Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07992 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 17/00597
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS
Monsieur [E] [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366
SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la SARL MGR COMPAGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [W] [J] a été engagé en qualité de plongeur par la société MGR Compagny dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 23 avril 2012.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'alimentation (industrie alimentaire).
Le 23 octobre 2012, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 29 avril 2014, la société MGR Compagny a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2014 et l'informait de ce qu'il était mis à pied à titre conservatoire, puis le 10 juin 2014, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société MGR Compagny et a désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire liquidateur.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 10 juillet 2014 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 6 juin 2019, notifié aux parties par lettre du 27 juin suivant, cette juridiction a:
-dit abusive la rupture par la SARL MGR Compagny, prise en la personne de son représentant légal, du contrat de travail qui l'unissait à M. [J],
-dit que les sommes suivantes sont dues par la SARL MGR Compagny, prise en la personne de son représentant légal, à M. [J] :
-3 861 euros de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
-386 euros de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire,
-5 792 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-579 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
-1 688 euros d'indemnité légale de licenciement,
-8 670 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8 670 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-21 680,75 euros au titre des heures supplémentaires,
-2 168,07 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
-1 912 euros au titre de la prime annuelle,
-191 euros au titre des congés payés sur prime annuelle,
-500 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la surveillance médicale,
-débouté M. [J] sur surplus de ses demandes,
-ordonné à la Selarl JSA, mandataire liquidateur de la SARL MGR Compagny, d'inscrire lesdites sommes sur l'état des créances qu'il devra transmettre à l'association Unédic délégation AGS Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de la région Île-de-France Est.
-dit le présent jugement opposable à l'association Unédic délégation AGS ' centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de la région Île-de-France est, qui devra intervenir dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire,
-ordonné à Maître [M] en qualité mandataire liquidateur de la SARL MGR Compagny de remettre à M. [J], une attestation pôle emploi, un certificat de travail, réguliers en la forme, un bulletin de salaire récapitulant l'intégralité des condamnations prononcées,
-dit que les frais et éventuels dépens de la présente instance ainsi que les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision entreront dans la masse des créances privilégiées de la présente liquidation judiciaire.
Par déclaration du 12 juillet 2019, l'AGS a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2020, L'AGS demande à la cour :
-d'infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions,
-de débouter intégralement les salariés (sic) de l'ensemble de leurs demandes,
sur la garantie :
-de dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
-de limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
-de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
-de statuer ce que de droit sur les dépens,
-de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex-L 143-11-1) et suivants du code du travail.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2019, la Selarl JSA en qualité de mandataire liquidateur de la société MGR Compagny demande à la cour :
-de constater, dire et juger la Selarl JSA ès qualité de Liquidateur de la société MGR Compagny recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de constater, dire et juger les quatre salariés mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-de les Débouter de l'intégralité de leurs demandes,
-de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2021, M. [J] demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société MGR Compagny les sommes suivantes :
-3 861 euros à titre de salaire de mise à pied conservatoire (40 jours),
-386 euros à titre de congés payés afférents,
-5 792 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
-579 euros à titre de congés payés afférents,
-1 688 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1 912 euros à titre de rappel Primes annuelles,
-191 euros à titre de congés payés afférents,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 8. 670 euros, et y ajoutant,
-de fixer cette indemnité à la somme de 22 000 euros,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 8 670 euros, et y ajoutant,
-de fixer cette indemnité à la somme de 17 376 euros,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des heures supplémentaires à la somme de 21 680,75 et 2 168,07 euros de congés payés afférents et y ajoutant,
-de fixer le montant des heures supplémentaires à 33 399 euros
-3 339 euros de congés payés afférents,
-d'infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts pour non-respect de la surveillance médicale à 500 euros, et y ajoutant,
-de fixer ces dommages et intérêts à la somme de 2 000 euros,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des majorations des heures de nuit, majoration des heures effectuées le dimanche, majoration des jours fériés, et y ajoutant,
-de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
-10 043 euros à titre de majoration des heures de nuit,
-1 004 euros à titre de congés payés afférents,
-1 537 euros à titre de majoration des heures effectuées le dimanche,
-153 euros à titre de congés payés afférents,
-727 euros à titre de majoration des jours fériés travaillés,
-72 euros à titre de congés payés afférents,
-de déclarer l'ensemble des sommes opposables à l'AGS CGEA.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2022 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
A- sur le point de départ du contrat de travail.
Il sera précisé ici que même si M. [J] ne demande pas expressément dans le dispositif de ses conclusions que le point de départ de la relation contractuelle soit fixé au 1er juin 2011, les demandes qu'il formule au titre des rappels de salaire sont déterminées relativement à cette date, la question devant en conséquence être préalablement tranchée par la cour.
Il est admis que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs
Il appartient à celui qui en revendique l'existence d'apporter la preuve du contrat de travail.
M. [J] soutient qu'il a été engagé par la société MGR Compagny dès le 13 janvier 2010 et que malgré des demandes répétées, sa situation n'a été régularisée qu'après que son employeur ait été menacé d'une action prud'homale.
Il limite ses demandes au 1er juin 2011 en faisant référence à la date retenue par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil comme étant sa date d'entrée dans la société.
A l'appui de sa demande il verse aux débats :
- un jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Créteil aux termes duquel, M. [P] [I] a été, en qualité de gérant de fait de la société MGR, reconnu coupable de l'infraction de travail dissimulé depuis le 17 juin 2011,
- la déposition aux services de police de Mme [O], (pièce N° 6) , elle même salariée de l'établissement depuis le 4 décembre 2012, soulignant qu'un dénommé [E] travaillait dans la société, ce qu'elle confirme dans une attestation versée en pièce N° 4 ('j'atteste que M., D, [J], A., et Mme [O], travaillent la nuit à partir de 20H.',
- les déclarations faites par Mme [L] (Pièces N° 7) aux services de police lors d'une enquête menée pour travail dissimulé, selon laquelle lorsqu'elle a commencé à travailler le 16 avril 2012, '[E]' était déjà salarié dans l'équipe de nuit de la société.
Quand bien même l'attestation présentée ne répond elle pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la valeur et la portée des éléments qu'elle contient doivent être examinées dès lors qu'en matière prud'homale, la preuve est libre.
Le témoignage de Mme [O], reprend les déclarations que cette même personne a faites aux services de police et confortent celles de l'autre salariée.
De plus M. [J], dont le prénom est [E], verse aux débats un constat d'huissier retraçant des échanges avec les gérants de la MGR Company contenant des instructions données depuis Le 3 octobre 2012.
Ces éléments contre lesquels il n'est apporté aucune contradiction permettent de caractériser l'existence d'un lien de subordination existant, compte tenu des limites de la demande, depuis le 17 juin 2011.
B- sur le temps de travail,
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
1) sur les heures supplémentaires,
M. [J] soutient que depuis le début de son emploi, il était affecté à un poste de nuit, cinq jours par semaine de 20 heures à huit heures du matin avec une pause d'une heure, effectuant en conséquence 55 heures de travail effectif par semaine.
Il sollicite l'infirmation du jugement relativement à la somme allouée de ce chef.
A l'appui de sa demande il se réfère aux déclarations faîtes au service de police par Mme [O] elle même employée polyvalente de la société MGR, et selon laquelle 'l'équipe de nuit travaillait du dimanche au jeudi de 20 heures au petit matin'( pièce N°6).
Il renvoie également aux termes de la déclaration de Mme [O] (Pièce N° 4) précitée , laquelle évoque un travail de l'équipe de nuit à partir de 20 heures, qu'elle croise souvent le matin vers 8 heures, précisant que les membres de cette équipe avaient des sacs poubelle et du scotch pour cacher la lumière au vu des passants.
Ces éléments sont complétés par les messages reçus de la part des gérants de la société employeur tels que retranscrits dans le constat d'huissier versé en pièce N° 13 et adressés pour les uns à des heures très matinales (2h02, 6h52 par exemple) ou tardives (21h24).
Enfin, M. [J] verse aux débats le décompte des heures qu'il estime avoir effectuées et des sommes lui restant dues sur la base d'un travail régulier et effectif de 55 heures par semaine.
Ces pièces et décomptes sont précis et mettent l'employeur en mesure d'y répondre utilement, mais ni le mandataire liquidateur ni l'AGS CGEAqui se contentent de les critiquer n'apportent sur ce point d'éléments de nature à remettre en cause ceux versés aux débats par le salarié.
Le jugement qui a limité le rappel de salaire dû à M [J] du chef des heures supplémentaires en se fondant sur l'évaluation faite par l'Urssaf des cotisations éludées doit être infirmé à ce titre, cette évaluation dont il est au demeurant précisé qu'elle est faite a minima, (P. 2 du rapport de l'Urssaf), n'étant pas de nature à limiter la créance du salarié déterminée selon les critères ci-dessus rappelés.
La créance de M. [J] doit être fixée à 33 399 euros au titre des rappels de salaire et 3339 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes.
2) sur les majorations pour travail de nuit,
L'article 7.1.8 de la convention collective applicable prévoit une majoration de 20% du taux horaire de base pour toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin. prime de nuit.
Les éléments précédemment examinés ont permis de retenir l'exercice d'un travail de nuit entre 20 heures et huit heures du matin.
Il doit être alloué de ce chef la somme de 10 043 euros à titre de rappel de salaire et 1004 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, le jugement devant être infirmé de ce chef.
3) sur le travail le dimanche et les jours fériés,
L'article 7-1-6 de la convention collective applicable prévoit que les 'heures effectuées habituellement le dimanche où les jours fériés sont majorées de 30%'.
Selon les déclarations de M. [O] (pièce N° 16 du salarié), les horaires de l'équipe de nuit étaient 'du dimanche au jeudi de 20h au petit matin'.
Il en résulte que le travail du dimanche était habituel et rien ne permet de considérer que l'employeur ait tenu compte par ailleurs de cette obligation imposée au salarié.
Il en est de même s'agissant des jours fériés auxquels le décompte du salarié fait expressément référence sans qu'aucun élément ne soit versé par ses adversaires sur ce point.
Le jugement doit être infirmé et la créance de M. [D] fixée à hauteur de 1 537 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanche travaillés et 727 euros pour les jours fériés outre 153 euros d'une part et 72 euros d'autre part au titre des indemnités compensatrices de congés payés afférentes.
4) sur la prime annuelle,
L'article 6-2-3 de la convention collective applicable prévoit l'attribution d'une prime annuelle fixée à hauteur de 70% de la rémunération mensuelle pour les salariés non cadre d'une ancienneté supérieure à un an, avec une progressivité pour les salariés d'une ancienneté supérieure à trois ans.
Il n'est pas contesté que M. [J] n'a jamais reçu la prime en cause qu'il réclame pour la période 2012/2014 en se fondant sur une relation de travail initiée en 2011.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
En revanche, le fait que la prime annuelle ne soit pas rattachée à une période travaillée et ne génère pas de ce fait, comme le soutient l'AGS-CGEA, de congés payés n'a pas été contesté par M. [J] en cause d'appel.
La disposition par laquelle une créance de 191 euros à été fixée au passif de la société de ce chef doit donc être infirmée.
5) sur la surveillance médicale,
En application de l'article R 4624-10 tout salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis en application de l'article R 4624-16 du Code du Travail d'examens médicaux périodiques.
Les travailleurs de nuit bénéficient également d'une surveillance médicale renforcée en application de l'article R 3122-18 du code du travail .
La défaillance de l'employeur sur ce point justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établies.
Le conseil des prud'hommes a alloué de ce chef la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et M.[J] ne justifie pas en cause d'appel de la subsistance d'un préjudice demeurant non indemnisé par cette somme.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
II- sur la rupture du contrat de travail,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M.[J]:
- de couper le courant sans se soucier des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise,
- de manger dans le laboratoire à l'encontre des règles d'hygiène,
- de n'avoir jamais respecté les horaires de travail,
- d'avoir laissé son poste de travail et son vestiaire dans un état de saleté malgré différentes remarques orales,
- d'avoir fait preuve de sautes d'humeur, d'avoir proféré des menaces verbales contre la direction et ses collègues.
L'employeur aujourd'hui représenté par le liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective reconnaît ne disposer d'aucune pièce de nature à démontrer la réalité des griefs retenus.
Dans ces conditions, le jugement qui a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse doit être confirmé, alors que le salarié conteste la réalité des faits reprochés.
M. [J] sollicite l'augmentation du montant des dommages-intérêts alloués de ce chef, évoquant son ancienneté de quatre ans et le fait qu'il est resté sans emploi jusqu'au 14 juillet 2017.
En application de l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable à l'espèce, texte applicable au regard d'une ancienneté remontant au 1er juin 2011 ainsi que cela résulte des précédents développements, et d'un nombre de salariés supérieur à dix tel que cela résulte des déclarations faites aux services de police par Mme [L], comptable de la société (Pièce N°10 du salarié) selon laquelle à l'équipe de jour de sept personnes il fallait ajouter l'équipe de nuit de cinq personnes, il y a lieu de fixer le montant des dommages-intérêts à 18 000 euros, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 896 euros au regard des rappels de salaire alloués ci-dessus.
Les sommes allouées au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement seront en revanche confirmées.
III- sur l'indemnité pour travail dissimulé,
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède et du jugement correctionnel précédemment cité, lequel a désigné M. [J] comme victime des faits relatifs au travail dissimulé pour lesquels une condamnation a été prononcée et dont le caractère définitif n'est pas à ce stade contesté, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être considéré comme établi.
L'indemnité due en application des articles précités doit en conséquence être allouée à M. [J], soit 17 340 euros, alors que l'AGS-CGEA ne démontre pas que les dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail lui seraient plus favorables et devraient en conséquence lui être exclusivement appliquées.
IV- sur les autres demandes,
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile de France dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
Enfin, les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de M. [J] au passif de la société MGR Compagny aux sommes de:
-3 861 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-386 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-5 792 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 579 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-1 688 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1 912 euros à titre de prime annuelle,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions sur la surveillance médicale des salariés et des travailleurs de nuit,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant des seuls chefs infirmés,
FIXE les créances de M. [J] au passif de la liquidation de la société MGR Compagny aux sommes de:
- 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 17 340 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 33 399 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 3 339 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 10 043 euros à titre de rappels de salaire pour majorations pour les heures de nuit,
-1 004 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-1 537 euros au titre de la majoration des heures effectuées le dimanche ,
-153 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-727 euros à titre de majoration de salaire pour les jours fériés travaillés,
-72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGR Compagny aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE