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02/12/2022 | FRANCE | N°18/09207

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 décembre 2022, 18/09207


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Décembre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09207 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FGQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-01330



APPELANTE

Madame [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

, non représentée, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS ( E0234)



INTIMEE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Décembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09207 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FGQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-01330

APPELANTE

Madame [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS ( E0234)

INTIMEE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [H] [W] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-01330 rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

A l'audience du 4 novembre 2022 à 13h30, Mme [W] n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 29 octobre 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [W] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [W].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [H] [W] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [H] [W] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/09207
Date de la décision : 02/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-02;18.09207 ?
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