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25/11/2022 | FRANCE | N°16/10656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 novembre 2022, 16/10656


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 25 Novembre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10656 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZPFI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-04499



APPELANTE

Madame [R] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ALGERIE


représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003949 du 27/03/2017 accordée par le bureau d'aide juri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Novembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10656 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZPFI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-04499

APPELANTE

Madame [R] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ALGERIE

représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003949 du 27/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [P] d'un jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la CNAV (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [R] [X] et M. [U] [P] se sont mariés le 7 avril 1972. Ils ont divorcé le 12 janvier 1993.

Mme [P] a le 25 novembre 2012 sollicité l'attribution d'une pension de réversion du chef du décès de M. [P] ;

Par notification du 10 août 2013 une pension de réversion lui a été attribuée à effet du 01er octobre 2012.

Le 02 décembre 2013, Mme [P] a sollicité l'attribution du minimum contributif ; par notification du 13 janvier 2014, sa demande a été rejetée au motif qu'elle ne disposait pas d'une retraite personnelle.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [P] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 23 février 2016 a constaté l'absence à l'audience du demandeur [R] [P], rejeté sa demande qui n'a pas été soutenue à l'audience et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

Mme [P], demeurant en Algérie, a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2016.

Par les conclusions écrites « d'appelante N°2 » déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, Mme [P] demande à la cour de :

-constater l'irrégularité de sa convocation en vue de l'audience du 23 février 2016,

-constater le bien fondé de sa demande de renvoi de l'audience du 23 février 2016,

-infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :

-annuler la décision de la caisse du 13 janvier 2014,

-juger qu'elle est fondée à solliciter la révision du montant de la pension de réversion,

-la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

-condamner la caisse à la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme [P] fait valoir pour l'essentiel que :

-seuls quatre mois se sont écoulés entre sa convocation devant le tribunal du 08 octobre 2015 et l'audience du 23 février 2016, ne respectant pas le délai de 06 mois exigé. Elle avait de plus par courrier sollicité du tribunal le report de l'audience pour obtenir l'aide juridictionnelle.

-dès 2003, M. [P] avait sollicité un complément de retraite sans qu'aucune suite ne soit donnée à cette demande.

-elle est dès lors fondée à solliciter la révision de sa pension de réversion dans le calcul de laquelle le complément dû à son ex-époux n'a pas été inclus ; d'ailleurs d'autres personnes, dans la même situation, sont bien bénéficiaires d'un complément de retraite.

Par les conclusions écrites « en réplique» déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, faisant valoir en substance que :

-l'attribution du minimum contributif est conditionné à la liquidation d'une retraite personnelle (et non d'une pension de réversion) et à un plafond de ressources à ne pas dépasser.

-M. [P] a bénéficié depuis 1998 d'une retraite personnelle (4,99 €/mois) assortie du minimum contributif (11,44 €/mois), soit 16,43 € au 01er octobre 2012.

-la retraite de réversion égale à 54% de la retraite personnelle de l'assuré décédé est calculée sur la base de l'avantage principal du décédé, les avantages complémentaires associés au droit personnel du décédé (comme le minimum contributif) n'étant pas pris en compte. ; elle a donc liquidé les droits de Mme [P] conformément aux textes en vigueur, et notamment l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 14 octobre 2022 auxquelles elles se sont respectivement oralement référées.

SUR CE, LA COUR

Si le jugement déféré indique que «les trois conditions prescrites par l'alinéa 2 de l'article 688 du code de procédure civile étant remplies et la convocation ayant été adressée au demandeur selon le formalisme propre à la notification des actes à l'étranger, il peut donc être statué au fond comme le sollicite la CNAV », il apparaît que la convocation de Mme [P] pour l'audience du tribunal du 23 février 2016 a été envoyée aux autorités algériennes le 08 octobre 2015, soit dans un délai inférieur à celui (06 mois) prescrit au 2° de l'alinéa 2 de l'article 688 susvisé. En conséquence, et alors qu'il n'était pas établi que Mme [P], qui n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 23 février 2016, avait eu connaissance de la convocation en temps utile, le tribunal ne pouvait pas statuer au fond par application des dispositions précitées.

Le jugement ayant statué au fond en violation des dispositions prescrites par l'alinéa 2 de l'article 688 du code de procédure civile doit être en conséquence annulé.

La nullité du jugement étant prononcée pour un motif autre que l'irrégularité de la saisine du tribunal, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond.

Mme [P] soutient pouvoir prétendre, comme bénéficiaire d'une pension de réversion, à l'attribution du minimum contributif.

Il résulte des dispositions de l'article L 351-10 du code de la sécurité sociale que seule une pension de vieillesse peut être assortie d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance.

En conséquence, l'absence de retraite personnelle de Mme [P] (bénéficiaire d'une pension de réversion, droit dérivé) s'oppose à l'attribution du minimum contributif.

La pièce n°6 de l'appelante concerne un ressortissant algérien bénéficiaire d'un complément de retraite en sus d'un « avantage de base », c'est à dire d'une pension de retraite personnelle (et non d'une pension de réversion). Mme [P] n'est donc pas placée dans la même situation que ce ressortissant auquel l'appelante fait référence à travers cette pièce.

Mme [P] soutient également devant la cour que M. [P] n'a pas obtenu le complément de retraite qu'il sollicitait pourtant, et qu'elle est dès lors fondée à solliciter la révision de sa pension de réversion dans le calcul de laquelle le complément dû à son ex-époux n'a pas été inclus.

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale que la « La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret ».

En conséquence, la retraite de réversion est calculée sur la base de l'avantage principal de l'assuré décédé, sans que les avantages complémentaires (comme le minimum contributif) dont pouvait bénéficier l'assuré décédé puissent rentrer dans ce calcul.

Selon l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale applicable, « La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. (...) »

C'est donc à juste titre que la caisse a, au 01er octobre 2012, date d 'effet de la pension de réversion, calculé le montant de celle-ci à 2,66 € (4,99 € de pension vieillesse de M. [P] au 01er octobre 2012 -pièce n°8 de la caisse- X 54 %), portée au montant minimum prévu à l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale, ce qui donne le calcul suivant, alors que M. [P] ne justifiait que de 4 trimestres d'assurance au régime général :

279,95€ (minimum entier pour 60 trimestres au 01er octobre 2012) X 4/60 = 18, 66 € au 01er octobre 1012, montant attribué à l'appelante (sa pièce n°2 et la pièce n°7 de la caisse)

La caisse a donc liquidé les droits de Mme [P] conformément aux textes en vigueur, à la date d'attribution de la pension de réversion en tenant compte de la carrière de M. [P], aucune augmentation du montant de la pension ne pouvant donc être prononcée. Mme [P] sera donc déboutée de sa demande de révision du montant de sa pension de réversion.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable ;

ANNULE le jugement déféré ;

STATUANT AU FOND ;

DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de révision du montant de sa pension de réversion ;

DÉBOUTE Mme [P] de sa demande présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE Mme [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/10656
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;16.10656 ?
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