Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20860 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ME5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 15/08530
APPELANT
Monsieur [V] [U]
né le 20 Février 1944 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 240
INTIMEE
Madame [N] [X] épouse [U]
née le 08 Mars 1949 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
Chez [S] [U], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Violaine LACROIX de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/048532 du 08/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Céline DESPLANCHES, présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe dans les limites de la saisine de la cour,
Infirme le jugement du 11 juin 2018 sur le montant de la prestation compensatoire devant être versée par M. [U] à Mme [X],
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. [U] à payer à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire à verser sous la forme d'un capital,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais exposés en appel.
La greffière La Présidente