Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06617 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/02036
APPELANTE
SAS OFFICE DEPOT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/058980 du 09/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. MJS PARTENERS représentée par Me [W] [P] es qualités de mandataire liquidateur de la société OFFICE DEPOT France
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ANGEL-[F] représentée par Me [T] [F] es qualités de mandataire judiciaire de la société OFFICE DEPOT France
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA IDF EST L'Unédic Délégation AGS représentée par sa Directrice nationale, Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] a été engagé par la société Guilbert France groupe Office dépôt par contrat de travail à durée indéterminée du 29 mai 2006 en qualité de chauffeur livreur, avec reprise d'ancienneté au 12 avril 2006.
A la suite d'un avis d'inaptitude du 9 octobre 2007, M. [Z] a été reclassé au poste de manutentionnaire statut employé, niveau 1 coefficient 150, selon un avenant conclu les 19 et 27 novembre 2007 avec la société Office dépôt BS à effet du 1er décembre 2007.
Pour tenir compte de la décision du médecin conseil de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, le salarié présentant une invalidité réduisant des deux-tiers sa capacité de travail, un nouvel avenant a été signé, fixant la durée hebdomadaire de travail à 17h30 à compter du 1er janvier 2011. La reprise du travail sous forme de mi-temps thérapeutique ayant été confirmée à compter du 10 juin 2011, un autre avenant a été signé.
A compter du 28 août 2015, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 15 janvier 2016.
Une visite médicale de reprise pour maladie ou accident non professionnel a été organisée le 22 janvier 2016. Le médecin du travail a conclu que M. [Z] était 'inapte au poste, apte à un autre poste de type administratif. Une étude de son poste sera réalisée et il sera revu en 2ème visite'. Lors de la seconde visite réalisée le 9 février 2016, M. [Z] a été déclaré 'inapte définitif à son poste, apte à un poste de type administratif non physique ; inaptitude réalisée en deuxième visite après étude de poste réalisée le 3 février 2016".
En réponse à une lettre du 17 février suivant l'interrogeant sur ses souhaits en termes de mobilité. M. [Z] a coché les cases France et 'régions spécifiques', soit la Seine-St-Denis..
Par lettre du 14 avril 2016, la société Office dépôt BS a adressé à M. [Z] trois propositions de reclassement, l'une à [Localité 16] et les deux autres à [Localité 6]. A la suite d'échanges avec l'employeur, il a choisi un poste à [Localité 6], tout en indiquant que selon le médecin conseil de la sécurité sociale, une mutation à [Localité 6] n'était pas 'légale'. Un avenant au contrat de travail daté du 13 juillet 2016, prévoyant son changement de poste sur des fonctions de commercial sédentaire exercées à [Localité 6], a été signé par M. [Z]. Cependant, le médecin du travail, à nouveau consulté par la société, a indiqué le 30 septembre 2016 que le poste n'était pas envisageable au regard de son état de santé, incompatible avec la conduite automobile régulière et prolongée et la station debout prolongée.
Par lettre du 18 octobre 2016, la société Office dépôt BS a informé M. [Z] qu'elle allait procéder à une nouvelle recherche puis, par courrier du 9 décembre suivant, l'a avisé qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser.
Elle l'a convoqué, suivant lettre du 12 décembre 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2016, reporté à la demande du salarié au 3 janvier 2017, auquel M. [Z] ne s'est pas présenté.
Par lettre du 26 janvier 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 790 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de la papeterie et fournitures de bureau.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 juillet 2017 qui, par jugement du 16 janvier 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Office dépôt France, venant aux droits de la société Office dépôt 93, à lui verser les sommes suivantes :
* 1 580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 158 euros à titre de congés payés afférents ;
* 7 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à ladite société de lui remettre les documents sociaux conformes au jugement ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société Office dépôt France a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2019.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole l'a placée en redressement judiciaire.
Les SELARL AJC et BCM ainsi que la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[F] sont intervenues volontairement à l'instance en leur qualité respective d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires.
Suivant acte d'huissier du 26 octobre 2021, M. [Z] a assigné l'UNEDIC AGS CGEA d'Ile-de-France est devant la cour.
Dans l'intervalle, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 a été révoquée le 11 mars 2022 pour mise en cause des liquidateurs.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAS MJS Partners représentée par Maître [P] et la SCP Angel-[F] représentée par Maître [F], intervenues volontairement en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Office dépôt France, demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes ;
- réformer la décision dont appel ;
- juger bien fondé le licenciement de M. [Z] ;
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses réclamations ;
à titre subsidiaire,
- rejeter l'appel incident de M. [Z] ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les limites de la garantie ;
- dire n'y avoir lieu à octroyer la somme de 16 000 euros et dire satisfactoire la fixation de l'indemnité à hauteur de 7 900 euros ;
- condamner M. [Z] à payer à la société une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 16 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
- rejeter la totalité des demandes de la société et de ses organes ;
- confirmer en son principe la décision rendue par le conseil de prud'hommes ;
- fixer le quantum du préavis à la somme de 2 370 euros ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 237 euros ;
- porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 16 000 euros nets ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
- rappeler que les intérêts au taux légal courent au jour de l'introduction de la demande et cessent de courir au moment du placement en liquidation judiciaire de la société ;
- et s'il y a lieu au regard de la situation de la société, fixer la créance de M. [Z] et dire qu'il bénéficiera de la garantie de l'AGS ;
- y ajouter une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 23 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF est demande à la cour :
- lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS ;
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;
- infirmer le jugement dont appel ;
- débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'(...) Nous vous rappelons les faits qui nous ont amenés à déclencher cette procédure.
Suite à une visite médicale de reprise, auprès du Médecin du Travail en date du 22janvier 2016, ce dernier a déclaré : «Inapte au poste, apte à un autre poste de type administratif. Une étude de poste sera réalisée et il sera revu en 2ème visite ».
Le Médecin du travail a alors étudié votre poste et les conditions de travail dans l'entreprise en date du 03 février 2016.
Lors de votre seconde visite médicale, en date du 09 février 2016, il a déclaré: «INAPTE DEFINITIF A SON POSTE, APTE A UN POSTE de type administratif NON physique.
Inaptitude réalisée en 2ème visite après étude de poste rédigée le 03 février 2016.»
Un courrier vous a été adressé le 17 février 2016 pour connaître votre mobilité et ainsi rechercher au mieux les postes disponibles.
Vous nous avez répondu en date du 22 février 2016, en précisant que vous étiez mobile en France et dans le secteur de [Localité 15] (93), et que vous souhaitiez : «rester au dépôt pour aider [L] ou travailler dans un magasin près de chez moi (magasinier ou ranger les articles)».
En parallèle, Mademoiselle [C] [E], Responsable Ressources Humaines, vous a expliqué la procédure de reclassement en cours d'un entretien de reclassement le 23 mars 2016 et vous a alors donné toutes informations supplémentaires pour vous permettre une prise de décision éclairée.
Devant envisager votre reclassement au sein du Groupe, nous avons cherché un poste compatible avec vos nouvelles aptitudes physiques.
Des démarches ont été effectuées au sein de tous les périmètres par l'intermédiaire des RRH et du service recrutement :
Retail
Fonctions support
Service clients
Logistique
Commercial
Support des ventes
Distribution
Les démarches que nous avons entreprises tant au sein de notre périmètre Distribution qu'auprès des périmètres du Groupe dans la France entière nous ont permis de trouver des postes, dans différentes sociétés du groupe, pouvant vous être proposés à savoir :
CARISTE à [Localité 16]
COMMERCIAL SEDENTAIRE à [Localité 6]
CORRESPONDANT COMMERCIAL à [Localité 6]
GESTIONNAIRE STOCKAGE à [Localité 16]
COLLABORATEUR SERVICE CLIENTS
PREPARATEUR DE COMMANDES à [Localité 16]
AGENT LOGISTIQUE à [Adresse 12]
CHAUFFEUR LIVREUR sur la Plate-forme de [Localité 11] (59) et la Plate-forme de [Localité 15] (93)
CHAUFFEUR LIVREUR MONTEUR sur la Plate-forme de [Localité 11] (59) et laPlateforme de [Localité 6] (60)
CHAUFFEUR LIVREUR POIDS LOURD sur la Plate-forme de [Localité 15] (93)
TRIEUR sur la Plate-forme de [Localité 15] (93)
En date du 11 mars 2016, nous avons soumis ces offres d'emploi au Docteur [O] pour recueillir son avis.
Par retour de mail le 16 mars 2016, le Docteur [O] nous a écrit :
'Je vous remercie du soin que vous apportez au reclassement de Monsieur [S] [Z].
Dans les nombreuses propositions de poste que vous offrez les quatre premières sont compatibles avec son état de santé à savoir cariste, commercial, correspondant commercial, et gestionnaire stockage. Par contre les 6 autres propositions ne sont pas envisageables à savoir : préparateur de commandes, agent logistique, chauffeur livreur, chauffeur livreur monteur, chauffeur livreur poids lourd et trieur, puisque elles induisent peu ou prou une activité de manutention.»
Compte-tenu de ce retour, nous avons ajusté notre proposition de reclassement.
Par ailleurs, conformément à la décision du Médecin Conseil de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'ile-de-France en date du 17 juin 2016 vous présentez un état d'invalidité justifiant votre changement de classement de la catégorie I à la catégorie 2 à compter du 03 décembre 2015.
Compte-tenu de votre situation, et comme cela est le cas depuis le ler janvier 2011, nos propositions de reclassement ont été adaptées, et vous ont été proposées avec une durée hebdomadaire de travail 17 heures et 30 minutes (soit 50% de votre durée hebdomadaire actuelle de 35 heures).
Conformément aux préconisations du médecin du travail et à la législation, nous vous avons donc fait parvenir par courrier recommandé en date du 14 avril 2016, les propositions de reclassement qui étaient aussi compatibles que possible avec vos fonctions en effectuant des recherches sur tous les périmètres et toutes les régions dans lesquels le Groupe Office DEPOT exerce.
Nos propositions de reclassement étaient les suivantes:
CARISTE sur notre site de [Localité 16] situé [Adresse 17].
Dans ce cas, votre contrat aurait été établi avec l'entité juridique Office DEPOT France et vos statut, niveau et coefficient seraient devenus les suivants : Statut Employé, Niveau 3, Coefficient 170. Votre rémunération de base mensuelle brute aurait été de 1.490,00 Euros pour 151,67 heures mensuelles soit 744,95 Euros pour 75,83 heures mensuelles.
CORRESPONDANT COMMERCIAL sur notre site de [Localité 6] situé au [Adresse 1].
Dans ce cas, votre contrat aurait été établi sous l'entité juridique Office DEPOT BS et vos statut, niveau et coefficient seraient devenus les suivants : Statut Employé, Niveau 2,Coefficient 150, Votre rémunération de base mensuelle brute sera de 1.480,00 Euros pour 151,67 heures mensuelles soit 739,95 Euros pour 75,83 heures mensuelles, les horaires de travail auraient été définis selon les plannings établis par votre hiérarchie. De plus, vous auriez été susceptible de travailler le samedi.
COMMERCIAL SEDENTAIRE sur notre site de [Localité 6] situé au [Adresse 1].
Dans ce cas, votre contrat aurait été établi sous l'entité juridique Office DEPOT BS et vos statut, niveau et coefficient seraient devenus les suivants : Statut Employé, Niveau 1, Coefficient 170. Votre rémunération de base mensuelle brute sera de 1.520,00 Euros pour 151,67 heures mensuelles soit 759,94 Euros pour 75,83 heures mensuelles. Les horaires de travail auraient été définis selon les plannings établis par votre hiérarchie. De plus, vous auriez été susceptible de travailler le samedi.
Lors de l'envoi de ce courrier du 14 avril 2016, nous vous avions également joint les descriptifs de fonctions pour chacun de ces postes. Nous vous avions également précisé qu'en cas de retour positif de votre part, nous aurions mis en oeuvre les formations nécessaires pour votre pleine adaptabilité à votre nouveau poste.
Le 11 mai 2016, vous nous avez écrit en nous indiquant notamment que, vous acceptiez un reclassement sans indiquer sur quel poste et en précisant qu'au regard de votre statut de travailleur handicapé, vous ne pouviez travailler qu'à mi temps.
Par courrier en date du 25 mai 2016, nous vous avons écrit afin de connaître le poste sur lequel vous souhaitiez être reclassé, et vous proposer un rendez-vous de découverte de poste à la date que vous nous aviez mentionnée pour une éventuelle reprise. Nous vous précisions que les postes qui vous avez été proposés au reclassement étaient des postes à mi-temps, et qu'ils vous étaient réservés jusqu'au 20 juin 2016.
Par courrier en date du 31 mai 2016, vous nous indiquiez que vous choisissiez le poste qui était le plus proche de chez vous, c'est-à-dire celui basé à [Localité 6] en nous informant que vous étiez susceptible d'être arrêté à la date du 16 juin 2016.
Dans la mesure où, parmi les postes proposés au reclassement, deux postes étaient basés à [Localité 6], nous vous avons écrit le 10 juin 2016 afin de connaître le poste retenu. Par courrier en date du 24 juin 2016, n'ayant reçu aucune réponse à notre précédent courrier, nous vous informions que seul le poste de commercial sédentaire était encore disponible.
Par courrier en date du 30 juin 2016, tout en nous indiquant que votre médecin conseil contestait la légalité de notre proposition de reclassement, vous nous avez précisé d'une part que vous acceptiez le poste de commercial sédentaire à [Localité 6] et d'autre part que vous nous auriez contacté pour nous informer de la date à laquelle votre arrêt de travail aurait pris fin.
Le 13 juillet 2016, tout en émettant des réserves sur l'analyse de votre médecin conseil, nous vous avons adressé un projet d'avenant à votre contrat de travail vous rappelant que la tenue du poste de reclassement était subordonnée au résultat de la visite médicale d'aptitude.
Par courrier en date du 20 juillet 2016, vous nous avez retourné le projet d'avenant à votre contrat de travail revêtu de la mention «Lu et approuvé- Bon pour accord (.)» ainsi que la notification de pension d'invalidité après révision médicale. Dans ce même courrier, vous sollicitiez la prise de congés payés pour la période du 9 septembre au 5 octobre 2016.
Par courrier du ler septembre 2016, nous acceptions votre demande de congés et vous informions que nous aurions organisé votre visite médicale d'aptitude à l'issue de vos congés.
Dans la mesure où vous étiez en arrêt de travail, vous n'avez pas été en mesure de prendre le poste de commercial sédentaire basé à [Localité 6] le 06 octobre 2016.
Le 18 octobre 2016, nous vous écrivions afin de vous informer que nous allions procéder à une nouvelle recherche de reclassement, dans la mesure où le poste de commercial sédentaire basé à [Localité 6] ne semblait pas compatible avec votre état de santé d'une part, et que d'autre part nous étions contraints de le pourvoir dans les meilleurs délais.
En effet, lors de nos différents échanges, vous nous aviez interpelés sur l'éloignement du site de [Localité 6] par rapport à votre domicile, et sur le fait que vous étiez passé en invalidité 2ème catégorie.
Compte tenu de ces éléments, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail qui nous a indiqué le 30 septembre dernier que : «Le poste de commercial pourrait en lui-même être compatible avec la santé de Monsieur [S] [Z]. Cependant son état de santé n'est pas compatible avec la conduite automobile régulière et prolongée. Par ailleurs son état de santé n'est pas non plus compatible avec la station debout prolongée (comme il arrive très souvent dans les transports en communs à savoir plus de 3/4 heure. Donc le poste de commercial à [Localité 6] n'est pas envisageable s'il n'habite pas [Localité 6] ou les environs.»
Nous vous rappelions, par ailleurs que dans le cadre de notre obligation de reclassement, il nous appartenait de vous proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, le poste proposé devant être approprié à vos capacités intellectuelles et à votre formation.
Par courrier en date du 09 décembre 2016, notre nouvelle recherche de reclassement s'était révélée infructueuse, votre reclassement s'avérant impossible, nous étions contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail.
C'est dans ces conditions que nous avons convoqué à un entretien préalable par courrier du 12 décembre 2016 à un entretien prévu le 21 décembre 2016.
Par courrier en date du 14 décembre 2016, vous sollicitiez un report de cet entretien et sollicitiez un reclassement à un poste de «manutentionnaire sans port de charge à [Localité 15] au-dessus de 5 kg» et vous précisiez que si ce n'était pas possible, on pouvait vous donner un autre rendez-vous après le 1 0 janvier ou vous licencier.
Par courrier en date du 22 décembre 2016, nous acceptions le report de votre entretien au 03 janvier 2017 et attirions votre attention sur le fait que nous ne pouvions pas donner suite à votre demande, d'une part, au regard de l'avis de la médecine du travail qui vous avait déclaré : «inapte définitif à votre poste (rippeur), apte à un poste de type administratif non physique» ; car nous ne disposons pas à [Localité 15] d'un poste de «manutentionnaire sans port de charge ».
Comme rappelé précédemment, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien le 03 janvier 2017.
Nous sommes donc aux regrets de constater qu'il n'y a aucun reclassement possible autre qu'au poste que nous vous avions initialement proposé y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires.
Par conséquent et suite au réexamen de votre dossier, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, à savoir inaptitude physique à votre poste de travail médicalement constaté par le médecin du travail et impossibilité de reclassement ou sans autre reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis. Votre contrat prendra fin à compter de la date d'envoi de cette lettre recommandée, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. (..) ».
La SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[F] ès qualités soutiennent que des recherches de reclassement ont été faites auprès de tous les établissements composant l'unité économique et sociale dont faisait partie la société, avec la transmission des éléments d'information relatifs à M. [Z]. Elles rappellent les trois propositions de poste faites à M. [Z], leur suite, en particulier la réponse du médecin du travail du 30 septembre 2016, et les nouvelles recherches de reclassement qui ont alors été lancées mais qui ont démontré l'impossibilité de reclassement. Elles contestent le manque de réactivité invoqué par M. [Z] concernant un poste de gestionnaire de stockage, arguent de l'absence de tout poste disponible sur l'établissement de [Localité 15], affirmant que le tableau des entrées et sorties au 31 décembre 2017 permet de déterminer les postes disponibles pendant l'année 2017, soulignent que M. [Z] ne s'est jamais déclaré intéressé par le poste de cariste proposé en avril 2016 et se prévalent de l'absence de poste administratif en magasin ainsi que du défaut d'accessibilité des postes de collaborateur service client à M. [Z], qui n'étaient pas compatibles avec son état de santé, ni adaptables.
Elles en concluent que l'employeur a bien satisfait à son obligation de reclassement, soulignant le nombre et la longueur des tentatives de reclassement effectuées.
M. [Z] répond que la recherche de reclassement n'a été ni loyale, ni sérieuse. Il reproche en particulier à l'employeur de ne pas avoir transmis aux divers sociétés et établissements des informations suffisantes le concernant, de ne pas avoir agi avec diligence et réactivité, de ne pas avoir soumis au médecin du travail les postes de téléacteurs et de collaborateurs service clients qui pouvaient être aménagés. Il relève encore au vu de la pièce n°41 de l'employeur qu'il existait des postes susceptibles de lui convenir qui n'ont jamais été transmis au médecin du travail et ne lui ont jamais été proposés. Il prétend que l'employeur ne rapporte pas la preuve lui incombant, faute notamment de communiquer les livres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés Office dépôt BS et Office dépôt France.
L'AGS s'en rapporte aux développements des mandataires liquidateurs de la société.
***
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
En l'occurrence, M. [Z] ayant été déclaré inapte le 9 février 2016, sont applicables au litige les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans leur version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, selon lesquelles :
' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle le salarié travaillait mais également dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, le juge devant vérifier si les postes proposés étaient les seuls postes conformes aux préconisations du médecin du travail et, plus largement, si l'employeur a procédé à toutes les recherches possibles et proposé à l'intéressé toutes les solutions envisageables. La recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Selon l'avis du médecin du travail du 9 février 2016, M. [Z] a été déclaré inapte définitif à son poste et apte à un poste de type administratif non physique.
Comme le relève l'intimé, le mail du 12 février 2016 adressé par Mme [E] à différentes personnes au sein du groupe afin de rechercher un reclassement en faveur de M. [Z] ne contient aucune précision sur ses diplômes, les emplois précédemment occupés, les formations dont il a pu bénéficier au sein du groupe, ni son placement en invalidité et la réduction de son temps de travail dans ce cadre. Les informations initialement fournies sur sa situation étaient donc incomplètes.
A la suite de ce mail, l'employeur justifie avoir reçu les réponses suivantes :
- activités logistiques du groupe :
* postes de préparateur de commandes, cariste, gestionnaire stockage et technicien de maintenance à [Localité 16] ;
* agent logistique, coordinateur logistique et coordinateur maintenance à [Localité 13] ;
- activités magasin : pas de poste administratif en magasin mais plusieurs postes de collaborateurs service clients ;
- activités fonction support et service clients :
* pas de postes disponibles 'compatibles avec l'état de santé de Monsieur [S] [Z]. Les seuls postes disponibles ne correspondant pas aux qualifications de cette collaboratrice et nécessiteraient une période trop importante' sur la fonction support ;
* chef d'équipe avec port de charges répété et déplacements fréquents sur toute la France et aucun poste sur l'entrepôt mobilier de [Localité 6] ;
* postes de business analyst, formateur des ventes, commerciaux sédentaires, téléacteurs, correspondants commerciaux à [Localité 6], analyste pricing, chargés d'offres de prix, responsable monitoring et responsable planification sur le périmètre du service clients ;
- activités force de vente : pas de poste administratif mais seulement des postes de commerciaux nécessitant une expertise.
Par mail du 11 mars 2016, la société a sollicité l'avis du médecin du travail sur les postes de cariste, commercial sédentaire, correspondant commercial, gestionnaire stockage, collaborateur service clients, préparateur de commandes, agent logistique, chauffeur livreur, chauffeur-livreur monteur, chauffeur livreur poids lourd et trieur en joignant leur descriptif.
Comme le fait valoir M. [Z], les postes de téléacteurs n'ont pas été soumis au médecin du travail. Ils n'ont pas davantage été proposés à M. [Z] sans que la partie appelante ne prouve, ni même ne précise les raisons qui empêchaient de lui proposer un tel poste à titre de reclassement, au besoin par voie de transformation ou d'aménagement.
Les postes de collaborateurs service clients ont été soumis à l'avis du médecin du travail mais il ne s'est pas prononcé à leur égard, se bornant à conclure que les quatre premières propositions étaient compatibles avec l'état de santé de M. [Z], à savoir cariste, commercial, correspondant commercial et gestionnaire stockage, et que les autres, à savoir préparateur de commandes, agent logistique, chauffeur livreur, chauffeur-livreur monteur, chauffeur livreur poids lourd et trieur, ne l'étaient pas. L'intimé fait valoir à raison que l'employeur aurait dû signaler son oubli au médecin du travail afin d'obtenir son avis sur ce point. Or tel n'a pas été le cas et ces postes n'ont en définitive jamais été proposés à M. [Z].
Pour justifier son allégation suivant laquelle ce type de poste ne pouvait en tout état de cause lui être offert compte-tenu de son état de santé, la partie appelante verse aux débats la fiche de poste selon laquelle le collaborateur service clients doit assurer : 'le conseil et la vente de produits, l'encaissement des achats, la mise en rayon des produits, le bon déroulement des activités de livraison'. Si la mise en rayon de produits et la participation aux activités de livraison impliquent des activités physiques, tel n'est pas le cas des autres missions du poste. Or, le reclassement doit être recherché au besoin par la mise en oeuvre de mesures de transformation de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail. En l'espèce, la partie appelante ne démontre pas en quoi M. [Z], qui ne travaillait qu'à mi-temps avant même la déclaration d'inaptitude, n'aurait pu bénéficier d'une transformation de poste ou d'un aménagement d'horaires de travail de façon à pouvoir occuper un poste de collaborateur service clients sans avoir de port de charges. A tout le moins, l'employeur aurait-il pu solliciter l'avis du médecin du travail sur la transformation ou l'aménagement nécessaire, ce qu'il n'a pas fait.
En outre, bien que le médecin du travail ait dès le 16 mars 2016 répondu que les quatre premiers postes étaient compatibles avec l'état de santé de M. [Z], la société ne les lui a pas proposés immédiatement mais a attendu le 6 avril 2016 pour indiquer à une des responsables des ressources humaines que M. [Z] travaillait à 50% du fait de son invalidité et qu'elle allait lui proposer notamment le poste de gestionnaire de stockage. Cette dernière a alors répondu que le poste de gestionnaire de stockage n'était plus disponible depuis le 1er avril 2016 de sorte que le 14 avril suivant, la société n'a offert à M. [Z] que les postes de cariste, correspondant commercial et commercial sédentaire. L'intimé est fondé à se prévaloir d'un manque de réactivité de l'employeur qui ne peut se retrancher derrière l'entretien de reclassement organisé par lui le 23 mars 2016, ne correspondant à aucune obligation légale et dont l'utilité n'est pas prouvée, ni sur le fait que les postes devaient être adaptés au temps de travail de 50% de M. [Z] à raison de son invalidité, cette situation étant connue de longue date.
Par ailleurs, le changement de poste sur des fonctions de commercial sédentaire exercées à [Localité 6] ne saurait être considéré comme une proposition conforme au texte précité dès lors que le médecin du travail a finalement conclu le 30 septembre 2016 qu'il n'était pas envisageable au regard de l'état de santé du salarié. Quant aux deux autres offres de reclassement, notamment celle portant sur un poste de cariste à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), auxquelles M. [Z] n'a pas donné suite, ayant finalement opté pour celui de commercial sédentaire à [Localité 6], elles ne manifestent pas une recherche de reclassement loyale et sérieuse en l'absence de toute proposition des postes de téléacteur et de commercial service clients dont certains étaient localisés en région parisienne (notamment à [Localité 14]), plus proches du domicile de M. [Z] situé à [Localité 9] dans le département de la Seine-St-Denis pour lequel il avait marqué une préférence dans sa réponse sur ses souhaits de mobilité.
Après l'échec du changement sur le poste de commercial sédentaire, l'employeur a certes procédé à de nouvelles recherches de reclassement par mail du 26 octobre 2016. Il a en particulier reçu une réponse du responsable des activités magasin disant ne pas avoir de poste administratif mais l'informant des postes à pourvoir. Ces postes (pièce n°41 de la partie appelante) consistaient notamment en des postes d'assistant services, vendeur images, vendeur mobilier dont certains en région parisienne. Or, la partie appelante ne démontre pas en quoi ces emplois, dont les fiches de poste ne sont pas produites, étaient physiques, impliquaient une station debout prolongée ou ne pouvaient être adaptés afin d'être compatibles avec l'état de santé de M. [Z]. Le médecin du travail n'a d'ailleurs pas été consulté sur ces points.
Enfin, M. [Z] relève à juste titre que la partie appelante ne verse pas aux débats les registres uniques du personnel mentionnant les dates d'entrée et de sortie de l'ensemble du personnel des sociétés Office dépôt BS et Office dépôt France, permettant de vérifier les postes qui étaient disponibles, seul le registre d'entrées et de sorties de la plate-forme de [Localité 15] étant produit.
L'employeur ne justifie donc pas avoir sérieusement et loyalement proposé à l'intéressé toutes les solutions envisageables et avoir satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Travaillant depuis plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, M. [Z] doit être indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 applicable au litige.
Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (près de 11 ans), son âge au moment du licenciement (43 ans), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (il a été recruté comme vacataire par la ville de [Localité 9] du 13 mai 2019 au 31 août 2020 pour un temps maximal de 130 heures par mois rémunéré sur une base horaire de 10,03 euros et a perçu en 2019-2020 une pension d'invalidité de 682,56 euros par mois), la cour estime que son entier préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 8 690 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
M. [Z] prétend que conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail, il aurait dû bénéficier d'un préavis courant sur trois mois en raison de son statut de salarié handicapé et sollicite en conséquence la somme de 2 370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis tandis que la SELAS MJ Partners et la SCP Angel-[F] ès qualités concluent au rejet de l'appel incident.
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Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.
L'article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée de ce préavis. Le chapitre II ainsi visé concerne les travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
Selon l'article L. 5213-1 du même code dans sa version applicable au litige, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
M. [Z] justifie que par décision du 21 août 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée pour la période du 26 août 2013 au 25 août 2018 de sorte que la durée du préavis à appliquer est de trois mois.
En conséquence, sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant le temps du préavis, il lui sera alloué la somme réclamée de 2 370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 237 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les intérêts au taux légal, la demande de capitalisation et l'arrêt du cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du même code.
Conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Sur la fixation de la créance et la garantie de l'AGS
La créance de M. [Z] doit être fixée au passif de la société Office dépôt France, celle-ci étant en liquidation judiciaire.
La cour rappelle que la présente décision est opposable à l'AGS qui doit sa garantie dans les limites et plafonnements légaux.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la SELAS MJS Partners et à la SCP Angel-[F] ès qualités de remettre à M. [Z] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[F] ès qualités doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel, déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à l'avocat de M. [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre celle de 1 300 euros à M. [Z] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société Office dépôt France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
FIXE la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Office dépôt France venant aux droits de la société Office dépôt BS aux sommes suivantes :
- 8 690 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 237 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis ;
DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, le 11 juillet 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civile ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;
ORDONNE à la SELAS MJS Partners et à la SCP Angel-[F] en qualité de liquidateurs de la société Office dépôt France de remettre à M. [Z] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France est dans les limites et conditions de sa garantie légale ;
CONDAMNE la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[F] en qualité de liquidateurs de la société Office dépôt France à payer à M. [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à l'avocat de M. [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[F] en qualité de liquidateurs de la société Office dépôt France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE