Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022- , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06105 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Juge aux affaires familiales de MELUN - RG n° 16/00318
APPELANTE
Madame [W] [S] [C] [N] épouse [O]
née le 18 Juin 1951 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie KSENTINE de la SELEURL KSENTINE - CABINET D'AVOCAT, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007487 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Août 1949 à [Localité 6] (75)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fatthi IRGUEDI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise CALVEZ, Conseillère chargée du rapport et Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Présidente de chambre
Mme Françoise CALVEZ, Conseillère
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Présidente et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
[...]
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en date du 23 janvier 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, sauf sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts ;
STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXE la prestation compensatoire due par M. [O] à Mme [N] à une somme de 10 000 euros en capital et, en tant que de besoin, le condamne à la payer à Mme [N] ;
DÉBOUTE M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE