COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
AFFAIRE SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
CPAM 72 - SARTHE, représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
c/
SAS MARIE, représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276
N° RG 17/14849 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TYE
Sur appel d'un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 02 Novembre 2017 (n° , 1 pages)
par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL
La cour statue sur la requête présentée par la société Marie et tendant à la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 11 juin 2021par la présente cour et portant le n°RG : 17/14849.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt rendu le 11 Juin 2021, cette cour, sur appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'un jugement rendu le 2 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la société Marie, a :
-infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouté la société Marie de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de la maladie déclarée le 9 octobre 2012 par Mme [N],
En conséquence,
- déclaré opposable à la société Marie la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de la maladie déclarée le 9 octobre 2012 par Mme [N],
- déclaré inopposables à la société Marie la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne des arrêts et soins postérieurs au 12 mars 2013 prescrits à Mme [N] ;
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, laquelle sera condamnée à rembourser à la société Marie les sommes qu'elle a consignées à ce titre,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens d'appel.
Par requête parvenue au greffe social le 10 mai 2022, la société Marie a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle.
Elle rappelle en effet que c'est Mme [D], salariée de la société Marie, qui a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, laquelle a pris en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels, décision que la société Marie a contesté ainsi que l'imputabilité des soins et arrêts subséquents.
Or elle relève que la cour dans l'intégralité de son arrêt a commis une erreur quant à l'identité tant de l'assurée ayant déclaré une maladie professionnelle en la nommant Mme [N] au lieu de Mme [D] que de la caisse primaire d'assurance maladie concernée visant celle du Val de Marne au lieu de celle de la Sarthe.
Elle demande que l'arrêt soit rectifié en conséquence, que le nom de Mme[N] soit remplacé par celui de Mme [D] et que la mention de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne soit remplacée par celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe appelée à présenter des observations sur cette requête indique, par courrier parvenu au greffe social le 31 août 2022, qu'elle n'a pas d'objection à opposer à cette demande de rectification.
MOTIFS
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que la cour dans son arrêt rendu le 11 juin 2021 portant le n°RG : 17/14849 présente l'assurée ayant déclaré une maladie professionnelle comme étant Mme [N] au lieu de Mme [D] et la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge la maladie professionnelle comme celle du Val de Marne au lieu de celle de la Sarthe.
La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RECTIFIE les termes de l'arrêt portant le n°RG : 17/14849 rendu le 11 juin 2021,
DIT qu'il convient de remplacer à chaque fois qu'ils se présentent le nom de Mme [N] par celui de Mme [D] et l'appellation de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne par celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
Fait à Paris, le 02 Décembre 2022
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT