Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05916 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/02986
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le 13 Juillet 1954 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
Madame [F] [E] épouse [T]
née le 1er Janvier 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lisa MIMOUN de la SELARL T&M ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019418 du 25/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, Greffière présente lors de la mise à disposition.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement du 11 décembre 2018,
Dit qu'il appartient aux parties de faire les comptes sur les sommes devant revenir à M. [T] en cas de poursuite du paiement de la pension alimentaire de 300 euros par mois, sous le contrôle du juge de l'exécution,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de M. [T] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente