RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02428 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CL4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00168
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
INTIMEE
[6] venant aux droits du [6]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 5]
représentée par M. [S] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [H] a interjeté appel du jugement n°17-00168 rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l'opposant au [6] aux droits duquel vient l'Urssaf [6].
A l'audience du 8 février 2022 aucune des parties n'est présente ou représentée.
L'affaire est mise en délibéré.
Par arrêt du 1er avril 2022 la cour ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 10 octobre 2022 à 9h00.
Cette décision est notifiée à M. [H], le 12 avril 2022, par lettre recommandée adressée au [Adresse 1], revenue avec la mention NPAI.
Par observation orale de son représentant, l'Urssaf prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La lettre de notification de l'arrêt du 1er avril 2022 valant convocation de M. [H] à l'audience du lundi 10 octobre 2022 à 9h00, envoyée au [Adresse 1], adresse indiquée dans la déclaration d'appel, est revenue avec la mention NPAI. La cour relève que tant dans le jugement que dans les conclusions de l'Urssaf déposées à l'audience du 10 octobre 2022, M. [H] apparaît comme demeurant au [Adresse 3]. La cour est néanmoins dans l'impossibilité de savoir si l'adresse exacte de l'appelant est celle qui a été indiquée dans sa déclaration d'appel ou dans le jugement, étant observé qu'il s'agit de l'opposition a à une contrainte d'un montant initial inférieur à 4 000 euros ne comportant ni CSG ni CRDS.
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 18/02428 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant qui devra préciser ses coordonnées, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente,