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02/12/2022 | FRANCE | N°17/01661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 décembre 2022, 17/01661


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2022



(n° 2022/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01661 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PKO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/03644





APPELANTS



Madame [Z] [S] veuve [Y] née le 23 Septembre 1978 à

[Localité 13] (Algérie) , Madame [S] fait appel tant en son nom personnel qu'en sa qualité de representante légale de ses filles mineures:

[Y] [H] née le 06 février 2005 à...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01661 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PKO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/03644

APPELANTS

Madame [Z] [S] veuve [Y] née le 23 Septembre 1978 à [Localité 13] (Algérie) , Madame [S] fait appel tant en son nom personnel qu'en sa qualité de representante légale de ses filles mineures:

[Y] [H] née le 06 février 2005 à [Localité 10]

[Y] [G] née le 15 juillet 2006 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003054 du 22/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [D] [Y] (Ordonnance de dessaisissement de la cour du 27 /04/ 17)

Chez Mr [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le 22 Août 1995 à [Localité 9]

INTIMÉ

Monsieur [P] [W] venant aux droits de [K] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

né le 26 Février 1952 à [Localité 8]

Représenté par Me Juliette SELLIER de la SELARL AB- Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592

COMPOSITION DE LA COUR :

En En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président

Mme Monique CHAULET, conseillère

Mme Muriel PAGE., conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 07 octobre 2022 prorogée au 04 novembre 2022 puis au 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte authentique du 6 février 2004, M. [C] [U] et Mme [K] [M] épouse [U] ont vendu à M. [E] [Y], tout en se réservant un droit d'usage et d'habitation leur vie durant, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le versement d'une rente viagère annuelle de 6 611 euros, payable mensuellement, d'avance et révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE.

Les parties ont stipulé que, par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente, la vente serait résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de cette clause.

[C] [U] est décédé en mars 2005 et [E] [Y] le 1er octobre 2007, ce dernier laissant pour lui succéder Mme [Z] [S] veuve [Y], son épouse, ses filles mineures [H] et [G] [Y] issues de son union avec cette épouse, M. [D] [Y], alors mineur, son fils issu de son union avec Mme [N] [O] dont il était divorcé, Mme [T] [Y], M. [I] [Y] et M. [F] [Y] ses enfants majeurs demeurant en Algérie.

Invoquant le fait qu'à compter de juillet 2007, M. [Y] puis ses ayants droit ont cessé de s'acquitter régulièrement des arrérages de la rente, Mme [U] a fait délivrer à ces derniers, les 26 et 28 décembre 2011, un commandement de payer portant en principal sur les arrérages de la rente pour 2008 à 2011, outre un montant à titre de clause pénale et le coût de travaux d'électricité, soit un total frais inclus de 33 965,97 euros.-

[K] [U] est décédée le 7 juin 2013, après avoir fait diligenter une procédure en référé aux fins d'obtenir la résolution de la vente en viager à laquelle le juge des référés n'a pas fait droit en raison de contestations sérieuses.

M. [P] [W], se prévalant de la qualité de légataire universel de [K] [U], a fait assigner à compter du 7 avril 2017, Mme [S] à titre personnel et ès qualités, Mme [O] ès qualités, en constat de résolution de plein droit de la vente ; M. [W] a également procédé aux formalités d'assignation des enfants majeurs demeurant en Algérie.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 4 novembre 2016, a :

- déclaré recevable l'action de M. [W] aux droits de Mme [U],

- prononcé la résolution du contrat de vente du 6 février 2004 conclu entre les époux [U] et M. [Y],

- dit que la restitution prendra la forme d'une publication du jugement au service de la publicité foncière à l'initiative de M. [W],

- débouté M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts,

- condamné in solidum Mme [Z] [S] veuve [Y] en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [H] et [G], Mme [T] [Y], M. [I] [Y] et M. [F] [Y] à payer à M. [P] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Pour prononcer la résolution du contrat de vente, le premier juge a dit que le demandeur justifie des commandements délivrés aux ayants droit de M. [Y] et que les actes délivrés en Algérie ont été signifiés à parquet, qu'il ressort du décompte annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire que les débirentiers devaient des arrérages depuis 2008 et que la dette s'élevait, au 26 décembre 2011, à la somme de 24 790,95 euros au titre de l'arriéré et qu'aucun paiement libératoire n'a été effectué depuis lors.

Par déclaration du 20 janvier 2017, Mme [Z] [S] veuve [Y] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles mineures [H] et [G] et M. [D] [Y] devenu majeur ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [W].

Par ordonnance du 27 avril 2017, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. [D] [Y].

Par dernières conclusions devant la cour du 29 mars 2019, Mme [S] [Z] veuve [Y] tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs [H] [Y] et [G] [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'irrégularité de l'assignation délivrée à tort à Mme [N] [O] qui n'est ni héritière de [E] [Y], ni représentante légale de son fils [D] désormais majeur, et en ce qu'il a relevé que M. [Y] [D] n'était pas partie à l'instance,

- statuant à nouveau :

Vu les articles 32 du code de procédure civile, 28-4 c, 30-5 c et 33 c du décret du 04 janvier 1955, 1343-5 et 1347, 1978 du code civil,

Constatant que M. [D] [Y] était majeur à la date de l'assignation et qu'il n'a pas été régulièrement assigné,

. qu'il existe une indivisibilité successorale,

. que le jugement dont appel est inopposable de ce fait à tous les héritiers,

. que M. [W] n'avait pas qualité pour agir au moment de l'assignation,

que l'assignation n'a pas été régulièrement publiée à l'administration foncière dans les délais légaux, que la publication des assignations délivrées à la concluante et à ses filles mineures et aux ayants droit résidant en Algérie n'est pas démontrée,

- dire que Mme [U] avait renoncé au bénéfice de la clause résolutoire,

En conséquence :

Infirmer le jugement dont appel,

. réformant le jugement, débouter M. [W] venant aux droits de Mme [U] de toutes ses demandes,

. dire que la procédure est nulle et non avenue,

. dire que les commandements des 26 décembre 2011, 28 décembre 2011 ou 2012 sont nuls ainsi que tout acte subséquent à l'égard des ayants droit résidant en Algérie,

. dire M. [W] irrecevable en ses demandes,

. dire que la clause résolutoire n'est pas acquise et en particulier pour les enfants [Y] résidant en Algérie qui n'ont jamais reçu ces commandements, en tous les cas les 26 décembre 2011 et 28 décembre 2011 ou 2012,

. dire la demande en paiement de M. [W] mal fondée,

. dire que le droit à rente s'étant éteint au décès de Mme [U], le bien a définitivement quitté le patrimoine du crédirentier et que M. [W] n'a droit qu'aux arrérages de la rente que les héritiers offrent de payer,

. subsidiairement, ordonner la suspension de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, ou 24 mois de délais de grâce pour payer les arrérages séquestrés à la CARPA avant l'assignation de M. [W],

A titre reconventionnel :

. condamner M. [W] aux droits de Mme [U] à restituer aux consorts [Y] 22 867,35 euros ainsi que le dépôt de garantie et la somme de 5 509,10 euros réglée par Mme [Y],

. ordonner la compensation judiciaire des condamnations en vertu de l'article 1347 du code civil,

. condamner M. [W] à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par arrêt en date du 21 juin 2019, la présente cour a :

. confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [O] était hors de cause et que M. [D] [Y] devenu majeur n'était pas dans la cause,

. confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la procédure était régulière au regard des règles de publication de l'assignation à la publicité foncière,

. rejeté la demande en inopposabilité du jugement dont appel à l'égard de l'ensemble des héritiers de [E] [Y],

. rejeté la fin de non-recevoir prise du fait que M. [W] a agi sans son épouse,

Avant dire droit sur la qualité de légataire universel de M. [W],

. ordonné la vérification du testament contesté,

. donné injonction aux parties de produire tous documents à lui comparer,

. rouvert les débats à l'audience du mercredi 4 décembre 2019, sursis à statuer dans cette attente et réservé les dépens ainsi que l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [Z] veuve [Y] tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs [H] [Y] et [G] [Y] n'a pas déposé de nouvelles conclusions.

Par dernières conclusions du 9 septembre 2020, M. [W] demande à la cour de :

Vu les articles 906, 908, 911 du code de procédure civile, les articles 1134 et 1152 du code civil, l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, l'article 1656 du code civil, le décret du 4 janvier 1955, le protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a ordonné la publication de la décision à intervenir au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil,

- débouter Mme [Z] [S] veuve [Y] et les consorts [Y] de toutes leurs demandes,

- y ajoutant :

- condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 34 224,23 € au titre des arriérés de rente, conformément aux commandements de payer des 26 et 28 décembre 2011,

- condamner solidairement les ayants droit de [E] [Y] à lui payer 491,87 euros au titre de frais de commandement de payer,

- dire que les ayants droit de M. [Y] conserveront à leur charge les frais d'enregistrement et d'acte notarié exposés à la conclusion de l'acte de vente résolu, outre les impôts fonciers acquittés,

- condamner in solidum les ayants droit de [E] [Y] à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes ayants droit aux dépens.

SUR CE

Sur la qualité de légataire universel de M. [W]

M. [W] produit aux débats la copie du testament olographe rédigé par [K] [U] le 24 février 2011 rédigé comme suit :

« CECI EST MON TESTAMENT

JE SOUSSIGNE Mme [U] [K] [A] INSTITUE POUR LEGATAIRE UNIVERSEL MADAME ET MONSIEUR [W] [P] HABITANT AU [Adresse 4] A [Localité 7] », testament daté et signé de sa main. (pièce 12 de M. [W]).

Il produit également l'attestation établie le 8 janvier 2014 par Mme [B] [V], notaire à [Localité 12], selon laquelle Mme [K] [M] épouse [U], décédée le 13 juin 2013, a institué M. et Mme [W] légataires universels par testament olographe du 24 février 2011 dont l'original a été déposé au rang des minutes de l'étude suivant procès-verbal d'ouverture et de description du 30 août 2013.

L'acte notarié en date du 30 août 2013 dressé par Mme [V], notaire, atteste que le testament a été remis par la défunte pour être déposé au coffre-fort de l'office notarial et ne présente aucune défectuosité.

M. [W] produit également la lettre adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par Mme [R] [X] à l'étude de Mme [V] le 19 août 2013 dans laquelle elle indique que Mme [U], son amie depuis plus de quarante ans, lui avait demandé de porter à la connaissance du notaire, après son décès, l'existence dudit testament émis lors de deux rendez-vous à ladite étude avec Mme [L].

La comparaison de l'échantillon de l'écriture de [K] [U] produit par M. [W] (pièce 27) à celle figurant sur le testament olographe ne permet pas de douter du fait que ce testament serait de la main de Mme [U] du fait de la similarité entre les signatures de ces documents.

Par ailleurs l'acte de vente du 7 septembre 1964 produit par Mme [S] [Z] qui comporte la signature de [K] [M] présente également une écriture très similaire à celle de la signature « [U] » sur le testament olographe.

En conséquence Mme [Z] [S] ne rapporte pas la preuve que ledit testament est suspect et qu'il n'a été ni écrit, ni daté ni signé de la main de Mme [U].

En tout état de cause, le courrier de Mme [X] ainsi que l'attestation de cette dernière en date du 18 août 2020 et les attestations rédigées par Mme [V], notaire, suffisent à authentifier ce document en l'absence de toute preuve rapportée par Mme [S] selon laquelle il s'agirait d'un faux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [W] recevable en ses demandes.

Sur la résolution du contrat de vente du 6 février 2004 conclu entre les époux [U] et M. [Y]

Le contrat de viager en date du 6 février 2004 stipule qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente, la vente serait résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de cette clause.

Mme [S] [Z] veuve [Y], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [H] [Y] et [G] [Y], soutient que les commandements de payer en date des 26 décembre 2011 et 28 décembre 2011 sont nuls ainsi que tout acte subséquent à l'égard des ayants droit résidant en Algérie et que la clause résolutoire n'est pas acquise et en particulier pour les enfants [Y] résidant en Algérie qui n'ont jamais reçu ces commandements.

En l'espèce, pour pouvoir être bien fondé en sa demande de résolution du contrat de viager, il appartient à M. [W] de rapporter la preuve que les dispositions de cette clause ont été respectées à savoir que les arrérages de la rente sont demeurés impayés un mois après un simple commandement de payer délivré aux ayants droit de [E] [Y] contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de cette clause.

En l'espèce, peu important que la présente cour ait statué en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [O] était hors de cause et que M. [D] [Y] devenu majeur n'était pas dans la cause et rejeté la demande en inopposabilité du jugement dont appel à l'égard de l'ensemble des héritiers de [E] [Y], il appartient à la présente cour de vérifier si le commandement de payer contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire a bien été régulièrement adressé à l'ensemble des héritiers majeurs et à leur représentant pour les héritiers mineurs.

Il résulte de l'acte de notoriété établi le 10 décembre 2008 produit aux débats que sont bénéficiaires de la dévolution successorale de [E] [Y] Mme [Z] [S], veuve de [E] [Y], et ses héritiers Mme [T] [Y] née le 9 septembre 1986 demeurant à [Localité 13] (Algérie) [Adresse 11], M. [I] [Y], né le 8 mars 1989 demeurant à [Localité 13] (Algérie) [Adresse 11] et M. [F] [Y] né le 8 mars 1989 demeurant à [Localité 13] (Algérie) [Adresse 11].

Il appartient à M. [W], qui se prévaut dans ses écritures des commandements de payer délivrés le 26 décembre 2011 à Mme [Z] [S] et le 28 décembre 2011 à Mme [O] et aux enfants [Y] demeurant en Algérie, de prouver la délivrance de ces commandements aux enfants demeurés en Algérie qui est contestée par Mme [S].

Il résulte des mentions de l'acte produit en pièce 3 par M. [W] qu'un commandement de payer a régulièrement été délivré le 26 décembre 2011 à Mme [Z] [S], ce commandement mentionnant les autres héritiers majeurs mais des actes séparés.

Il résulte de ce document que Mme [Z] [S] a été informée de la délivrance dudit commandement et il est constant qu'elle n'a pas procédé au règlement de la rente dans le mois qui lui était imparti.

La pièce 4 produite par M. [W] justifie de la régularité de ce commandement de payer en ce qu'il a été délivré à Mme [O] le 28 décembre 2011 néanmoins les autres feuilles jointes qui s'intitulent « Fiches descriptives des éléments essentiels de l'acte » ne sont pas de nature à justifier de la régularité de la délivrance de ces commandements aux autres héritiers majeurs à savoir [T], [I] et [F] [Y] demeurant en Algérie dans les conditions de l'article 684 du code de procédure civile à savoir la remise de ces actes au parquet conformément au protocole judiciaire entre le France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 visé par M. [W], contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Il convient en conséquence d'ordonner à M. [W] de produire les actes de signification des commandements à parquet, documents qui devront comporter la traduction de ces actes.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [W] recevable en ses demandes,

Avant dire droit,

Ordonne à M. [W] de justifier de la signification à parquet des commandements de payer délivrés à Mme [T] [Y], M. [I] [Y] et M. [F] [Y],

Renvoi l'affaire à l'audience du vendredi 24 février 2023 à 14h00 salle PORTALIS, escalier Z, 2ème étage, 2Z60,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/01661
Date de la décision : 02/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-02;17.01661 ?
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