RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06410 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-01219
APPELANTE
Madame [D] [O] née [V]
Chez M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [O] née [V] a interjeté appel du jugement numéro14-01219 rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 14 octobre 2022 à 13h30, aucune des parties, toutes deux régulièrement convoquées, n'est présente ou représentée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 17/06410 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président