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25/11/2022 | FRANCE | N°17/00395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 novembre 2022, 17/00395


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 25 Novembre 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LWI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-00606





APPELANTE

Madame [D] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Locali

té 2]

représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050955 du 22/01/2021 accordée par le bur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Novembre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LWI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-00606

APPELANTE

Madame [D] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050955 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [I] à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 21 juillet 2015 dans un litige l'opposant à la CNAV (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 17 juillet 2012, Mme [I] a sollicité de la caisse la validation au titre de l'assurance vieillesse des services accomplis par son défunt mari dans l'armée française du 13 avril 1953 au 27 février 1956, et ce en vue d'obtenir une pension de réversion.

La caisse lui a notifié un rejet le 07 septembre 2012 ; après vaine saisine de la commission de recours amiable , Mme [I] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 21 juillet 2015, a déclaré son recours recevable, et l'a déboutée de sa demande de pension de réversion du chef de son conjoint, M. [O] [M], décédé le 18 octobre 2008.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que :

« Les périodes d'activité militaires n'étant pas assimilées à une activité salariée, elle ne sont donc pas rachetables

En application .de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l'intéressé a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobi!isation ou comme volontaire en temps de guerre, sont validées gratuitement au régime général, sous la condition que l'intéressé ait eu la qualité d'assuré social.

En outre, conformément aux articles L161-19 et D.351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les périodes de mobilisation et de captivité ainsi que (par extension) les périodes de service militaire accomplies en temps de guerre, sont validées sans l'exigence de la qualité préalable d'assuré, mais à condition, par contre, que l'intéressé ait été assuré au régime général immédiatement après la période d'activité militaire.

Enfin, l'article L.353-1 dudit Code dispose: « La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ... dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré ... »

En l'espèce, il est constant que M. [O] [M] n'a jamais travaillé en France, qu'il n'a pas été affilié et qu'il n'a pas été assuré au régime général. Ainsi, il n'aurait donc pu prétendre à la validation de ces dernières au régime général vieillesse.

Dans ces conditions, M. [M] n'aurait pas rempli les conditions d'obtention d'une retraite personnelle au régime général et donc n'aurait pu prétendre à une pension de vieillesse versée par le régime général.

En conséquence, et en application de l'article L.353-1 précité, aucun droit à pension de réversion servi par le régime général ne peut être reconnu à sa veuve Mme [I] »

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2016.

Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y est oralement référé à l'audience, Mme [I] demande à la cour de  dire sa demande recevable et fondée, dire qu'elle bénéficie de la validation des périodes de services militaires accomplies par son défunt époux, et de « condamner la caisse à 6000 euros pour manquement à l'obligation d'information », faisant valoir que : « Les dispositions de l'article R 355-4 du code de sécurité sociale fait peser à la CNAV une obligation générale et renforcée d'information à l'égard de ses assurés.

Selon la circulaire CNAVTS n° 2002-26, 16 avril 2002, toutes les correspondances doivent comporter le nom, le rôle ou la fonction, l'adresse postale et, à chaque fois que cela est possible, le numéro de téléphone de l'agent chargé du dossier.

Par ailleurs, tout assuré doit être informé de son droit au rachat des cotisations.

En l'espèce, il ressort de diverses correspondances entre la caisse et l'assuré, des manquements par la première, à son obligation d'information.

Ce manquement au devoir d'information est consécutif notamment, au silence gardé par la CNAV s'agissant de la possibilité de racheter les cotisations, par le défunt époux de la demanderesse.

Ce défaut d'information a généré un manque à gagner considérable. Cela résulte de la perte de revenus auxquels Mme [I] aurait dû prétendre.

Ce qui n'a pas permis à Mme [I] de percevoir une retraite proportionnellement aux cotisations.

La caisse sera donc condamnée à réétudier les droits de Mme [I] et le cas échéant de procéder au remboursement de la retraite non perçue.

Elle sera en outre condamnée à 6000 euros pour manquement à l'obligation d'information et à 2000 euros sur les dispositions relatives à l'article 37 de la loi portant l'aide juridictionnelle. »

Par ses conclusions écrites « en défense» déposées par son représentant qui s'y est oralement référé à l'audience, la caisse demande à la cour de :

-au principal, déclarer l'appel irrecevable comme tardif et condamner Mme [I] aux dépens,

-au subsidiaire, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [I] sur le manquement à l'obligation d'information, confirmer le jugement déféré, débouter Mme [I] de ses demandes et la condamner aux dépens,

faisant pour l'essentiel sienne la motivation du tribunal, tout en ajoutant que :

-la prétention relative aux dommages-intérêts est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

-l'obligation pour la caisse de produire un relevé de carrière ne s'appliquait pas à la génération de M . [M], né en 1933, qui au surplus n'était pas affilié au régime général,

-elle avait en son temps répondu à la demande de M. [M] en rejetant celle-ci.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 14 octobre 2022 auxquelles elles se sont oralement respectivement référées.

SUR CE, LA COUR

Sur le recevabilité de l'appel

Le jugement n'ayant pas été régulièrement notifié conformément aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger à Mme [I], résidant au Maroc, l'appel ne saurait être considéré comme tardif, et ce d'autant plus que le courrier RAR de notification du jugement transmis par ailleurs à l'intéressée par le greffe du tribunal est revenu non distribué.

Sur la demande de validation

C'est par des motifs exacts et précis adoptés par la cour que les premiers juges ont à juste titre débouté Mme [I] de sa demande de pension de réversion du chef de son défunt conjoint, M. [O] [M].

Il sera ajouté qu'un manquement d'une caisse à son obligation d'information, d'ailleurs non établi en l'espèce, n'est pas de nature à entraîner une nouvelle étude des droits ni un « remboursement de la retraite non perçue. »

Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts.

La demande de condamnation à dommages-intérêts de la caisse pour manquement à son obligation d'information n'a pas été présentée aux premiers juges et est donc formulée pour la première fois à hauteur d'appel ; par ailleurs, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 565 du code de procédure civile et n'apparaît pas non plus être l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales au sens de l'article 566 du même code. Elle constitue donc une demande nouvelle au sens de l'article 564 et doit donc être déclarée irrecevable à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré.

DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formulée par Mme [I] en condamnation à dommages-intérêts de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.

CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/00395
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;17.00395 ?
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