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02/12/2022 | FRANCE | N°18/08082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 02 décembre 2022, 18/08082


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 02 Décembre 2022

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08082 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56WR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16-00801





APPELANTE

Madame [J] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie COTE-ZE

RBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMEES

SARL [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Décembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08082 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56WR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16-00801

APPELANTE

Madame [J] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEES

SARL [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

CPAM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue à la suite de l'arrêt rendu le 11 mai 2018, par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN dans un litige opposant Mme [J] [D] à la société [4].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [J] [D], salariée de la société [4] qui exploite un magasin franchisé de l'enseigne Noz, a été victime le 21 décembre 2013 à 20h00 d'un accident du travail déclaré le 28 janvier 2014 par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : 'Mme [D] [J] est en train de fermer le magasin, 3 individus grands armés ont immobilisé la responsable et ses collègues et ont pris la recette de la journée et les 4 caissons, tous les papiers et la voiture de la responsable' et indique comme siège et comme nature des lésions : 'psychologiques'.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 29 janvier 2014.

La date de consolidation de l'état de santé de Mme [D] a été fixée au 30 juin 2015 par le médecin conseil de la caisse avec un taux d'incapacité permanente partielle de 4% pour 'séquelles indemnisables d'un traumatisme psychologique consistant en une anxiété résiduelle légère'.

En l'absence de conciliation possible, Mme [D] a saisi le 15 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes.

Statuant sur l'appel interjeté par Mme [D], par arrêt du 9 avril 2021, la cour a :

-infirmé le jugement déféré,

- statuant à nouveau :

-jugé que l'accident du travail dont Mme [J] [D] a été victime le 21 décembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [4],

-fixé au maximum prévu par la loi la majoration de capital alloué à Mme [D] sur la base d'une incapacité permanente partielle de 4 %,

-avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [J] [D],

- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [W] [E],

- dit que l'expert devra :

- décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 21 décembre 2013

en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail:

-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,

-les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,

- le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,

- le préjudice sexuel,

- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,

-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,

-fournir touts éléments utiles de nature médicale à la solution du litige,

- débouté Mme [J] [D] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux,

-dit que la CPAM de Seine et Marne devra verser directement à Mme [D] la majoration de capital allouée,

-condamné la société [4] à rembourser à la CPAM de Seine et Marne la majoration du capital susvisée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qui a été retenu,

-condamné la société [4] à rembourser à la CPAM de Seine et Marne les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,

-condamné la société [4] à rembourser à la CPAM de Seine et Marne le coût de l'expertise,

-condamné la société [4] à payer à Mme [D] une somme de 2000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés,

-condamné la société [4] aux dépens d'appel.

L'expertise a été effectuée le 27 septembre 2021 et l'expert a déposé son rapport définitif au greffe de la cour le 15 octobre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, Mme [D] demande à la cour de:

- liquider comme suite la réparation de son préjudice :

déficit fonctionnel temporaire partiel du 21 décembre 2013 au 30 juin 2015 : 2.010 euros,

souffrances endurées : 8.000 euros,

retentissement professionnel : 50.328 euros,

article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros (dont 2.000 euros d'ores et déjà alloués).

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

-réduire l'indemnisation de Mme [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à une somme qui ne saurait excéder 1.608 euros,

- réduire l'indemnisation de Mme [D] au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 3.000 euros,

- débouter Mme [D] de sa demande au titre du retentissement professionnel,

- débouter Mme [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,

- déclarer que les sommes allouées seront avancées par la CPAM,

- débouter Mme [D], et en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la CPAM de Seine et Marne demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,

- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [D] au titre des souffrances endurées,

- débouter Mme [D] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,

- rappeler que la CPAM de Seine et Marne avancera les sommes allouées à Mme [D] dont elle récupérera le montant auprès de la société [4], en ce compris les frais d'expertise,

- condamner la société [4] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par leurs conseils.

SUR CE :

Sur l'indemnisation des préjudices :

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.

Aux termes de son rapport, le docteur [E], qui retient un syndrome anxio-dépressif réactif selon les certificats médicaux produits imputable à l'agression dont Mme [D] a été victime le 21 décembre 2013 prise en charge au titre de la législation du travail, soulignant toutefois qu'il ne ressort des certificats médicaux aucun descriptif précis du retentissement psychologique, fixe les préjudices directement imputables à l'accident comme suit, eu égard à la consolidation par le médecin-conseil à la date du 30 juin 2015 avec une IPP retenue de 4% pour une anxiété résiduelle légère :

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, du 21 décembre 2013 au 30 juin 2015,

- souffrances endurées : 2/7, compte tenu du fait traumatique rapporté, de l'absence de blessure physique, de l'absence de prise en charge spécialisée à visée psychologique, d'un suivi mensuel par son médecin traitant avec abstention de traitement médicamenteux sans complication évolutive objectivée,

- au point de vue professionnel, reprise de travail dans les conditions antérieures difficile; ainsi que la victime le demandait, une sécurisation de son poste de travail aurait été nécessaire.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Mme [D] fait valoir que sa qualité de vie a été très amoindrie, alors qu'elle était très énergique et active, étant devenue incapable de travailler et que les agréments normaux de sa vie antérieure ne lui étaient plus accessibles. Sur la base d'un forfait journalier de 25 euros, elle sollicite une indemnité de 2.010 euros (536 jours x 25 x 15%).

La société [4] réplique que le forfait journalier proposé est surévalué, et que celui habituellement retenu par les juridictions est de 20 euros, de sorte que Mme [D] ne peut prétendre qu'à une indemnité de 1.608 euros (536 jours x 20 x 15%).

La cour, retenant un forfait journalier de 25 euros comme proposé par Mme [D], il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation à 2.010 euros.

Sur les souffrances endurées :

Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis.

Mme [D] fait valoir que, quelques jours après les faits, elle a ressenti un épuisement généralisé, avec crises de larmes, et souvenirs répétitifs de l'agression dont elle a été victime, l'expert judiciaire décrivant une logorrhée à l'examen clinique du 27 septembre 2021, soit 8 années plus tard.

La société [4] et la CPAM répliquent que le montant de 8.000 euros sollicité est excessif.

Au vu des préjudices retenus par l'expert, la somme de 3.000 euros est satisfactoire.

Sur le retentissement professionnel :

Mme [D] sollicite une indemnisation à hauteur de deux années de salaire, soit 50.328 euros, faisant valoir qu'à la suite de l'accident, elle a perdu son emploi, la société [4] n'ayant pas été en mesure de lui proposer un poste répondant aux préconisations du médecin du travail tandis que la faute inexcusable de l'employeur lui a fait perdre toute chance d'évoluer favorablement ; qu'elle aimait son précédent emploi, s'y étant pleinement investie et désirant l'occuper jusqu'à sa retraite et qu'aujourd'hui, elle s'occupe de personnes âgées, étant en recherche d'une activité paisible et sans pressions depuis son accident.

La société [4] réplique que le préjudice retenu par l'expert lié à la reprise difficile du travail dans les conditions antérieures ne saurait ouvrir droit à indemnisation, la demande formulée portant sur les pertes de gains professionnels actuelles et futures et l'incidence professionnelle et qu'il s'agit d'un poste déjà couvert par les prestations servies par la CPAM au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, étant ajouté que Mme [D] ne peut pas plus se prévaloir d'une perte de chance de promotion professionnelle qui n'est pas caractérisée.

La CPAM fait valoir que le déclassement professionnel subi par Mme [D] a déjà été réparé par l'allocation d'un capital majoré tandis qu'elle ne justifie pas d'une véritable chance de promotion professionnelle qui n'aurait pu se réaliser du fait de l'accident.

En vertu de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration du capital ou de la rente attribués.

Il ressort de la jurisprudence constante que si l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a ainsi retenu que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que la perte des droits à la retraite subie par une victime, bénéficiant d'une rente majorée, se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (chambre mixte, 9 janvier 2015, n° de pourvoi 13-12310).

Or, si l'expert judiciaire retient qu'une reprise du travail dans les conditions antérieures était difficile, ce poste de préjudice est déjà indemnisé par l'attribution d'un capital majoré à Mme [D] qui répare l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, tandis que Mme [D] ne se prévaut d'aucune perte ou diminution d'une possibilité de promotion professionnelle, laquelle est seule susceptible de constituer un chef de préjudice distinct indemnisable.

Il convient donc de débouter Mme [D] de sa demande formée au titre de l'incidence professionnelle.

La CPAM de Seine et Marne sera ainsi condamnée à payer à Mme [D] 5.010 euros.

Sur l'action récursoire de la CPAM :

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3.

La société [4] sera donc condamnée à rembourser à la CPAM de Seine et Marne les indemnités allouées à Mme [D].

Sur les frais et dépens :

La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais d'expertise.

La somme de 2.000 euros ayant déjà été allouée à Mme [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de la débouter du surplus demandé à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

FIXE les préjudices de Mme [J] [D] aux montants suivants :

- déficit fonctionnel temporaire : 2.010 euros,

- souffrances endurées : 3.000 euros,

Soit un montant total de 5.010 euros,

CONDAMNE la société [4] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,

CONDAMNE la société [4] à rembourser à la CPAM de Seine et Marne l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent arrêt,

DÉBOUTE Mme [J] [D] du surplus de ses demandes.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/08082
Date de la décision : 02/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-02;18.08082 ?
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