RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09207 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FGQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-01330
APPELANTE
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS ( E0234)
INTIMEE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [W] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-01330 rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 4 novembre 2022 à 13h30, Mme [W] n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 29 octobre 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [W] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [H] [W] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [H] [W] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président