RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10384 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZF6
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07785
APPELANTE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0330
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0330
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z] a été engagée à compter du 24 septembre 2014 en qualité de femme de ménage par M. [I], la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Suivant courrier du 7 décembre 2014 adressé à M. [I] ainsi qu'à sa compagne, Mme [K], Mme [Z] a indiqué « Le samedi 8 novembre 2014, pendant notre conversation téléphonique, je vous ai déclaré mon intention de ne plus travailler pour vous. [...] Votre attitude est incompréhensible et illégale selon le code du travail. N'étant pas déclarée en date du 8 novembre, je ne me sens aucunement obligée de vous faire lettre de démission d'autant qu'il n'y avait aucun rapport de subordination entre vous et moi à la date de décision de mon départ. Je pense que vous surestimez allègrement vos droits et en aucun cas je ne pourrai obtempérer à votre demande. [...] ».
S'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 18 décembre 2014 de demandes formées à l'encontre de M. [I] et Mme [K].
Suivant décision du 23 septembre 2016, la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Paris a :
- ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, Mme [Z] procédera à la réinscription de son affaire sur justification de la mise en état de son dossier, à savoir la justification de la communication à la partie adverse de ses pièces et moyens de droit,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 23 septembre 2016.
Suivant courrier du 23 septembre 2018 reçu au greffe du conseil de prud'hommes le 24 septembre 2018, Mme [Z] a sollicité le rétablissement de l'affaire en joignant ses conclusions de reprise d'instance, précisant les transmettre ce même jour à son contradicteur avec les pièces visées selon bordereau.
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a constaté la péremption de l'instance.
Par déclaration du 7 octobre 2019, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance sur incident du 3 décembre 2020 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la déclaration d'appel formée par Mme [Z].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et, statuant à nouveau,
- en tant que de besoin, dire qu'il est de bonne justice d'évoquer l'affaire au fond,
- dire que M. [I] et Mme [K] ont la qualité de co-employeurs,
- requalifier la rupture du contrat de travail, en date du 8 novembre 2014, en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 504 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de leurs obligations contractuelles sur le fondement des articles L. 3242-1 et L. 1222-1 du code du travail,
- 57,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 5,78 euros de congés payés afférents,
- 502 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail,
à titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [K] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, M. [I] et Mme [K] demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande relative à la péremption d'instance,
- renvoyer, le cas échéant, le dossier devant le conseil de prud'hommes de Paris,
- rejeter la demande d'évocation,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déciderait d'évoquer l'affaire,
- prononcer la mise hors de cause de Mme [K],
- débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [Z] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
L'appelante conclut à l'absence de péremption de l'instance compte tenu du non-respect des droits de la défense lors de l'audience devant la juridiction prud'homale, de l'absence d'opposabilité des diligences invoquées par le conseil de prud'hommes, de l'accomplissement desdites diligences et de la mauvaise application par le conseil de prud'hommes des règles de computation des délais.
Les intimés indiquent s'en rapporter à la justice sur le bien-fondé de l'argumentation de l'appelante concernant la péremption.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Il résulte enfin de l'article 642 du code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, outre que la preuve de la notification à la salariée, prévue à l'article 381 du code de procédure civile, de la décision de radiation qui mettait à sa charge des diligences de nature à faire progresser l'instance n'est pas rapportée, de sorte que le délai de péremption ne peut lui être opposé, la cour relève en toute hypothèse que, compte tenu d'une décision de radiation rendue le 23 septembre 2016, le délai de péremption, qui expirait le dimanche 23 septembre 2018, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 24 septembre 2018, date à laquelle la salariée avait effectivement sollicité le rétablissement de l'affaire et transmis ses pièces et conclusions à ses contradicteurs.
Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, constate que la péremption de l'instance n'est pas acquise.
Sur l'évocation
L'appelante fait valoir que l'affaire est déjà ancienne, qu'elle a été audiencée devant le bureau de conciliation puis devant le bureau de jugement de la juridiction prud'homale, qu'elle demande notamment le versement de créances à caractère alimentaire suite à son licenciement et qu'il est donc de bonne justice de lui permettre d'être définitivement fixée quant à ses demandes.
Les intimés répliquent que la demande d'évocation est irrecevable en ce que la cour ne saurait évoquer un dossier dont le montant est inférieur au taux de compétence en dernier ressort applicable à la date de saisine, ladite demande étant en toute hypothèse mal fondée en ce que l'appelante n'a pas fait preuve de diligences devant les premiers juges, l'intéressée étant à l'origine de plusieurs demandes de renvoi et ayant laissé rendre une ordonnance de radiation, sa demande de rétablissement étant loin d'avoir été effectuée dans des délais raisonnables.
Selon l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.
En application des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes étant fixé à 4 000 euros à la date d'introduction de l'instance initiale.
Dès lors, étant rappelé que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, il sera observé que les demandes de la salariée tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeurs de M. [I] et Mme [K] et dire que la rupture du contrat de travail est imputable à ses employeurs présentent un caractère indéterminé.
Par ailleurs, s'agissant d'une instance engagée depuis le 18 décembre 2014, la cour estime de bonne justice, au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, de donner à l'affaire une solution définitive et d'évoquer en conséquence les points non jugés.
Sur la qualité d'employeur de Mme [K]
L'appelante fait valoir qu'il y avait bien une prestation de travail, contre rémunération, et dans le cadre d'un lien de subordination juridique tant avec M. [I] qu'avec Mme [K], cette dernière ayant notamment exercé de manière effective le pouvoir de direction dans la relation de travail.
Les intimés répliquent que Mme [K] n'a jamais été employeur de l'appelante, l'ensemble des pièces communiquées attestant que seul M. [I] a eu qualité d'employeur de l'intéressée, la mise hors de cause de Mme [K] devant être ordonnée.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'espèce, au vu des seules pièces versées aux débats par l'appelante, à savoir de simples messages ou notes manuscrites laissés à son attention concernant l'exécution du ménage, dont deux comportent la mention « [C] », ainsi que deux courriers des 23 novembre 2014 et 9 janvier 2015, dont Mme [K] est simplement co-signataire avec M. [I], lesdits courriers étant de surcroît postérieurs à la période de relation de travail telle qu'alléguée par la salariée, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, cette dernière ne justifie, à l'encontre de Mme [K], ni de l'existence d'une prestation de travail, ni d'une rémunération convenue par les parties ni de l'existence d'un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et étant uniquement de nature à permettre de retenir que Mme [K] est intervenue en qualité de compagne de l'employeur, soit M. [I] ainsi que cela résulte expressément des attestations d'emploi CESU et du chèque de paiement du salaire produits, et ce sans que les liens précités ne puissent s'analyser comme étant constitutifs d'un contrat de travail liant l'appelante et Mme [K].
Par conséquent, il convient de débouter la salariée de ses différentes formées à l'encontre de Mme [K] et d'ordonner la mise hors de cause de cette dernière qui n'a pas la qualité d'employeur.
Sur le travail dissimulé
L'appelante soutient que ce n'est qu'à la suite de la rupture du contrat de travail qu'elle a fait l'objet d'une déclaration auprès des services de l'URSSAF, soit le 12 novembre 2014, les bulletins de paie mentionnant la date du 13 novembre 2014.
Les intimés répliquent que le travail dissimulé n'est reconnu qu'en cas de caractère intentionnel de commettre l'infraction, que dès que l'appelante a remis les éléments permettant son identification (numéro de sécurité sociale), les formalités de déclaration ont été régulièrement accomplies, les intéressés soulignant qu'en matière de CESU, aucune déclaration préalable à l'embauche du salarié n'est nécessaire.
En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail combinées avec celles des articles L. 1271-1 et L. 1271-3 du code du travail, L. 133-5 et suivants ainsi que D. 133-18 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, compte tenu de la qualité de particulier employeur de M. [I] ainsi que de l'adhésion et de l'utilisation par ce dernier du chèque emploi-service universel (CESU) aux fins de déclaration d'un salarié occupant un emploi entrant dans le champ des services à la personne, la cour estime que le simple retard de transmission du volet social du chèque emploi-service universel à l'organisme de recouvrement de sécurité sociale par un particulier employeur au seul titre du premier mois de la relation de travail, et ce eu égard à la nécessité de réunir l'ensemble des éléments justificatifs afférents à la situation de la salariée, ne permet pas de justifier du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée.
Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Par ailleurs, au vu de ces seuls mêmes éléments, l'appelante ne justifiant, mises à part ses propres affirmations, ni de l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) et de mensualisation de la rémunération (article L. 3242-1 du code du travail), ni en toute hypothèse du principe ou du quantum du préjudice allégué, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire de ces chefs
Sur la rupture du code du travail
L'appelante soutient que, constatant le 8 novembre 2014 qu'elle n'était toujours pas déclarée, elle a alors indiqué à ses employeurs qu'elle ne pouvait continuer à travailler dans ces conditions, que lorsque la démission résulte d'un comportement fautif de l'employeur, la volonté du salarié de rompre le contrat ne procède pas d'une volonté claire et non équivoque et que le salarié peut alors demander la requalification de cette démission en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient. Elle souligne qu'il est incontestable que l'absence de paiement des salaires dus ainsi que sa non-déclaration constituent un manquement grave de l'employeur, impliquant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les intimés répliquent qu'il apparaît sans aucune ambiguïté possible que l'appelante a elle-même démissionné ainsi que cela résulte des termes de son courrier du 7 décembre 2014, qu'il s'agit d'une démission explicite et sans équivoque et que sa demande de requalification de la démission en licenciement est prescrite et en tout état de cause, mal fondée.
S'agissant d'une instance introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, il apparaît qu'en application des dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail alors en vigueur, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
En application de ce texte, il est établi que toutes les demandes dérivant du contrat de travail, dont le fondement est connu avant la fin de l'instance soumise au conseil de prud'hommes, doivent être présentées au cours de cette instance, la fin de l'instance s'entendant de la clôture des débats.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 2241 du code civil, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle, la cour relevant en l'espèce que si la salariée a présenté en cours d' instance des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, cette dernière avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2014 de demandes relatives à la même relation contractuelle, ce dont il résulte l'existence d'un acte interruptif de prescription.
Dès lors, aucune prescription de l'action de la salariée ne peut être retenue en l'espèce.
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la lettre de la salariée du 7 décembre 2014 faisant état d'une cessation de l'exécution de la relation de travail au 8 novembre 2014 en raison de manquements de l'employeur à ses obligation en matière de déclaration et de paiement du salaire, il convient de retenir que ladite démission est équivoque, celle-ci devant s'analyser comme une prise d'acte de la rupture.
En l'espèce, si l'appelante soutient que sa démission est motivée par l'absence de paiement des salaires ainsi que sa non-déclaration qui constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, outre le fait que l'intéressée ne formule aucune demande de rappel de salaire dans le cadre de la présente procédure, cette dernière apparaissant avoir été intégralement réglée des sommes lui revenant au titre de l'exécution de la relation de travail (le reliquat de salaire d'un montant de 48 euros restant dû à la salariée à la suite de la cessation de la relation de travail au titre des heures effectuées en novembre 2014 lui ayant été réglé le 9 janvier 2015), la cour ne peut par ailleurs à nouveau que relever, ainsi que cela a déjà été indiqué, que le simple retard de transmission du volet social du chèque emploi-service universel à l'organisme de recouvrement de sécurité sociale par un particulier employeur au seul titre du premier mois de la relation de travail, et ce eu égard à la nécessité de réunir l'ensemble des éléments justificatifs afférents à la situation de la salariée, ne permet pas de retenir l'existence d'un travail dissimulé, les déclarations sociales afférentes aux mois d'octobre et novembre 2014 apparaissant avoir été effectuées dans les délais alors en vigueur, la prise d'acte apparaissant en toute hypothèse avoir été effectuée alors que la situation était en cours de régularisation par l'employeur dont la mauvaise foi n'est pas établie ainsi que cela résulte des développements précédents.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la salariée ne justifiant pas de l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui apparaît à tout le moins prématurée, devant dès lors produire les effets d'une démission, la cour déboute l'intéressée de ses différentes demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'employeur soutient que la procédure engagée par l'appelante est parfaitement abusive et qu'elle procède d'une réelle volonté de nuire.
En application des dispositions des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'intimé ne démontrant pas la mauvaise foi ou l'intention de nuire de l'appelante, ni d'ailleurs l'étendue de son préjudice, il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée, qui succombe principalement, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Constate l'absence de péremption de l'instance ;
Evoque les points non jugés dans le cadre du jugement entrepris ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la mise hors de cause de Mme [K] ;
Déboute M. [I] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT