sa créance définitive,

. aux époux [LZ] ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils [OV] [LZ] :

. la somme totale de 254.367 euros en réparation de l'ensemble des chefs de préjudice soumis à recours d'ores et déjà intégralement indemnisables

. la somme totale de 593.315,44 euros à titre de provision complémentaire globale à valoir sur l'indemnisation des chefs de préjudice soumis à recours n'ayant pas fait l'objet de l'indemnisation définitive susvisée - provision de 152.449,01 euros déjà déduite -, étant précisé que la provision à valoir sur l'indemnisation définitive de la tierce personne à compter du prononcé du présent jugement - 76.800 euros - sera versée sous forme d'une rente trimestrielle de 9.600 euros dont le versement sera suspendu si l'enfant est hospitalisé ou placé pendant une durée supérieure à 30 jours consécutifs, puis repris à compter de son retour au domicile familial,

. la somme de 220.000 euros à titre de provision globale à valoir sur l'indemnisation des chefs de préjudice à caractère personnel,

. à Madame [WY] [F] (mère) :

. la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral,

. la somme de 32.197,28 euros en réparation de son préjudice économique,

. à Monsieur [H] [LZ] (père), la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral,

. aux époux [LZ] ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure [XW] [LZ], la somme de 8.500 euros en réparation de son préjudice moral,

. aux époux [LZ], la somme de 16.000 euros à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral,

. à Monsieur [O] [F] et Madame [OI] [F] (grands-parents), la somme de 16.000 euros à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral,

- débouté les consorts [LZ]-[F] du surplus de leurs demandes respectives d'indemnisation,

- ordonné une mesure de complément d'expertise médicale,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement :

. pour la totalité de la condamnation en paiement ci-dessus prononcée au profit de la CPAM,

. à concurrence des 2/3 de toutes les condamnations en paiement ci-dessus prononcées au profit des demandeurs, tant à titre personnel qu'ès qualités, et des intervenants volontaires,

- déclaré le jugement commun à la compagnie MAAF ASSURANCES,

- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens de l'instance exposés depuis le prononcé du jugement du 5 mars 2002, frais de complément d'expertise inclus, avec distraction des dépens au profit de Maître [L] [E], ainsi qu'au paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

. d'une somme complémentaire de 5.000 euros aux Consorts [LZ]-[F],

. d'une somme de 1.000 euros à la CPAM.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport complémentaire le 23 octobre 2006.

L'instance a repris en ouverture du rapport d'expertise complémentaire.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 janvier 2008, a :

- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA à verser aux époux [LZ] ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils [OV] [LZ] :

. la somme provisionnelle en capital de 62.635,80 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de [OV] [LZ] et ce, en complément des sommes déjà allouées par le jugement du 22 juillet 2004,

. au titre de la tierce personne due à compter du 22 octobre 2006, une rente annuelle viagère d'un montant de 100.548 euros payable trimestriellement par échéance de 25.137 euros, à compter du 26 octobre 2006 et jusqu'au 26 octobre 2015, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement, la rente tierce personne devant être suspendue en cas de prise en charge en milieu médicalisé pendant plus de 45 jours,

- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA à verser :

. aux époux [LZ] en leur propre nom la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l'aménagement de leur véhicule, en complément de la provision déjà allouée à ce titre,

. aux époux [LZ] en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fils [VM] né le [Date naissance 15] 2003 la somme de 8.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,

. à la CPAM :

. la somme de 90.325,88 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de sa créance, dont devra être déduite la somme de 21.633,57 euros représentant la provision déjà versée, sous réserve des prestations non connues à ce jour, avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 21.633,57 euros à compter du 12 septembre 2003 et à compter du 22 août 2007 sur le surplus,

. la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les frais futurs, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007,

- réservé l'indemnisation relative au logement des époux [LZ],

- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 3.000 euros aux époux [LZ] et celle de 1.000 euros à la CPAM,

- dit qu'il appartiendra aux époux [LZ] de saisir de nouveau le tribunal à compter du mois d'octobre 2013 pour solliciter l'organisation d'une nouvelle expertise de leur enfant [OV] [LZ] et la liquidation du préjudice définitif de ce dernier,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA, au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de à Maître [YV] et de la SELARL [E] et Associés.

*

Le tribunal de grande instance d'Auch a par jugement du 22 mai 2012 prononcé le divorce de Monsieur [LZ] et Madame [F].

*

Les consorts [LZ]/[F] ont au mois d'octobre 2013 à nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertises médicale et architecturale. Le magistrat, par ordonnance du 13 décembre 2013, a confié une expertise architecturale à Monsieur [LA] [PH] et une nouvelle expertise médicale au docteur [JD].

[OV] [LZ] est décédé le [Date décès 33] 2014, à l'âge de 16 ans et demi.

Les opérations d'expertise architecturale n'ont pu être menées à leur terme. L'expert Monsieur [PH] a déposé un rapport en l'état le 30 septembre 2014.

L'expert médical n'a pu démarrer ses opérations.

*

Monsieur [LZ], Madame [F], en leurs noms personnels et en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [OV] [LZ], de leur fille [XW] [LZ] et de leur fils [VM] [LZ], Monsieur [O] [F] et Madame [OI] [CM], épouse [F], Monsieur [B] [LZ] et Madame Maria [Z], épouse [LZ], grands-parents de [OV] [LZ], ont par actes des 11, 12, 17 et 18 mars 2015 à nouveau assigné le docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], le SOU MEDICAL, la polyclinique [61], la société MMA IARD, la CPAM des Alpes Maritimes, la MAAF et la CPAM du Gers devant le tribunal de grande instance de Paris.

Sont volontairement intervenus à l'instance la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Mademoiselle [XW] [LZ], en son nom propre, devenue majeure en cours d'instance.

La MACSF est venue aux droits du SOU MEDICAL en 2017 à l'occasion d'une opération de fusion-absorption (justificatif non produit aux débats mais point non contesté).

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 mai 2018, a :

- prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience du 14 mai 2018,

- reçu Madame [XW] [LZ], désormais majeure, en son intervention volontaire,

- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [LZ] au titre de leur préjudice économique,

- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de Madame [F] divorcée [LZ] et de Monsieur [LZ], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [VM] [LZ], de Madame [XW] [LZ], de Monsieur [O] [F], de Madame [OI] [CM] épouse [F], de Madame Maria [LZ] et de Monsieur [B] [LZ] au titre de leur préjudice d'accompagnement,

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [LZ], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [VM] [LZ], et par Madame [XW] [LZ] aux demandes reconventionnelles du docteur [DL] et de la compagnie ALLIANZ, de Madame [J] et du SOU MÉDICAL, de la polyclinique [61], des MMA,

- fixé la consolidation de l'état de Monsieur [OV] [LZ] au [Date décès 33] 2014, date de son décès,

- condamné in solidum le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MEDICAL [MACSF], la polyclinique [61] et les MMA à payer, au titre du préjudice d'affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement les sommes suivantes:

. 30.000 euros à Madame [F] divorcée [LZ],

. 30.000 euros à Monsieur [LZ],

. 15.000 euros à Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [H] [LZ], agissant en qualité de représentants légaux de [VM] [LZ],

. 15.000 euros à Madame [XW] [LZ],

. 5.000 euros Monsieur [O] [F],

. 5.000 euros à Madame [OI] [CM] épouse [F],

. 5.000 à Madame Maria [LZ],

. 5.000 euros à Monsieur [B] [LZ],

- condamné in solidum le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MEDICAL [MACSF], la polyclinique [61] et les MMA à payer à Madame [F] divorcée [LZ] la somme de 6.000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais d'aménagements de son logement liés aux séquelles de Monsieur [OV] [LZ],

- condamné in solidum le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MÉDICAL, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] la somme de 68.964,45 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais d'aménagements de son logement liés aux séquelles de Monsieur [OV] [LZ],

- débouté Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [LZ] de leurs demandes au titre des frais d'obsèques,

- condamné solidairement les héritiers de Monsieur [OV] [LZ] sous réserve d'acceptation de leur part de la succession de celui-ci à payer au docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF], à la polyclinique [61] et aux MMA la somme de 550.000 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en remboursement des sommes versées au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouté Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [LZ] de leur demande de compensation judiciaire,

- réservé la demande de remboursement de la provision versée au titre des dépenses de santé formée par le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ jusqu'à la liquidation de ce poste de préjudice et jusqu'à production par la CPAM de sa créance définitive,

- réservé l'indemnisation de la créance de la CPAM,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,

- condamné le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MEDICAL [MACSF], la polyclinique [61] et les MMA aux dépens,

- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagé pour l'instance,

- dit n'y avoir lieu à distraction des dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame [F], en son nom personnel, en qualité de représentante légale de son fils mineur [VM] [LZ] et en qualité d'ayant droit de [OV] [LZ], Monsieur [LZ], en son nom personnel, en qualité de représentant légal de son fils mineur, [VM] [LZ], et en qualité d'ayant droit de son fils [OV] [LZ], et Mademoiselle [XW] [LZ], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère [OV] [LZ], ont par acte du 6 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MEDICAL [MACSF], la polyclinique [61], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CPAM des Alpes Maritimes et la CPAM du Gers ainsi que la compagnie MMA ASSURANCES devant la Cour.

Les époux [LZ], grands-parents paternels de [OV] [LZ], et les époux [F], ses grands-parents maternels, sont volontairement intervenus à l'instance par conclusions du 28 décembre 2018.

Le docteur [DL] est décédé le [Date décès 6] 2019. Maître [V] [N] [M], notaire associée à [Localité 52] (Alpes Maritimes) a le 18 juin 2019 attesté de la qualité d'héritiers Messieurs [S], [I] et [T] [DL], chacun pour un tiers de la dévolution successorale. Les trois intéressés sont volontairement intervenus à l'instance, en leur qualité d'ayants droit du docteur [DL] ([T] [DL], mineur, représenté par Madame [R] [IR], sa tutrice légale) par conclusions signifiées le 25 février 2021.

[VM] [LZ] est devenu majeur en cours d'instance, le 1er août 2021, et est volontairement intervenu seul par conclusions du 30 avril 2021 (antérieures à sa majorité) et du 31 décembre 2021.

Monsieur [B] [LZ] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 34] 2020. Madame [Z], veuve [LZ], sa veuve , est volontairement intervenue à l'instance en qualité d'ayant droit de celui-ci par conclusions du 20 juin 2022.

*

Les consorts [LZ]/[F] ont signifié sept jeux de conclusions, les dernières, n°7, le 23 août 2022.

Les ayants droit du docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 13 septembre 2022, demandent à la Cour de :

- I - recevoir l'intervention volontaire de Messieurs [S] [DL], [I] [DL] et [T] [DL], en leur qualité d'ayants droit de leur père, le docteur [LM] [DL],

- II - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [LZ] et Madame [F] au titre de leurs pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle sur lesquelles il a déjà été statué de manière définitive par le jugement du 22 juillet 2004,

- à défaut, constater que Monsieur [LZ] et Madame [F] ne justifient pas du préjudice économique qu'ils allèguent,

- dans tous les cas, rejeter l'intégralité de leurs demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

- III - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les frais de logement adapté de Monsieur [LZ] à la somme de 68.964,45 euros et ceux de Madame [F] à la somme de 6.000 euros,

- IV - statuer ce que de droit sur les frais d'obsèques,

- V - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [LZ] et Madame [F] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF] et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 550.000 euros correspondant au trop-perçu de provisions sur les postes de préjudice définitif qui ne sont pas apparus du fait du décès de [OV] [LZ] avant la consolidation de son état,

- VI - concernant les nouvelles demandes tendant à la liquidation des préjudices de [OV] [LZ],

A titre principal,

- juger que la demande de liquidation des préjudices de [OV] [LZ] est formulée pour la première fois en cause d'appel et se heurte ainsi au principe du double degré de juridiction,

- en conséquence, déclarer irrecevables ces demandes, comme étant nouvelles en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

- juger que les demandes formulées au titre des besoins en aide humaine de [OV] [LZ] de sa naissance jusqu'au 22 juillet 2004 se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée puisqu'il a été définitivement statué sur ces demandes par jugement définitif du 22 juillet 2004,

- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par les ayants droit de [OV] [LZ] au titre des besoins en tierce personne de celui-ci jusqu'au 22 juillet 2004,

- fixer l'indemnisation des dépenses de santé et des frais de transport à la somme de 44.088,84 euros et condamner les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF] et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 28.518,16 euros au titre du trop-perçu sur provision,

- fixer l'indemnisation de la tierce personne à compter du 22 juillet 2004 à la somme de 935.964 euros et condamner en conséquence les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF] et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 113.540,80 euros au titre du trop-perçu sur provision,

- fixer les frais de véhicule adapté à la somme de 50.000 euros et condamner en conséquence les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF] et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 25.000 euros au titre du trop-perçu sur provision,

- rejeter la demande présentée au titre du préjudice scolaire et à défaut fixer son indemnisation à la somme de 30.000 euros,

- fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux aux sommes suivantes :

. déficit fonctionnel temporaire : 153.400 euros,

. souffrances endurées : 40.000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,

soit un total de 203.400 euros,

- condamner les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la Compagnie ALLIANZ, à Madame [TP] [J] et au SOU MEDICAL [MACSF], et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 16.600 euros à titre de trop-perçu sur provisions au titre des préjudices extra-patrimoniaux,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des appelants.

Madame [J] et la MACSF (venant aux droits du SOU MEDICAL), dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 13 septembre 2022, demandent à la Cour de :

In limine litis,

- constater que les demandes formulées par Monsieur [LZ] et Madame [F] au titre de la liquidation des préjudices sont des prétentions nouvelles,

- constater que la fixation de la date de consolidation au décès de [OV] [LZ] et la créance définitive de la CPAM ne sont pas une exception à l'article 564 du Code de procédure civile,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par les appelants au titre de l'évaluation des préjudices de [OV] [LZ],

- les débouter de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [LZ] et Madame [F] à payer au docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et à la MACSF, à la polyclinique [61], aux MMA la somme de 550.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [LZ] et Madame [F] au titre de leurs pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle,

A titre subsidiaire,

- ramener le montant des demandes formulées par Monsieur [LZ] et Madame [F] à de plus justes proportions,

- fixer l'indemnisation des dépenses de santé et des frais de transport à la somme de 44.088,84 euros,

- condamner les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et à la MACSF et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 28.518,16 euros au titre du trop-perçu sur provision correspondant aux différentiels entre les provisions versées et la somme allouée,

- subsidiairement, déduire de la somme allouée au titre des frais de transport et des dépenses de santé actuelle la provision de 72.607 euros versée en exécution jugement en date du 22 juillet 2004,

- fixer l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux aux sommes suivantes :

. 40.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. 153.400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

soit un total de 203.400 euros,

- condamner les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser les sommes provisionnelles trop perçues au titre des préjudices extra patrimoniaux à Madame [J] et à la MACSF ainsi qu'à la polyclinique [61], aux MMA et aux ayants droits du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ,

- rejeter la demande formulée au titre du préjudice scolaire,

- fixer l'indemnisation au titre du besoin en tierce personne à compter du 22 juillet 2004 à la somme de 935.964 euros et condamner en conséquence les ayants droits de [OV] [LZ] à rembourser à Madame [J] et à la MACSF ainsi qu'à la polyclinique [61], aux MMA IARD et aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ la somme de 335.300,80 euros,

- rejeter toute demande contraire au présent dispositif,

- débouter la CPAM de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, ramener le montant sollicité à de plus justes proportions,

- condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La polyclinique [61] et les MMA, dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2019, demandent à la Cour de :

I - dire recevable et bien fondé leur appel incident et provoqué,

En conséquence,

- 1) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un lien direct et certain entre le décès de [OV] [LZ] et le dommage survenu à sa naissance,

- débouter en conséquence Monsieur [LZ] et Madame [F] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [VM] [LZ], ainsi que Madame [XW] [LZ], Monsieur [O] [F], Madame [OI] [CM] épouse [F], Monsieur [B] [LZ] et Madame Maria [LZ] de leurs demandes au titre d'un préjudice d'affection résultant dudit décès,

- débouter Monsieur [LZ] et Madame [F] de leurs demandes au titre des frais d'obsèques,

- 2) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [F] la somme de 6.000 euros au titre des frais de logement adapté, s'agissant d'un préjudice indirect,

II- dire irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d'appel :

- les demandes financières de Madame [F] en son nom personnel relatives aux pertes de revenus, frais de logement adapté, frais d'obsèques et incidence professionnelle,

- les demandes financières de Monsieur [H] [LZ] relatives à une incidence professionnelle,

- les demandes des consorts [LZ] en leur qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] relatives à la liquidation des postes de préjudices transmissibles,

- en tout état de cause, dire et juger ces demandes mal fondées,

- à titre infiniment subsidiaire, liquider les postes de préjudices transmissibles comme ci-dessus requis,

- débouter les appelants du surplus de leurs demandes,

III- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- débouter les consorts [LZ]/[F] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

Y ajoutant,

- condamner in solidum Monsieur [LZ], Madame [F], Madame [XW] [LZ], Monsieur [O] [F], Madame [OI] [CM], épouse [F], Monsieur [B] [LZ] et Madame Maria [LZ] aux dépens d'appel.

La CPAM des Alpes Maritimes, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2022, demande à la Cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MÉDICAL, la polyclinique [61] et les MMA à indemniser la victime et à prendre en charge les prestations servies par la CPAM,

- condamner solidairement le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MÉDICAL, la polyclinique [61] et les MMA à lui payer les prestations servies dans l'intérêt de la victime d'un montant de 183.735,70 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également tout succombant aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL [E] & Associés.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 septembre 2022.

*

Après clôture, les consorts [LZ]/[F] ont encore signifié des conclusions n°8 le 19 septembre 2022, puis n°9 le 20 septembre 2022. Dans ces dernières conclusions, ils demandent à la Cour de :

- 1) ordonner, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022 et déclarer ces dernières conclusions recevables ou, à titre subsidiaire, rejeter des débats les conclusions déposées par les héritiers du docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ le 13 septembre 2022 et celles déposées par Madame [J] et la MACSF à la même date,

- 2) recevoir Madame [XW] [LZ] en son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de son frère décédé, [OV] [LZ],

- 3) recevoir Monsieur [VM] [LZ] en son intervention volontaire en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère décédé, [OV] [LZ],

- 4) recevoir Madame Maria [Z], épouse [LZ], en son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de son époux décédé en cours d'instance d'appel, Monsieur [B] [LZ],

- 5) constater la production en appel de la créance définitive de la CPAM permettant la liquidation définitive des préjudices subis par [OV] [LZ],

- 6) les accueillir en leurs écritures et les y déclarer bien fondés,

- 7) débouter la polyclinique [61] et les MMA de leur appel incident et appel provoqué,

A titre principal,

- 8) rejeter les demandes des héritiers du docteur [DL], de la compagnie ALLIANZ, de Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA tendant à l'irrecevabilité des ayants-droit de [OV] [LZ] en leur demande de liquidation définitive du préjudice par lui subi,

A titre subsidiaire,

- 9) rejeter la demande des héritiers du docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA tendant à l'irrecevabilité des ayants droit de [OV] [LZ] en leur demande de liquidation définitive du préjudice par lui subi,

- 10) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. rejeté la fin de non-recevoir qu'ils opposent aux demandes reconventionnelles du docteur [VZ] [DL], Madame [J], la polyclinique [61], la compagnie ALLIANZ, la MACSF, les MMA,

. condamné solidairement les héritiers de [OV] [LZ] à payer la somme de 550.000 euros avec intérêts légaux,

. déclaré Madame [WY] [F], divorcée [LZ], et Monsieur [H] [LZ] irrecevables en leur demande d'indemnisation de leurs préjudices économiques,

. fixé l'indemnisation des logements adaptés de Madame [WY] [F], divorcée [LZ], et Monsieur [H] [LZ] respectivement à 6.000 euros et 68.964,45 euros,

. débouté Madame [WY] [F], divorcée [LZ], et Monsieur [H] [LZ] de leur demande d'indemnisation des frais d'obsèques de [OV] [LZ],

Et statuant à nouveau,

- 11) débouter les consorts [DL], ayants droit du docteur [DL], la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61], les MMA de leurs demandes reconventionnelles tendant au remboursement par les héritiers de [OV] [LZ] des indemnités versées par les jugements du 22 juillet 2004 et du 28 janvier 2008 au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de chance professionnelle, du véhicule aménagé et des dépenses de santé,

- 12) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Madame [F], divorcée [LZ], au titre de ses pertes de gains professionnels (préjudice économique) :

. à titre principal, dans le cas d'une réparation intégrale, la somme de 1.720.525,64 euros soit 1.688.328,36 euros après déduction de la somme allouée à ce titre par le jugement du 22 juillet 2004,

. à titre subsidiaire, dans le cas de la réparation de l'aggravation du préjudice économique, la somme de 573.508,50 euros soit 541.311,22 euros après déduction de la somme allouée à ce titre par le jugement du 22 juillet 2004,

- 13) constater que le jugement du 22 juillet 2004 n'a jamais indemnisé l'incidence professionnelle subie par Madame [F], divorcée [LZ],

- 14) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Madame [F], divorcée [LZ], la somme de 400.000 euros au titre de son incidence professionnelle,

- 15) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] au titre de ses pertes de gains professionnels (préjudice économique) :

. à titre principal, dans le cas d'une réparation intégrale, la somme de 1.102.100,75 euros,

. à titre subsidiaire, dans le cas de la réparation de l'aggravation du préjudice économique, la somme de 367.366,91 euros,

- 16) constater que le jugement du 22 juillet 2004 n'a jamais indemnisé l'incidence professionnelle subie par Monsieur [LZ],

- 17) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] la somme de 400.000 euros au titre de son incidence professionnelle,

- 18) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Madame [F], divorcée [LZ], au titre de l'indemnisation de son logement adapté situé [Adresse 42] (Gers), la somme de 248.861,42 euros à titre principal, 133.350,86 euros à titre subsidiaire et 74.178,03 euros à titre plus subsidiaire,

- 19) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] au titre de l'indemnisation du logement adapté situé lieudit [Adresse 46]) la somme de 144.000 euros,

- 20) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] et Madame [F], divorcée [LZ], au titre des frais d'obsèques de [OV] [LZ] la somme de 2.308,20 euros,

- 21) déclarer Madame [F], divorcée [LZ], Monsieur [H] [LZ], Madame [XW] [LZ] et Monsieur [VM] [LZ], agissant en qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] (les consorts [LZ]), recevables et bien fondés en leur demande de liquidation définitive des préjudices subis par [OV] [LZ],

- 22) homologuer les besoins de 10 couches par jour retenus par l'expert pour incontinence ainsi que l'actualisation du tarif à 20,50 euros pour un sachet de 20 unités de couches soit 10,25 euros par jour ou 3.744,12 euros par an,

- 23) homologuer les besoins en tierce personne fixés par l'expert Monsieur [X] dans ses expertises de 2003 et 2006 à savoir :

. du 20 octobre 1998 au 8 février 2006 : 8 heures de stimulation par jour, 7 jours sur 7,

. du 9 février 2006 jusqu'au décès du 08 août 2014 : 24 heures par jour (12 heures d'activité et 12 heures de sécurité), 7 jours sur 7,

- 24) déclarer insuffisante l'offre des consorts [DL], ès qualités d'ayants droit du docteur [VZ] [DL] et de la compagnie ALLIANZ, ainsi que l'offre de Madame [J] et la MACSF, pour l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation,

- 25) majorer le tarif horaire demandé de la tierce personne pour travail le dimanche et les jours fériés,

- 26) actualiser au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir les indemnités demandées par les appelants y compris le tarif horaire demandé de la tierce personne et les tarifs des couches pour incontinence des dépenses de santé,

- 27) augmenter pour congés payés l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation selon la méthode exposée dans les présentes à savoir une augmentation à raison de 13% (412 jours/365 jours),

- 28) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer aux consorts [LZ] agissant en qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne avant consolidation de [OV] [LZ] les sommes de :

. à titre principal, dans le cas où l'indemnité allouée pour la période du 20 octobre 1998 au 22 juillet 2004 pour ce poste par le jugement du 22 juillet 2004 ne serait pas considérée comme définitive d'où une évaluation de l'assistance par tierce personne du 20 octobre 1998 au 8 août 2014 au tarif horaire de 20,50 euros, la somme de 2.208.479,73 euros soit 1.083.546,34 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,

. à titre subsidiaire, également dans le cas où l'indemnité allouée pour la période du 20 octobre 1998 au 22 juillet 2004 pour ce poste par le jugement du 22 juillet 2004 ne serait pas considérée comme définitive d'où une évaluation de l'assistance par tierce personne du 20 octobre 1998 au 8 août 2014 au tarif horaire de 20,50 euros pour l'aide active et de 15 euros pour les heures de surveillance, la somme de 1.977.452,95 euros soit 852.519,56 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,

. à titre plus subsidiaire, dans le cas où l'indemnité allouée pour la période du 20 octobre 1998 au 22 juillet 2004 pour ce poste par le jugement du 22 juillet 2004 serait considérée comme définitive d'où une évaluation de l'assistance par tierce personne seulement du 22 juillet 2004 au 8 août 2014 au tarif horaire de 20,50 euros, la somme de 1.819.362,10 euros soit 694.428,71 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,

. à titre encore plus subsidiaire, également dans le cas où l'indemnité allouée pour la période du 20 octobre 1998 au 22 juillet 2004 pour ce poste par le jugement du 22 juillet 2004 serait considérée comme définitive d'où une évaluation de l'assistance par tierce personne seulement du 22 juillet 2004 au 8 août 2014 au tarif horaire de 20,50 euros pour l'aide active et de 15 euros pour les heures de surveillance, la somme de 1.588.335,32 euros soit 463.401,93 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,

- 29) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à aux consorts [LZ] agissant en qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation des dépenses de santé avant consolidation et des frais de trajet avant consolidation de [OV] [LZ] la somme de 118.580,01 soit 45.973,01 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ces postes par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,

- 30) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer aux consorts [LZ] agissant en qualité d'ayant droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation du véhicule aménagé de [OV] [LZ] la somme de 50.000 euros dont il ne reste pas d'indemnité complémentaire après déduction des provisions du même montant déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,

- 31) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer aux consorts [LZ], agissant en qualité d'ayant droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation du préjudice scolaire de [OV] [LZ] la somme de 124.000 euros étant rappelé l'absence toute provision allouée à ce titre,

- 32) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer aux consorts [LZ], agissant en qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire de [OV] [LZ] les sommes respectives de 323.530,88 euros, 60.000 euros et 60.000 euros, donc ensemble la somme de 443.530,88 euros, soit 223.530,88 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ces postes extra-patrimoniaux par le jugement du 22 juillet 2004,

- 33) rejeter les demandes de Madame [J], la MACSF, les ayants droit du docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, la polyclinique [61] et les MMA tendant au remboursement d'un trop-perçu sur provisions allouées notamment au titre des dépenses de santé avant consolidation, du véhicule aménagé, des préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation et des frais de tierce personne avant consolidation,

- 34) dire que les intérêts légaux dus par les ayants droit de [OV] [LZ] sur tout remboursement des indemnités provisionnelles allouées, notamment au titre 142 du déficit fonctionnel permanent et de la perte de chance professionnelle, courront à compter non pas du jugement entrepris mais de l'arrêt à intervenir,

- 35) confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions notamment celles relatives :

. au lien de causalité entre les graves séquelles consécutives aux fautes des intervenants et le décès de [OV] [LZ],

. à la date de consolidation fixée au jour dudit décès le [Date décès 33] 2014,

. aux indemnités allouées au titre des préjudices d'affection de Madame [WY], [F] divorcée [LZ], Monsieur [LZ], Madame [XW] [LZ], Monsieur [VM] [LZ], Monsieur [O] [F], Madame [OI] [CM], épouse [F], Madame Maria [LZ] et Monsieur [B] [LZ], celui-ci étant décédé en cours d'instance d'appel et représenté par son épouse et ayant droit, Madame Maria [LZ];

. à la condamnation aux dépens des consorts [DL], ayants droits du docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA,

- 36) débouter les parties de toutes leurs demandes contraires au présent dispositif,

- 37) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer aux consorts [LZ] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile,

- 38) les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La CPAM du Gers et compagnie MAAF ASSURANCES, régulièrement assignées par actes des 17 et 19 septembre 2018 délivrés à personnes habilitées à les recevoir, n'ont pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

*

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2022.

La Cour, considérant que les ayants droit du docteur [DL], Madame [J] et la MACSF avaient conclu la veille de la clôture et avec l'accord de l'ensemble des parties a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2022 et a clôturé la mise en état du dossier à la date du 6 octobre 2022, tenant ainsi compte des dernières conclusions signifiées par les consorts [LZ]/[F] le 20 septembre 2022.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 novembre 2022.

Après cette clôture et par note en délibéré du 26 octobre 2022, le conseil des consorts [LZ]/[F] a informé les autres parties et la Cour de ce que Monsieur [LZ] avait vendu sa maison pour un prix de vente de 268.000 euros, moindre que l'estimation présentée dans ses dernières conclusions (de 300.000 euros), réduisant ainsi sa demande au titre du logement aménagé de [Localité 47] à la somme de 128.640 euros (au lieu de 144.000 euros).

MOTIFS

A titre liminaire, sur les interventions volontaires devant la Cour

[XW] [LZ], s'ur de [OV] [LZ], née le [Date naissance 22] 1999, est devenue majeure après la saisine des premiers juges. Initialement représentée par les consorts [LZ]/[F], ses parents et tuteurs légaux, elle est volontairement intervenue en première instance en son nom propre.

[VM] [LZ], frère de [OV] [LZ], né le [Date naissance 15] 2003, est devenu majeur après la déclaration d'appel saisissant la Cour de céans. Initialement représenté par les consorts [LZ]/[F], ses parents et tuteurs légaux, il est volontairement intervenu à l'instance par conclusions du 30 avril 2021. Cette intervention étant intervenue antérieurement à la majorité de l'enfant, il convient de ne tenir compte de son intervention volontaire qu'à compter de ses conclusions du 31 décembre 2021.

Le docteur [DL] est décédé le [Date décès 6] 2019. Ses héritiers et ayants droit, Messieurs [S], [I] et [T] [DL] ce dernier représenté par Madame [R] [IR], son représentant légal, sont volontairement intervenus à l'instance par conclusions du 25 février 2021.

Monsieur [B] [LZ], grand-père de [OV] [LZ], est décédé le [Date décès 34] 2020. Madame Maria [Z], veuve [LZ] et ayant droit de son époux, est volontairement intervenue à l'instance en cette qualité par conclusions du 20 juin 2022.

[VM] [LZ] (en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son frère [OV] [LZ]), Messieurs [S], [I] et [T] [DL] (en leur qualité d'ayants droit du docteur [DL]) et Madame veuve [LZ] (en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [B] [LZ]), seront en conséquence reçus en leur interventions volontaires, conformes aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de certaines demandes

Les premiers juges ont estimé que les demandes des consorts [LZ]/[F], parents de [OV] [LZ], en réparation de leurs préjudices économiques, présentées en la même qualité que les prétentions examinées par jugement du 22 juillet 2004 et concernant les mêmes postes de préjudice, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée de cette décision et étaient donc irrecevables. Ils ont ensuite considéré que les demandes des consorts [LZ]/[F] au titre de leur préjudice d'accompagnement se heurtaient à la même autorité du jugement de 2004 et de celui du 28 juillet 2008 qui ont statué sur leur préjudice moral et se trouvaient également irrecevables. Les premiers juges ont en revanche retenu le caractère recevable des demandes en remboursement de provisions formulées par les héritiers du docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61], rappelant que les sommes allouées à titre de provision par une décision judiciaire, y compris un jugement statuant au fond, ne le sont qu'à valoir sur un droit dont l'étendue reste à définir.

Les consorts [LZ]/[F] opposent l'autorité de la chose jugée des décisions définitives (et non rendues en référé) leur ayant accordé des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et estiment en conséquence les demandes de remboursement des héritiers du docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61] irrecevables. A titre subsidiaire de ce chef, ils font valoir une violation de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l'article 6 de ladite convention. Ils ne contestent pas devant la Cour l'irrecevabilité de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement, ne formulant plus de prétentions à ce titre. Les consorts [LZ]/[F] soutiennent ensuite que leurs propres demandes d'indemnisation de pertes de gains professionnels sont recevables, le jugement du 22 juillet 2004 ne précisant pas dans son dispositif la portée de la condamnation de ce chef et ses motifs laissant entendre que ce poste de préjudice n'a pas été définitivement indemnisé. Ils font à titre valoir, de ce chef, une aggravation de leur situation professionnelle du fait du décès de leur fils et de l'arrêt du versement de la rente pour tierce personne.

Les héritiers du docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ opposent aux consorts [LZ]/[F] l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 juillet 2004 concernant l'indemnisation de leurs pertes de gains professionnels, parfaitement explicitée dans les motifs du jugement, et au titre desquels toute demande est désormais irrecevable. A titre subsidiaire, ils considèrent qu'en faisant état d'une aggravation de leur situation, les consorts [LZ]/[F] ne respectent pas le principe indemnitaire, la rente pour tierce personne étant accordée au titre du préjudice personnel de leur fils. Ils ne se prononcent pas sur la recevabilité de leurs propres demandes de remboursement de provisions.

Madame [J] et son assureur la MACSF considèrent également que les demandes des consorts [LZ]/[F] formulées au titre de la perte de gains professionnels sont irrecevables, déjà jugées. Concernant leurs demandes de remboursement de provisions, elles rappellent que le jugement du 22 juillet 2004, mixte, n'a sur ce point pas autorité de la chose jugée.

La polyclinique [61] et les MMA font à leur tour valoir le caractère irrecevable des demandes des consorts [LZ]/[F] relatives à une incidence professionnelle. Elles estiment en revanche recevables leurs propres demandes de remboursement de provisions, lesquelles ne peuvent se voir opposer l'autorité de la chose jugée.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

1. sur les demandes des consorts [LZ]/[F] relatives aux pertes de gains professionnels

L'article 480 du code de procédure civile énonce notamment que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ajoutant qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Madame [F] et Monsieur [LZ], alors mariés, ont en 2003 en leur nom personnel sollicité devant le tribunal l'indemnisation de leurs préjudices économiques. Madame [F] sollicitait l'allocation de la somme de 492.120 euros et faisait valoir l'arrêt de son activité de danseuse de cabaret pour s'occuper de [OV] [LZ], les années passées à l'écart de ce métier et le déménagement pour [Localité 47] (Gers) rendant illusoire toute reprise d'activité et sa carrière démontrée dans le spectacle. Elle sollicitait alors l'indemnisation définitive de son préjudice professionnel, opérant pour le calcul de celui-ci une capitalisation à titre viager. Monsieur [LZ] réclamait l'allocation de la somme de 401.041 euros, évoquant de son côté sa démission de son poste de maître d'hôtel dans un restaurant gastronomique pour pratiquer du "patterning" auprès de son fils, sa reconversion dans un autre métier après le déménagement et sa position de chauffeur-livreur sans possibilité d'avancement de carrière. Il demandait également une indemnisation définitive de son préjudice professionnel, opérant pour son calcul une capitalisation à titre viager.

Le tribunal, dans son jugement du 22 juillet 2004, statue dans son dispositif sur le "préjudice économique" des consorts [LZ]/[F]. L'autorité de la chose jugée doit certes être examinée au regard de ce qui a été tranché par le tribunal dans le dispositif de son jugement. Mais ce dispositif, concis, doit lui-même être analysé à l'aune des motifs développés dans le jugement, afin d'appréhender la portée du dispositif et son objet précis et de déterminer les contours de la contestation qui a effectivement été tranchée. Le contexte de la décision ne peut en effet être négligé et la Cour, pour se prononcer sur les suites de ce jugement de 2004, doit s'appuyer sur ses motifs, qui seuls éclairent la portée du dispositif. Seule la dénaturation des faits doit être évitée dans le cadre de cet examen.

Le tribunal, en 2004, n'a pas accordé aux consorts [LZ]/[F] l'intégralité des indemnités demandées. Il a considéré que la cessation des activités de danseuse de Madame [F] n'était pas due à la seule situation de [OV] [LZ], mais également à la naissance d'un second enfant le 28 mai 1999, [XW] [LZ], et a rappelé que l'attribution d'une provision de 1.000.0000 francs par ordonnance de référé du 25 février 2000 aurait pu être en partie utilisée au titre de l'assistance d'une tierce personne qui lui aurait permis de reprendre ses activités et a alloué à Madame [F], à la charge in solidum du médecin, de la sage-femme et de la clinique, la somme totale de 32.197,28 euros, sur la base des derniers salaires perçus par l'intéressée et de 16 mois d'arrêt de travail directement lié à l'état de santé de son fils. Le tribunal a ensuite constaté que le lien entre l'état de santé de [OV] [LZ] et le déménagement de la famille pour le Gers n'était pas établi et a considéré que Monsieur [LZ] avait, en quittant son activité, opéré un choix personnel, certes guidé par l'intérêt de l'enfant, mais qui n'avait pas à être assumé par le médecin, la sage-femme et la clinique. Le tribunal a ainsi exclu tout lien de causalité entre l'arrêt des activités personnelles des consorts [LZ]/[F] et le handicap de leur fils [OV] [LZ], et a débouté Monsieur [LZ] de toute demande de ce chef, Madame [F] étant indemnisée au regard des arrêts de travail strictement liés à la situation de son fils. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours. Il est définitif. Les consorts [LZ]/[F] ne peuvent donc plus, désormais, contester les motifs de ce jugement pour affirmer que leur déménagement pour le Gers était consécutif au handicap de [OV] [LZ] et non à un choix personnel.

La condamnation du docteur [DL], de Madame [J] et de la polyclinique [61] au paiement d'une indemnité au profit de Monsieur [LZ] et de Madame [F] n'avait en outre aucun caractère provisionnel (à valoir sur une indemnisation définitive ultérieure), ce qui aurait été précisé si tel avait été le cas, mais était bien définitive.

Il apparaît ainsi que ce qui a fait l'objet du jugement de 2004 était bien l'indemnisation des préjudices professionnels des consorts [LZ]/[F], couvrant non seulement les préjudices directs liés à l'arrêt de leurs activités (pertes de gains professionnels), mais également l'incidence professionnelle à venir sur leurs carrières (incidences périphériques) du fait du handicap de leur fils : étaient alors évoqués les possibilités d'avancement professionnel et leur incidence sur les droits à la retraite et le tribunal a tranché sur ces points.

La chose demandée devant les premiers juges en 2018 était la même, les demandes étaient causées par la même responsabilité du docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61] lors de la naissance de l'enfant, et les demandes étaient présentées entre les mêmes parties et étaient formées par elles et contre elles en la même qualité.

C'est ainsi que les premiers juges ont à juste titre retenu le caractère irrecevable des demandes présentées en 2018 par les consorts [LZ] au titre de leur préjudice économique, demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 juillet 2004.

Les consorts [LZ]/[F] ne peuvent soutenir avoir subi un préjudice économique nouveau et distinct, né de l'aggravation de leurs situations du fait du décès de leur fils [OV] [LZ] et de l'arrêt de la rente allouée au titre d'une tierce personne, alors qu'ils ont eux-mêmes exercé ce rôle de tierce personne salariée de leur fils, situation que les juges ne connaissaient pas en 2004. La rente accordée au titre de la nécessaire assistance d'une tierce personne indemnise en effet un préjudice de la victime directe de l'accident, en l'espèce [OV] [LZ], et non le préjudice professionnel personnel de ses parents.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de Madame [F] et de Monsieur [LZ] au titre de leur préjudice économique, chose jugée en 2004.

2. sur le préjudice d'accompagnement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation des consorts [LZ]/[F], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils [VM] [LZ] et de leur fille [XW] [LZ] (agissant désormais seule), ainsi que des époux [F] et [LZ], grands-parents de [OV] [LZ], au titre d'un préjudice d'accompagnement, préjudice déjà indemnisé par les jugements du 22 juillet 2004 et du 28 juillet 2008 au titre du préjudice moral des intéressés, de sorte que les demandes présentées à ce titre en 2018 se heurtent à l'autorité de la chose jugée desdites décisions et sont irrecevables. Ce point n'est d'ailleurs plus discuté en cause d'appel.

3. sur les demandes de remboursement des provisions versées par le docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61]

Le tribunal, par jugement du 22 juillet 2004, a accordé à Monsieur [LZ] et Madame [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [OV] [LZ], une provision totale de 593.315,44 euros (après déduction de la provision de 1.000.000 francs, soit 152.449,02 euros déjà prévue par ordonnance de référé du 25 février 2000), incluant les sommes de 350.000 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de l'enfant et de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de la perte de chance professionnelle de celui-ci à compter de ses 18 ans, à la charge in solidum du docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs.

Accordée par le juge des référés, le juge de la mise en état ou le tribunal en sa formation de jugement au fond, une provision ne constitue qu'une avance à valoir sur une indemnisation définitive. Elle vient donc en déduction des sommes finalement accordées au titre de cette indemnisation définitive et doit être restituée dès lors qu'aucune demande d'indemnisation n'est présentée ou que l'indemnisation définitive est inférieure à la provision allouée sans que l'autorité de la chose jugée de la décision de condamnation provisionnelle ne puisse être soulevée.

Les consorts [LZ]/[F] ne peuvent donc opposer aux héritiers du docteur [DL], à Madame [J], à la polyclinique [61] et à leurs assureurs l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 juillet 2004 mettant à la charge de ces derniers, notamment, une provision de 350.000 + 200.000 = 550.000 euros, et les premiers juges ont à bon droit estimé la demande de remboursement de ces derniers des sommes ainsi versées à titre provisionnel recevable.

Les consorts [LZ]/[F] ne peuvent faire valoir les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la CEDH, concernant le droit de toute personne au respect de ses biens et à la privation de sa propriété. Une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice non né et donc non indemnisable ne constitue pas un bien protégé au sens de ces dispositions européennes et les consorts [LZ]/[F] ne peuvent se prévaloir de l'absence de demande de remboursement pendant plusieurs années comme une reconnaissance de leur intérêt à conserver la provision, alors même que les demandes de remboursement ne pouvaient intervenir tant que l'état de l'enfant n'était pas consolidé et ses préjudices définitifs au titre de son déficit fonctionnel permanent et sa perte de chance professionnelle ne pouvaient être liquidés. Les consorts [LZ]/[F] ne peuvent non plus faire valoir une ingérence dans leur droit au respect de leur propriété, alors que les provisions allouées, et réglées, ne constituaient pas leur propre bien et leur propre propriété en ce qu'elles étaient tombées dans le patrimoine propre de leur fils et n'étaient pas confirmées par la liquidation définitive des préjudices correspondants. Les consorts [LZ]/[F] sont ensuite mal venus d'évoquer une atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice de leur fils, les provisions devant être imputées sur un poste de préjudice qui, finalement, n'est pas né et n'a pas existé. Les consorts [LZ]/[F] reconnaissent que la demande de restitution constitue une atteinte poursuivant un but légitime, les provisions ayant été perçues sur une base inexistante. Enfin, cette demande de restitution de provisions versées au bénéfice de [OV] [LZ] et qui devait servir des préjudices non nés et des dépenses non exposées ne porte pas atteinte à l'équilibre existant entre les exigences de l'intérêt général et celle de la protection de l'enfant, et n'impose pas aux parents une charge excessive et disproportionnée, étant rappelé que l'allocation desdites provisions ne résulte pas d'une erreur des juges et que les demandes de remboursement ne pouvaient être présentées plus tôt.

Les consorts [LZ]/[F] ne peuvent pas non plus opposer les termes de l'article paragraphe 1er de la CEDH relatifs au droit à un procès équitable et, notamment, au droit à être entendu dans un délai raisonnable, alors même que le caractère tardif des demandes de restitution des provisions ne résulte pas d'un retard non raisonnable accumulé lors d'une seule et même instance, mais de circonstances indépendantes des procédures judiciaires en cours, l'état de santé de [OV] [LZ] n'ayant pas permis de constater sa consolidation, après 2004, avant son décès survenu en 2014.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevables des demandes de remboursement des provisions versées au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de chance professionnelle de [OV] [LZ].

Sur les demandes nouvelles en cause d'appel

Les premiers juges n'ont pas statué sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par [OV] [LZ] et la créance de la CPAM des Alpes Maritimes, aucune demande ne leur ayant été présentée à ces titres. Ils ont en conséquence réservé le sort des demandes du docteur [DL] et de la compagnie ALLIANZ en remboursement des provisions versées au titre des dépenses de santé ainsi que la demande d'indemnisation de la créance de la CPAM.

Les consorts [LZ]/[F] présentent pour la première fois devant la Cour une demande de liquidation des préjudices de leur fils, qu'ils estiment recevables comme étant la conséquence de la date de consolidation et de la production par la CPAM de sa créance définitive, deux faits révélés par le jugement entrepris et postérieurement à celui-ci. Subsidiairement, ils considèrent que cette demande est recevable comme poursuivant la même fin, sur le même fondement, que les demandes d'indemnisation soumises aux premiers juges. Plus subsidiairement, ils soutiennent que cette demande constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises en première instance.

Les héritiers du docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ font valoir le caractère nouveau en cause d'appel de la demande d'indemnisation du préjudice définitif de [OV] [LZ] et, en conséquence, son irrecevabilité.

Madame [J] et la MACSF concluent également à l'irrecevabilité des demandes présentées au titre de la liquidation des préjudices de [OV] [LZ], s'agissant de demandes nouvelles en cause d'appel.

La CPAM des Alpes Maritimes fait valoir son recours subrogatoire et, produisant désormais sa créance définitive, sollicite la condamnation solidaire du docteur [DL] [sic, de ses héritiers], de Madame [J], de la polyclinique [61] et de leurs assureurs à lui rembourser les prestations servies dans l'intérêt de [OV] [LZ].

Sur ce,

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les consorts [LZ]/[F] n'ont pas, devant les premiers juges, formulé de demande au titre de l'indemnisation définitive des préjudices subis par leur fils [OV] [LZ]. La demande de ce chef présentée pour la première fois devant la Cour n'intervient pas pour opposer une compensation, ni faire écarter des prétentions adverses, ni encore pour faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers.

La date de la consolidation de la situation de [OV] [LZ] n'a pu être constatée par un expert. Les premiers juges l'ont fixée au jour du décès de l'enfant, soit le [Date décès 33] 2014, sans que cela ne constitue la révélation d'un fait nouveau, le décès étant survenu près de quatre ans avant que les premiers juges ne rendent leur jugement. Le fait existait avant que les juges ne le constatent et ainsi que l'affirment les héritiers du docteur [DL], les consorts [LZ]/[F] pouvaient dès le mois de mars 2015, au moment où ils ont à nouveau assigné le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs en indemnisation devant le tribunal, présenter une demande d'indemnisation du préjudice définitif de leurs fils.

La CPAM des Alpes Maritimes n'a certes produit sa créance définitive que postérieurement au jugement dont appel, mais ce seul fait ne peut constituer un fait nouveau dans la mesure où cette créance existait déjà en 2014, de sorte que sa production aurait pu être antérieure et serait intervenue si les consorts [LZ]/[F] avaient présenté leur demande d'indemnisation du préjudice définitif de leur fils devant les premiers juges.

Les consorts [LZ]/[F] ne peuvent affirmer que leurs prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, en application de l'article 565 du code de procédure civile. Si en effet la demande de liquidation du préjudice définitif subi par [OV] [LZ] tend à l'indemnisation de ce préjudice, comme tendaient à indemnisation leurs autres prétentions formulées en première instance, il s'agit bien ici de préjudices non évoqués devant les premiers juges et la liquidation réclamée ne tend donc pas à la même fin que la liquidation de préjudices distincts sollicitée en première instance.

Les consorts [LZ]/[F] ne peuvent enfin non plus prétendre que la demande de liquidation du préjudice définitif de leur fils [OV] [LZ] n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, en application de l'article 566 du code de procédure civile. La Cour constate en premier lieu qu'ils ne distinguent pas les demandes soumises aux premiers juges des demandes accessoires, des demandes consécutives à celles-ci ou des demandes complémentaires. Il apparaît ensuite et en tout état de cause que la demande d'indemnisation du préjudice définitif de [OV] [LZ] constitue une demande distincte, indépendante des demandes d'indemnisation de préjudices subis personnellement par les consorts [LZ]/[F] (préjudice économique, préjudice d'accompagnement, préjudice d'affection, frais d'aménagement de leurs logements, frais d'obsèques).

La demande d'indemnisation du préjudice définitif de [OV] [LZ] présentée par ses parents pour la première fois en cause d'appel constitue en conséquence une demande nouvelle et irrecevable devant la Cour. Elle sera déclarée telle.

Il n'y a pas lieu de priver les héritiers du docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs d'un double degré de juridiction sur cette demande, ce double degré ne consistant pas, contrairement aux affirmations des consorts [LZ]/[F] en ce sens, en la seule possibilité d'avoir un accès au second juge, mais n'existant nécessairement qu'après un accès aux premiers juges, lequel n'est en l'espèce pas encore intervenu sur les demandes nouvelles des consorts [LZ]/[F].

Les consorts [LZ]/[F] sont en conséquence invités, sauf solution amiable toujours possible, à saisir à nouveau le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir liquider le préjudice définitif de [OV] [LZ] (préjudice corporel / préjudices patrimoniaux avant consolidation : dépenses de santé restées à charge et des frais divers ; frais liés à l'intervention d'une tierce personne ; préjudice scolaire, universitaire ou de formation / préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances endurées ; préjudice esthétique temporaire / préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents).

Il en est de même de la créance de la CPAM des Alpes Maritimes et de ses recours subrogatoires, lesquels constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, irrecevables devant la Cour et qui devront être présentées devant les juges de première instance.

Par voie de conséquence et en l'état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé le sort des demandes du docteur [DL] et de la compagnie ALLIANZ en remboursement des provisions versées au titre des dépenses de santé ainsi que la demande d'indemnisation de la créance de la CPAM.

Au fond, sur les demandes recevables des consorts [LZ]/[F]

Les premiers juges ont retenu un lien de causalité direct entre le handicap de [OV] [LZ] et son décès prématuré et fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'enfant, non constatée par un expert, au jour de son décès le [Date décès 33] 2014. Ils ont alloué à ses parents, à ses frère et s'ur et à ses grands-parents une nouvelle indemnité en réparation du préjudice d'affection en suite de son décès. Les premiers juges ont ensuite estimé que la décision de Madame [F] d'abandonner son projet de construction relevait d'un choix personnel non imputable à la situation de son fils et ont évalué le surcoût d'aménagement de sa nouvelle maison, indemnisable, à la somme de 6.000 euros. Concernant la maison de [Localité 47] de Monsieur [LZ], les premiers juges n'ont retenu que les frais d'aménagement du logement dans lequel la famille s'est installée en 2004 effectivement engagés avant le décès de l'enfant hors construction d'une annexe à la maison et autres frais à hauteur de la somme de 143.876,65 euros, estimant le surcoût indemnisable lié aux aménagements d'adaptation à hauteur de 68.94,45 euros (montant correspondant à la provision allouée par jugement du 22 juillet 2004). Les magistrats ont ensuite estimé que les provisions déjà allouées au titre de l'adaptation de leurs véhicules couvraient l'ensemble des frais effectifs, et ont rejeté la demande d'indemnisation formulée au titre des frais d'obsèques, faute de justificatifs.

Madame [F] observe que les premiers juges n'avaient pas en mains les éléments suffisants pour déterminer précisément les contraintes de construction d'un logement adapté au handicap de son fils et leur coût, éléments qu'elle apporte devant la Cour pour justifier une réclamation à hauteur de 248.861,42 euros à titre principal. Monsieur [LZ] considère ensuite que les premiers juges ont sous-estimé le préjudice lié au handicap de son fils concernant la maison de [Localité 47], surcoût qu'il évalue à hauteur de 48% du coût total des frais de construction et d'aménagement, lesquels doivent être évalués à hauteur de 300.000 euros (et, selon sa note en délibéré, à hauteur de 268.000 euros). Les consorts [LZ]/[F] communiquent enfin en cause d'appel les factures d'obsèques de leur fils, considérant que les présomptions graves, précises et concordantes du dossier apportent la preuve du lien de causalité entre le handicap de l'enfant et son décès. Aussi s'opposent-ils à la restitution des sommes allouées en réparation du préjudice subi du fait du décès de l'enfant.

Les héritiers du docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ affirment que Madame [F], au regard du prix estimé de sa maison et de ses débours pour la construire, ne connaît pas un appauvrissement, et que le montant des seuls frais de logement adapté au handicap de son fils n'est du reste pas établi. Concernant la maison de [Localité 47], ils considèrent que Monsieur [LZ] ne produit aucun élément de nature à établir le seul surcoût lié au handicap de l'enfant, rappellent que l'aménagement d'une annexe pour une tierce personne n'a pas été engagé du fait du décès de l'enfant et s'en tiennent à l'évaluation du tribunal. Ils s'en remettent à la sagesse de la Cour sur la demande présentée au titre des frais d'obsèques de [OV] [LZ].

Madame [J] et la MACSF considèrent que les demandes de Madame [F] ne sont pas imputables au handicap de son fils et que Monsieur [LZ] a modifié ses demandes indemnitaires sans explication sur le montant sollicité. Elles s'en rapportent à la sagesse de la Cour quant à la demande présentée au titre des frais d'obsèques de l'enfant.

La polyclinique [61] et les MMA discutent en premier lieu les causes du décès de [OV] [LZ], estimant que les premiers juges, retenant l'absence de tout élément établissant une autre cause du décès que les graves séquelles liées aux fautes du docteur [DL], de Madame [J] et d'elle-même, ont renversé la charge de la preuve. Selon elles, la motivation des premiers juges ne repose sur aucun élément tangible et elles sollicitent l'infirmation du jugement quant à l'allocation d'indemnités en réparation de leurs préjudices d'affection en lien avec ce décès. Elles s'opposent aux demandes de Madame [F] relatives à l'aménagement de son nouveau logement après son divorce, intervenu alors que le logement des époux était déjà aménagé pour recevoir l'enfant, considérant que ces demandes résultent du divorce et non du handicap de l'enfant.

Sur ce,

Il convient à titre liminaire de confirmer le jugement en ce qu'il n'a accordé aucune indemnité s'ajoutant aux provisions déjà versées au titre de l'aménagement du véhicule des consorts [LZ]/[F], et en ce qu'il a débouté les intéressés de leur demande de compensation judiciaire, points qui ne sont plus contestés ni discutés d'aucune part à hauteur d'appel.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).

1. sur la cause du décès de [OV] [LZ] et l'indemnisation du préjudice d'affection des consorts [LZ]/[F]

[OV] [LZ] a subi de très graves séquelles, en suite des fautes imputables au docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61] lors de sa naissance le [Date naissance 16] 1997, le laissant lourdement handicapé, ce qui n'est contesté d'aucune part. Les circonstances de sa naissance excluent, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'existence d'un état pathologique antérieur. Les magistrats ont également justement observé qu'aucune autre cause que son handicap n'était identifiée comme pouvant être à l'origine du décès de [OV] [LZ] le [Date décès 33] 2014, à l'âge de 16 ans et demi.

La souffrance de l'enfant lors de sa naissance, les fautes et manquements non contestés du docteur [DL], de Madame [J] et de la polyclinique [61] lors de l'accouchement de Madame [F], le très sévère handicap qui s'en est suivi pour l'enfant, l'absence de pathologie antérieure et le décès prématuré de [OV] [LZ] constituent un faisceau de présomptions précises et concordantes établissant le lien entre les fautes commises à sa naissance et son décès.

Ce juste raisonnement des premiers juges, qui au vu des présomptions n'ont pas renversé la charge de la preuve, est par ailleurs aujourd'hui confirmé devant la Cour par le docteur [SR] [FV], pédiatre de l'enfant, qui atteste le 23 janvier 2019 que le "tableau très sévère" de l'état de santé de [OV] [LZ] s'est malheureusement terminé par son décès prématuré, et par le docteur [D] [Y], médecin généraliste, qui atteste le 5 janvier 2019 que le décès de l'enfant "est en lien de causalité direct, unique et certain avec le handicap subi lors de sa naissance le [Date naissance 16] 1997 à [Localité 55]".

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un lien de causalité entre les manquements et fautes commises lors de la naissance de [OV] [LZ] et son décès moins de 17 ans plus tard et en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [DL] (aujourd'hui représenté par ses ayants droit), Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs à indemniser Monsieur [LZ], son père, Madame [F], sa mère, [XW] et [VM] [LZ], ses s'ur et frère, les époux [LZ], ses grands-parents paternels, et les époux [F], ses grands-parents maternels, au titre d'un préjudice d'affection subi du fait de ce décès.

2. sur les frais d'aménagement de la maison de [Adresse 46]

Monsieur [LZ] et Madame [F], alors mariés, ont par acte du 8 février 2002 acquis un terrain à [Localité 47] (Gers), pour y construire une maison adaptée au lourd handicap de leur fils. Cette acquisition et l'aménagement, directement liés à la situation de handicap de [OV] [LZ] et, partant, aux fautes et manquement du médecin, de la sage-femme et de la clinique, constituent un préjudice indemnisable.

A l'époque, la compagnie AGF, assureur du docteur [DL], a sollicité une expertise du cabinet SARETEC pour évaluer le surcoût des travaux d'aménagement de la maison liés au handicap de l'enfant. L'expert a dans un rapport du 4 septembre 2004 évalué celui-ci à hauteur de la somme de 68.964,45 euros, somme au paiement provisionnel de laquelle, notamment, le docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61] et leurs assureurs ont été condamnés au profit des époux [LZ]/[F] par jugement du 22 juillet 2004. Les premiers juges, dans la décision dont appel, ont observé que ce montant correspondait à 48% du coût total des frais de construction et d'aménagement de la maison.

Monsieur [LZ] précise que la situation de l'enfant a évolué au cours de l'année 2010, alors qu'il ne pouvait plus se déplacer en fauteuil roulant, mais devait continuellement rester alité et qu'il devait bénéficier de l'aide d'une tierce personne sur des périodes de temps bien plus longues sur une journée de 24 heures, situation nécessitant des travaux complémentaires (adaptation des cheminements, agrandissement des portes, aménagement d'un espace pour une tierce personne, etc.).

Les époux [LZ]/[F] ont divorcé selon jugement du 22 mai 2012, et Monsieur [LZ] a acquis la part de Madame [F] dans la maison de [Localité 47] suivant acte notarié du 11 janvier 2014.

Monsieur [LZ] verse aux débats des factures d'achat du terrain, des travaux généraux de construction de la maison et des travaux plus particuliers et de l'annexe, de la fourniture de matériaux et matériels, correspondant à une somme totale de 276.526,40 euros TTC, à laquelle il ajoute une somme forfaitaire de 30.000 euros pour la main d''uvre au titre des travaux qu'il a dû exécuter lui-même (soit une somme totale de 306.526,40 euros TTC). Monsieur [AM] [U], maçon qui a participé à la construction de la maison, atteste le 24 juillet 2018 que le coût des travaux de maçonnerie d'une maison similaire serait de 220.000 euros HT, (253.000 euros TTC), soit environ 300.000 euros avec les travaux de plomberie, électricité et isolation. L'expert architecte a estimé le montant de la construction à un montant de 355.000 euros TTC. La maison a finalement été vendue par acte du 15 octobre 2018 pour un prix de 268.000 euros.

Monsieur [U], dans son attestation précitée, fait état, pour une maison similaire sans aménagements particuliers, d'un coût de construction (maçonnerie) de 130.000 euros HT, soit, au regard du coût avec aménagements de 220.000 euros HT, un surcoût des adaptations de la maison liées au seul handicap de [OV] [LZ] de 69%. Le maçon n'a cependant pas pu s'engager sur le coût des autres corps d'état et n'a pas l'expertise suffisante pour se prononcer sur le surcoût des aménagements liés au handicap de l'enfant. Contrairement aux affirmations en ce sens des héritiers du docteur [DL], Monsieur [LZ] ne sollicite d'ailleurs pas que ce taux de 69% soit retenu. Ainsi, les premiers juges ont proposé une appréciation raisonnable de ce surcoût à hauteur 48% du coût de construction de la maison, point qui sera confirmé par la Cour.

Il apparaît cependant, au regard des aménagements postérieurs à 2010 et du prix de la maison construite par les consorts [LZ]/[F], de 268.000 euros lors de sa vente au mois d'octobre 2018, que la provision de 68.964,45 euros allouée par jugement du 22 juillet 2004, confirmée par la condamnation du docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs au paiement de cette somme, est insuffisante pour couvrir le montant des travaux d'aménagement et d'adaptation de la maison au handicap de [OV] [LZ], imputable au médecin, à la sage-femme et à la clinique, lequel doit être retenu à hauteur de la somme définitive de 268.000 X 48% = 128.640 euros.

Ainsi, infirmant le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le médecin, la sage-femme, la clinique et leurs assureurs à payer la somme de 68.964,45 euros à Monsieur [LZ], la Cour condamnera in solidum les héritiers du docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs au paiement entre les mains de Monsieur [LZ] de la somme totale de 128.640 euros en indemnisation des frais d'aménagement de sa maison. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances et le paiement devra intervenir en tenant compte du paiement de la provision versée en exécution du jugement du 22 juillet 2004.

3. sur les frais d'aménagement du logement de Madame [F]

Le docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61] ne sont certes pas responsables du divorce des époux [LZ]/[F] et ne sont donc pas tenus d'indemniser Madame [F] au titre de l'acquisition d'une maison en suite de la séparation du couple. En revanche, Madame [F] a dû engager des frais d'adaptation de son propre logement en suite de son divorce, et les premiers juges ont justement rappelé que les aménagements ont été rendus nécessaires pour que la mère puisse recevoir son fils [OV] [LZ], en alternance avec son père, et que l'indemnisation à ce titre était justifiée dans la mesure où elle avait vocation à rendre possible cet accueil. Celui-ci ne répond pas seulement à l'intérêt de la mère, mais également à l'intérêt de l'enfant de ne pas être séparé de sa mère. Madame [F] ne pouvait, au regard du très lourd handicap de son fils, demeurer dans l'appartement loué à [Localité 53], [Adresse 59], après son divorce, au premier étage d'un immeuble sans ascenseur, équipé d'une salle d'eau de 4,20 m² et de portes insuffisamment larges, ni dans le second appartement à [Localité 45] (Gers), [Adresse 14], certes plus grand et au rez-de-chaussée, mais nécessitant des aménagements qu'elle ne pouvait, en sa qualité de locataire, entreprendre.

Ainsi, si Madame [F] ne peut pas réclamer au médecin, à la sage-femme, à la clinique et à leurs assureurs une indemnisation au titre "d'une contrainte de construction d'un logement adapté au handicap de l'enfant [OV] [LZ]" (acquisition d'un terrain et construction d'une maison), elle est fondée à solliciter une indemnisation au titre du surcoût de l'aménagement de son propre logement afin de l'adapter au handicap de l'enfant. Le médecin, la sage-femme et la clinique ne peuvent lui opposer une absence d'appauvrissement, alors qu'elle peut revendre sa maison qui constitue son patrimoine immobilier.

Le logement doit être accessible à l'enfant (ascenseur suffisamment large, chambre suffisamment grande pour recevoir un lit adapté et un fauteuil roulant, salle de bains comprenant une baignoire adaptée et pouvant recevoir un fauteuil, circulations dans le logement suffisantes pour le déplacement du fauteuil, etc.).

Madame [F] évoque un coût global de construction de 248.861,42 euros. Les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas d'établir la réalité de ce montant. L'intéressée justifie de l'acquisition d'un terrain par acte du 4 juin 2004 pour la somme de 38.024 euros, de travaux de terrassement à hauteur de 1.287 euros TTC et de fondations (avec pose de la dalle de la maison) pour 28.933,30 euros, puis de factures pour l'acquisition de matériaux et matériels, travaux de pose de revêtements, aménagement de cuisine et salle de bains, etc. pour la somme totale de 122.839,83 euros TTC. Elle ajoute que certains travaux n'ont pas fait l'objet de factures, ayant été réalisés par sa famille et estiment ceux-ci à hauteur de 40.000 euros, mais ne justifie aucunement de la réalité de travaux non facturés ni de leur montant. Ainsi et en l'état, hors coût d'acquisition du terrain non imputable aux fautes et manquement du médecin, de la sage-femme et de la clinique, les travaux de construction et d'aménagement de la maison sont établis à hauteur de 1.287 + 28.933,30 + 122.839,83 = 153.060,13 euros TTC.

Il n'est pas justifié, dans le cadre de la construction de la maison, du montant précis des travaux d'aménagement pour adapter la maison au lourd handicap de [OV] [LZ]. Aussi celui-ci sera-t-il évalué de la même manière pour Madame [F] que pour Monsieur [LZ] (chapitre 3 ci-dessus) à hauteur raisonnable de 48% du montant des travaux, soit 153.060,13 X 48% = 73.468,86 euros.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le médecin, la sage-femme, la clinique et leurs assureurs à payer la somme de 6.000 euros à Madame [F]. Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les héritiers du docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs à payer ladite somme de 73.468,86 euros à Madame [F], en deniers ou quittances, en indemnisation des frais d'aménagement de sa maison.

4. sur les frais d'obsèques

Un lien de causalité entre les manquements et fautes commises lors de la naissance de [OV] [LZ] et son décès moins de 17 ans plus tard étant établi, les consorts [LZ]/[F] sont bien fondés en leur demande d'indemnisation des frais d'obsèques de l'enfant.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [LZ]/[F] à ce titre, faute de justificatifs. Ceux-ci étant produits en cause d'appel, la Cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum héritiers du docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs à payer à Monsieur [LZ] et Madame [F], en indemnisation des frais d'obsèques justifiés selon factures des pompes funèbres NOVARINI et du journal SUD OUEST (pour les frais de publicité) la somme totale de de 2.218,20 + 90 = 2.308,20 euros.

Sur la demande de remboursement des héritiers du docteur [DL], de Madame [J] et de la polyclinique [61]

Le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 22 juillet 2004 alloué à Monsieur [LZ] et Madame [F], en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur [OV] [LZ], notamment, une provision de 350.000 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de l'enfant et une provision de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de la perte de chance professionnelle de celui-ci à compter de ses 18 ans, à la charge in solidum du docteur [DL], de Madame [J], de la polyclinique [61] et de leurs assureurs.

Les premiers juges, dans leur jugement dont appel aujourd'hui, ont rappelé que l'enfant [OV] [LZ] était décédé avant que son état puisse être considéré comme consolidé et indiqué que si la date de cette consolidation pouvait être fixée au jour du décès le [Date décès 33] 2014, son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent n'était jamais né. Ils ont également retenu que l'enfant étant décédé avant l'âge de 18 ans, le préjudice lié à la perte de chance professionnelle à compter de sa majorité n'était pas non plus né. Les consorts [LZ]/[F] ont été condamnés à rembourser au docteur [DL], à Madame [J], à la polyclinique [61] et à leurs assureurs les deux provisions de 350.000 et 200.000 allouées à ces deux titres.

Les consorts [LZ]/[F], après avoir soulevé l'irrecevabilité de la demande de restitution des provisions ainsi allouées en 2004, n'opposent aucun moyen justifiant le rejet de la demande à ce titre du médecin, de la sage-femme, de la clinique et de leurs assureurs, mais sollicitent, en cas de condamnation à restitution, le cours des intérêts légaux à compter de l'arrêt et non du jugement.

Les héritiers du docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA ne critiquent pas le jugement dont ils demandent la confirmation.

Sur ce,

Les provisions de 350.000 et 200.000 euros accordée en 2004 aux consorts [LZ]/[F] et mises à la charge du docteur [DL], de Madame [J] et de la polyclinique [61] devaient être imputées sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par [OV] [LZ] au titre de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice professionnel après ses 18 ans.

Mais l'enfant est décédé le [Date décès 33] 2014 sans atteindre la majorité, à l'âge de 16 ans et demi. Ce décès est survenu avant que la consolidation de son état de santé puisse être constatée par un expert, de sorte que les premiers juges ont justement fixé la date de cette consolidation au jour de son décès, ce qui n'est contesté d'aucune part.

Ainsi, le préjudice de [OV] [LZ] lié à son déficit fonctionnel permanent, qui correspond aux atteintes aux fonctions physiologiques et douleurs persistant après consolidation, n'était pas né au jour de son décès. De même, l'enfant décédé avant ses 18 ans n'a pas subi de préjudice professionnel.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné solidairement Monsieur [LZ] et Madame [F], sous réserve de leur acceptation de leur part dans la succession de leur fils [OV] [LZ], dont il est désormais justifié, à payer, en remboursement, la somme de 350.000 + 200.000 = 550.000 euros au docteur [DL] (aujourd'hui ses ayants droits), à Madame [J], à la polyclinique [61] et à leurs assureurs.

Le jugement sera confirmé de ce chef, étant rappelé que les héritiers du docteur [DL] bénéficient désormais des condamnations prononcées au profit de celui-ci. Le jugement étant confirmé, il n'y a pas lieu de porter le point de départ des intérêts assortissant la condamnation au jour du présent arrêt, et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que ces intérêts courraient à compter de ladite décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge du docteur [DL], de Madame [J], de la polyclinique [61] et de leurs assureurs, et aux frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties pour les frais par elle engagés.

Ajoutant au jugement et alors que chacune des parties succombe pour partie de ses prétentions en cause d'appel, la Cour laissera à la charge de chacune d'entre elles les dépens d'appel engagés sans qu'il y ait lieu à distraction de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune des parties n'étant tenue des entiers dépens d'appel, chacune d'entre elles conservera la charge des frais par elle exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris 28 mai 2018 (RG n°15/5412),

REÇOIT Monsieur [VM] [LZ] (en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son frère [OV] [LZ]), Messieurs [S], [I] et [T] [DL] (en leur qualité d'ayants droit du docteur [VZ] [DL]) et Madame Maria [Z], veuve [LZ] (en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [B] [LZ]) en leurs interventions volontaires,

DIT Monsieur [H] [LZ], Madame [WY] [F], Mademoiselle [XW] [LZ] et Monsieur [VM] [LZ] irrecevables en leurs demandes tendant à la liquidation définitive du préjudice subi par [OV] [LZ], nouvelles en cause d'appel,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, SAUF en ses dispositions relatives à l'indemnisation des frais d'aménagement des logements de Monsieur [H] [LZ] et de Madame [WY] [F] et aux frais d'obsèques de l'enfant,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [DL], Monsieur [I] [DL], Monsieur [T] [DL] (représenté par Madame [R] [IR], sa représentante légale), ayants droit du docteur [VZ] [DL], la SA ALLIANZ IARD, assureur du docteur [VZ] [DL], Madame [TP] [J] et son assureur la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF), la SA polyclinique [61] de Nice et ses assureurs la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer :

- à Monsieur [H] [LZ], en deniers ou quittances, provisions versées à déduire, la somme de 128.640 euros en indemnisation des frais d'aménagement de son logement,

- à Madame [WY] [F], en deniers ou quittances, la somme de 73.468,86 euros en indemnisation des frais d'aménagement de son logement,

- à Monsieur [H] [LZ] et Madame [WY] [F] la somme de 2.308,20 euros au titre des frais d'obsèques de leur fils [OV] [LZ],

Y ajoutant,

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/17119
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;18.17119 ?
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