Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 1ER DÉCEMBRE 2022
(n° 2022- , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05684 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 17/07507
APPELANTE
Madame [X] [O]
née le 20 Août 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIME
Monsieur [E] [R]
né le 16 Janvier 1988 à [Localité 4] (93)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CHRISTOPHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise CALVEZ, Conseillère, entendue en son rapport et Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Présidente de chambre
Mme Françoise CALVEZ, Conseillère
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Présidente et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
[...]
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en date du 26 février 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, incidente, plus ample ou contraire,
DÉBOUTE l'intimé de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE