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25/11/2022 | FRANCE | N°17/07808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 novembre 2022, 17/07808


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 25 Novembre 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07808 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OVE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05008





APPELANT

Monsieur [E] [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

rep

résenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557





INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [Y] [F] en vertu d'un pouvoir général





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Novembre 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07808 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OVE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05008

APPELANT

Monsieur [E] [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [Y] [F] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 30 septembre 2022, prorogé au 4 novembre 2022 puis au 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [E] [N] [C] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré est affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de son activité d'avocat depuis le 1er janvier 1995 ; que l'Urssaf a adressé à l'assuré le 1er mars 2016 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6 025 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2015 et le 1er trimestre 2016 ; que l'Urssaf a émis une contrainte pour le même montant total qui a été délivrée à l'assuré le 21 septembre 2016 ; que l'assuré a formé une opposition à cette contrainte le 11 octobre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 21 mars 2017, ce tribunal a :

- Rejeté l'opposition formée par l'assuré ;

- Dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 5 683 euros en cotisations, outre la somme de 342 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification ;

- Rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné l'assuré au paiement de ces sommes ;

- Rappelé que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

L'assuré a interjeté appel le 2 juin 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mai 2017.

Par ses conclusions écrites déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de :

- Ordonner la jonction avec la procédure dans la présente chambre avec l'affaire enrôlée et audiencée sous les références ci-dessous Pôle 6 chambre 12 [N] [C] c / Urssaf (RG 19/12167, audience du 17 mars 2023 Pôle 6 chambre 13) ;

Subsidiairement,

- Dire et juger que Maître [E] [N] [C] ne peut faire l'objet d'une double obligation de cotisation en Espagne et en France en plus ;

- Sachant que depuis son inscription à la sécurité sociale espagnole le 13 octobre 2004 Maître [E] [N] [C] n'a jamais eu accès à aucun remboursement de la sécurité sociale française ;

Plus subsidiairement,

- Renvoyer l'affaire pour production par l'Urssaf ;

* Des modes de calcul des cotisations ;

* De la mise en demeure avec copie des preuves d'envoi et de la preuve de réception de la mise en demeure ;

* Des délégations de signatures pour la personne ayant prétendu signée mise en demeure et contrainte ;

Infiniment subsidiairement,

- Débouter l'Urssaf de toutes ses demandes pour défaut de production de moyens et pièces demandées en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites déposées et reprises oralement à l'audience par son mandataire, l'Urssaf demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 21 mars 2017 ;

- Dire régulière la mise en demeure notifiée le 1er mars 2016 et la contrainte émise le 18 avril 2016 ;

- Constater que la créance de l'assuré est ramenée à la somme de :

* Cotisation : 3 233 euros

* Majorations de retard : 342 euros

- Débouter l'appelant de toutes ses demandes ;

- Condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures des parties déposées à l'audience et visées par le greffe pour l' exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE :

Sur la demande de jonction et de renvoi

L'assuré fait valoir que la juridiction a renvoyé l'examen d'un dossier similaire le concernant et en demande la jonction. Il fait valoir par ailleurs que l'affaire n'est nullement en état l'Urssaf ne lui ayant pas transmis un certain nombre de pièces permettant sa défense.

L'Urssaf fait valoir qu'il n'y a aucun lien de connexité entre les deux affaires et s'oppose à leur jonction. L'Urssaf soutient que l'assuré tend manifestement à faire durer la procédure afin d'éviter de payer les cotisations et contributions sociales dues. L'Urssaf verse au débat la mise en demeure et l'accusé de réception ainsi que les actes nommant le signataire de la contrainte et a fourni les calculs servant de base à l'appel de cotisations contesté.

En l'espèce, l'assuré sollicite la jonction de son appel du jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur une opposition à contrainte portant sur la régularisation de l'année 2015 et le premier trimestre 2016. Or le second appel concerne un jugement du 28 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris portant sur une contrainte relative au premier trimestre 2014.

Il s'ensuit qu'en l'absence de connexité entre les deux décisions de querellées, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des deux affaires.

En outre, l'Urssaf ayant versé en cours de procédure les pièces nécessaires à la connaissance du litige et les bases du calcul des cotisations permettant à l'assuré d'assurer sa défense, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi.

Sur l'affiliation de l'assuré

L'assuré fait valoir qu'il est affilié à la sécurité sociale espagnole en qualité d'avocat au barreau de San Sebastian depuis 2004. Il verse à l'appui de cette affirmation la photocopie d'une carte du service navarrais de santé. Il soutient qu'il ne peut donc faire l'objet d'une double obligation de cotisation en Espagne et en France.

L'Urssaf réplique que l'assuré est inscrit au barreau de Paris depuis 1993 et exerce son activité d'avocat au [Adresse 2] ; qu'il a déclaré ses revenus français auprès de l'administration fiscale française en 2013, 2014, 2015 et 2016 ; qu'il réside en France ; que la mise en demeure qui lui a été adressée en France à [Localité 5] ([Localité 5]) a bien été reçue par ce dernier le 13 mars 2016 ; que la validité de la carte espagnole versée au débat expirait avant les périodes concernées ; que cette carte ne suffit pas à établir que le cotisant avait une activité indépendante en Espagne pendant la période litigieuse, payait des cotisations tirées de cette activité en Espagne et résidait en Espagne.

Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables au litige, que les avocats sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles.

Il résulte notamment des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables au litige, que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, lequel est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.

L'article 14 bis, 1), 2), du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dispose que « la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. Si elle n'exerce pas d'activité sur le territoire de l'État membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères servant à déterminer l'activité principale sont fixés par le règlement visé à l'article 98. »

En l'espèce, l'assuré ne verse au soutien de ses prétentions qu'une carte de l'assurance maladie du « Servicio Navarro de Salud » expirant en décembre 2014 laquelle n'est pas de nature à rapporter la preuve qu'il exerçait la profession d'avocat au barreau de San Sebastian en Espagne et qu'il était affilié à la sécurité sociale espagnole en 2015 et 2016 et y était assujetti au paiement de cotisations de sécurité sociale. Au contraire l'Urssaf par ses productions (ses pièces n°1 à 6 et 8) établit d'une part que l'assuré résidait en France et d'autre part qu'il exerçait son activité d'avocat à [Localité 6] et déclarait ses revenus professionnels en France pendant la période litigieuse.

Le moyen soulevé par l'assuré pour dénier son obligation de régler des cotisations de sécurité sociale en France ne peut être que rejeté.

Sur la mise en demeure et la contrainte

L'assuré soutient en substance que la notification d'une mise en demeure régulière, comportant la mention du délai d'un mois pour régulariser la situation, constitue un préalable obligatoire aux poursuites à peine de nullité. Il prétend en outre que la contrainte doit comporter tout élément utile permettant de vérifier le montant des cotisations appelées. Il soutient qu'au cas d'espèce, l'Urssaf ne verse pas les pièces nécessaires à la vérification de ces points.

L'Urssaf réplique qu'à peine de nullité, la mise en demeure doit contenir des précisions et explications suffisantes pour permettre au cotisant de connaître exactement ce qui lui est réclamé et que ne figurent pas parmi les mentions exigées par la jurisprudence les éléments de calcul des cotisations réclamées, qu'il s'agisse de cotisations dues au titre du régime général (employeur) que de cotisations dues à titre personnel pour l'exercice d'une activité non salariée comme dans le cas présent. Seule l'indication du montant des cotisations dues est nécessaire pour déterminer l'étendue de l'obligation de l'assuré. L'Urssaf observe que la mise en demeure notifiée et reçue par l'assuré mentionne les périodes concernées, la nature des cotisations réclamées, la ventilation des cotisations par période et le délai d'un mois laissé au cotisant pour se libérer de sa dette. L'Urssaf relève également que la mise en demeure litigieuse renvoyait à un courrier de régularisation des cotisations 2014 et appels de cotisations 2015 notifié à l'assuré le 28 octobre 2015 détaillant les cotisations et contributions dues, de sorte qu'il avait dès la réception de la mise en demeure une parfaite connaissance des sommes qui lui étaient réclamées.

L'Urssaf fait également valoir que la contrainte doit permettre aux cotisants de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle observe que la contrainte en cause est le parfait reflet de la mise en demeure précédemment notifiée le 1er mars 2016 à laquelle elle fait expressément référence, reprend les mêmes périodes et les mêmes montants, et rappelle le délai pour former opposition et le tribunal compétent, de sorte que la contrainte est parfaitement régulière. L'Urssaf justifie également que la signature figurant sur la contrainte est celle de son directeur général en exercice jusqu'en 2018.

Il résulte des dispositions des articles R. 133-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux faits, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre, comme la contrainte subséquente, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il résulte en outre de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois (Civ. 2e, 19 décembre 2019, n°18-23623), laquelle doit être précise et motivée.

L'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

En l'espèce force est de constater que la mise en demeure, datée du 1er mars 2016, adressée à l'assuré et reçue par ce dernier le 13 mars 2016 (pièce n°1 de l'Urssaf), à laquelle la contrainte du 18 avril 2016 fait expressément référence (pièce n°2 de l'Urssaf), comporte de façon détaillée la cause, à savoir l'absence de versement des sommes réclamées, la nature des sommes dues (« allocations familiales et contributions travailleurs indépendants », ventilée en « cotisation provisionnelle », « régularisation » et « majorations pénalités »), l'étendue, à savoir « regul 15 » et « 1er trim 16 » » concernée par le recouvrement et le montant des sommes dues tant en principal (détaillées par période que par nature des sommes réclamées) qu'en majorations de retard, soit un montant total de 6 025 euros, et l'invite à régulariser sa situation dans le mois. S'agissant des seules mentions exigées, la mise en demeure, qui faisait suite à la notification de régularisation de cotisations 2015 et appel de cotisations 2016 (pièce n°6 de l'Urssaf), est bien conforme aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Elle permettait ainsi à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, il n'est pas exigé qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme et dès lors que l'organisme émetteur est bien précisé dans la mise en demeure, ce qui est le cas en l'espèce, sa validité n'est pas non plus affectée par l'omission des noms, prénoms et qualité du signataire.

De même, la contrainte émise le 18 avril 2016 fait référence à la mise en demeure du 1er mars 2016 et reprend les mêmes périodes et les mêmes montants en ventilant les sommes réclamées selon leur nature et la période concernée. La contrainte rappelle également le délai pour former opposition et l'adresse du tribunal compétent (pièce n°2 de l'Urssaf).

L'Urssaf produit la décision de nomination de son directeur en exercice de 2013 à 2018 dont la signature correspond à celle figurant sur la contrainte querellée (sa pièce n°7).

Les moyens de nullité de la mise en demeure et de la contrainte tirés de ces différents chefs par l'assuré ne peuvent prospérer.

Sur les sommes réclamées

Il est établi que l'assuré a été valablement affilié du fait de son activité indépendante en France pendant la période en cause, de sorte qu'il était redevable des cotisations réclamées au titre de celle-ci. Faute de versement au titre des périodes en cause, il a fait l'objet d'une mise en demeure du 1er mars 2016 (pour un montant total de 6 025 euros), notifiée à l'assuré par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé de son destinataire le 13 mars 2016, puis de la contrainte d'un même montant qui s'y réfère expressément. La contrainte a donc bien été précédée d'une mise en demeure.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n°12-28.075 ; Soc., 9 décembre 1993, n°91-11.402).

Les bases et modes de calcul, les taux des cotisations et contributions et des majorations de retard résultent de textes régulièrement publiés au Journal Officiel que nul n'est censé ignorer.

En l'espèce, en l'absence de déclaration des revenus 2014, les cotisations définitives 2014 ont été calculées sur une base forfaitaire et réclamées sur une période ad hoc régularisatrice. De même les cotisations provisionnelles au titre de l'année 2015 ont été recalculées sur une base forfaitaire majorée en l'absence de déclarations de revenus 2014.

Les revenus des exercices 2014 et 2015 ont été communiqués à l'Urssaf le 28 septembre 2017.

Sur la base de cette transmission tardive, l'Urssaf a régularisé le compte de l'assuré le 4 octobre 2017 et a ramené la créance due au titre de la régularisation de l'année 2015 à la somme de 3 139 euros en cotisations et celle due au titre du premier trimestre 2016 à la somme des 94 euros, l'assuré n'articulant d'ailleurs aucune critique précise au regard du calcul du montant des sommes réclamées.

Ainsi, l'assuré n'établit pas, face au décompte précis et cohérent de l'Urssaf figurant à ses écritures d'appel, le caractère infondé de la créance de l'Urssaf fixée à la somme de 3 233 euros représentant le solde des cotisations afférentes à la régularisation de l'année 2015 et au premier trimestre 2016.

Néanmoins si l'Urssaf justifie parfaitement la réduction du montant des cotisations réclamées au titre des deux périodes la cour observe que le montant des majorations de retard, dont le calcul n'est pas explicité, est identique dans la mise en demeure sur la base des cotisations calculées à titre forfaitaire et dans les dernières demandes de l'Urssaf calculées sur la base des revenus réels déclarés par l'intéressé, de sorte qu'il ne peut pas être fait droit à la demande en paiement des majorations de retard telle que formée par l'Urssaf.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la contrainte sera validée pour la somme de 3 233 euros en cotisations, la demande en paiement des majorations de retard étant rejetée.

L'assuré sera débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens d'appel, outre au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à verser à l'Urssaf au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

DÉCLARE l'appel recevable ;

REJETTE les demandes de jonction et de renvoi de l'affaire sollicitées par [E] [N] [C] ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 21 mars 2017 ;

Et statuant à nouveau :

DÉBOUTE [E] [N] [C] de ses demandes ;

VALIDE la contrainte émise le 18 avril 2016 et signifiée le 21 septembre 2016 à hauteur de 3 233 euros au titre des cotisations restant dues pour la régularisation de l'année 2015 et le premier trimestre 2016 ;

REJETTE la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France relative au paiement des majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2015 et du premier trimestre 2016 ;

CONDAMNE [E] [N] [C] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [E] [N] [C] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/07808
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;17.07808 ?
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