RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11215 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QET
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-00390
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 substituée par Me Karine BUFE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
SA [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Secteur juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 9 avril 2021, la Cour de céans a :
infirmé le jugement déféré ;
dit que l'accident du travail dont M. [T] [B] a été victime le 24 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la S.A. [7] ;
fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [T] [B] ;
ordonné une expertise médicale ;
alloué à M. [T] [B] une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne devra verser directement à M. [T] [B] la majoration de rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée ;
condamné la S.A. [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne le capital représentatif de la majoration de rente susvisée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle ;
condamné la S.A. [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance ;
condamné la S.A. [7] à payer à M. [T] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la S.A. [7] aux dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 27 janvier 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [B] demande à la cour de :
condamner la la S.A. [7] à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices éprouvés :
132 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total ;
8 612,29 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
8 200 euros en réparation du préjudice lié au recours à une tierce personne ;
20 000 euros en réparation du préjudice lié aux souffrance endurées ;
8 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
7 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;
ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent et notamment les répercussions psychologiques de l'accident ;
subsidiairement, condamner la S.A. [7] au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ;
infiniment subsidiairement, condamner la S.A. [7] au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
condamner la S.A. [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la S.A. [7] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [7] demande à la cour de :
limiter les demandes d'indemnisation de Monsieur [B] comme suit .
6 624 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
3 280 euros au titre de la tierce personne ;
9 000 euros maximum au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
350 euros au titre du préjudice sexuel ;
300 euros au titre du préjudice d'agrément ;
débouter en tout état de cause M. [T] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :
débouter M. [T] [B] de sa demande formée au titre de l'incapacité permanente partielle et de sa demande de complément d'expertise ;
limiter les demandes d'indemnisation de Monsieur [B] comme suit .
6 624,46 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
6 560 euros au titre de la tierce personne ;
9 000 euros maximum au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
une somme à apprécier à de plus justes proportions au titre du préjudice esthétique temporaire ;
350 euros au titre du préjudice sexuel ;
débouter M. [T] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la demande d'indemnisation de l'incapacité permanente partielle
M. [T] [B] expose que ce préjudice n'a pas été évalué dans le cadre de l'expertise ; que le rapport d'IPP du 28 juillet 2020, réalisé à plus de deux ans de la consolidation (9 février 2018) conclut à des « séquelles d'un traumatisme par plaie opérée du poignet gauche chez un droitier consistant en la persistance de troubles et hypoesthésie dans les territoires médians et ulnaire de la main gauche. IPP 15 % » ; que la S.A. [7] argue du fait que ce préjudice a déjà été indemnisé par le versement d'une rente par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne laquelle a retenu un taux d'incapacité permanente de 15 % ; que le rapport d'IPP du 28 juillet 2020 ne retient que des troubles physiques sans tenir compte des répercussions psychologiques.
La S.A. [7] réplique que M. [T] [B] a déjà été indemnisé par le versement d'une rente et la majoration à son taux maximum ; que le déficit fonctionnel permanent est donc entièrement réparé par l'attribution d'une rente conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne précise que ce poste est déjà indemnisé par le versement d'un rente et de la majoration de rente intervenue comme l'a rappelé la Cour de Cassation par arrêts du 4 avril 2012 : 11-15393, 11-10308, 11-14311, 11-14594.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce poste de préjudice inclut donc le déficit fonctionnel permanent. Il relève du Livre IV et ne peut être indemnisé en dehors de la rente et de sa majoration. Il inclut en outre l'incidence professionnelle puisqu'il recouvre la perte d'aptitude professionnelle et la déqualification.
Il en résulte que l'indemnisation complémentaire que peut obtenir la victime exclut les postes de préjudices déjà indemnisés par le Livre IV, de telle sorte que M. [T] [B] ne saurait demander l'indemnisation de son incapacité permanente partielle ou solliciter un complément d'expertise sur ce point, le taux de son incapacité ayant été déterminé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne et la rente versée indemnisant ce chef de préjudice.
La demande formée par M. [T] [B] à ce titre sera donc rejetée.
- sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [T] [B] expose que le taux journalier à appliquer aux différentes périodes retenues par l'expert doit être fixé à 33 euros.
La S.A. [7] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne sollicitent l'application du taux journalier de 25 euros.
Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
L'expert a retenu les périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas contestées :
total : du 24 mars au 26 mars 2015 et le 23 février 2017 ;
50 % : du 27 mars au 27 juin 2015 ;
33 % : du 28 juin 2015 au 28 décembre 2015 ;
20 % : du 29 décembre 2015 au 22 février 2017 ;
33% : du 24 février 2017 au 17 mars 2017 ;
20 % : du 18 mars 2017 au 9 février 2018.
La base d'indemnisation retenue sera de 25 euros par jour.
Il en résulte l'indemnisation suivante : 6 717 euros.
- sur l'assistance tierce personne
M. [T] [B] demande que le taux horaire soit de 20 euros.
La S.A. [7] propose un taux de 8 euros de l'heure.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne propose un taux de 16 euros.
L'expert a relevé, sans contestation, que l'état de santé de M. [T] [B] nécessitait l'assistance d'une tierce personne selon les besoins suivants :
1 heure par jour tous les jours du 27 mars au 27 juin 2015 ;
4 heures par semaine en moyenne du 28 juin 2015 au 18 décembre 2015 ;
2 heures par semaine en moyenne du 19 décembre 2015 au 9 février 2018.
Elle est justifiée par l'immobilisation du poignet gauche et l'impossibilité de faire face aux besoins ménagers.
M. [T] [B] a eu recours à l'assistance familiale, ce qui n'exclut pas le principe de la réparation de ce poste de préjudice mais doit indemniser le temps supplémentaire passé par l'aide familiale. L'indemnisation sera donc fixée selon un taux de 16 euros de l'heure, selon les périodes suivantes :
du 27/03/2015 au 27/06/2015 : 93 jours x 1 heure/ jour x 16 euros : 1 488,00 euros
du 28/06/2015 au 28/12/2015: 184 jours x (4/7 heure/jour) x16 euros : 1 682,29 euros
du 19/12/2015 au 9/02/2018 : 784 jours x (2/7 jours) x 16 euros : 3 584,00 euros,
soit une indemnisation totale de : 6 754,29 euros.
- sur les souffrances endurées
M. [T] [B] expose avoir eu le poignet écrasé au moment de l'accident et estime son préjudice à 20 000 euros.
La S.A. [7] propose de fixer ce poste au maximum à 9 000 euros.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne suggère la même indemnisation.
Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a enduré du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à sa consolidation. Il englobe donc le préjudice moral que M. [T] [B] sollicite par ailleurs, qui sera intégré dans ce poste de préjudice, les demandes étant cumulées.
L'expert a déterminé ce poste de préjudice en prenant en considération le traumatisme initial, les interventions chirurgicales et la rééducation. Il ne prend pas en considération les souffrances morales alléguées par M. [T] [B].
Les attestations produites démontrent l'existence de séquelles traumatiques psychiques. Ainsi, la mère de la victime fait état de sa souffrance d'avoir une main diminuée et de la peur des objets tranchants. M. [R] [U] rapporte que son ami a perdu sa joie de vivre et vit mal son handicap. [L] [S] fait état d'un changement de caractère et du fait que l'accident a beaucoup marqué son ami. De manière très circonstanciée, M. [T] [Y] relate le fait que son ami d'enfance est devenu introverti. Il le décrit renfermé sur lui-même, sans confiance en lui, son cercle d'amis ayant changé. Il précise qu'il ne participe plus aux réunions familiales et amicales et entre moins souvent en relation avec les femmes, comme antérieurement. Il décrit une phase de dépression et l'absence d'acceptation du handicap. Les autres attestations décrivent la même situation. Il convient dès lors de majorer le préjudice de la douleur physique retenu par l'expert en y ajoutant sa douleur psychique liée à la dépression et à l'absence d'acceptation du handicap.
La juste indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à 20 000 euros.
- sur le préjudice esthétique temporaire.
M. [T] [B] sollicite la somme de 7 000 euros, alors que la S.A. [7] propose 1 500 euros et que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande une plus juste appréciation.
Ce poste indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
L'expert évalue ce poste de préjudice en relation avec les cicatrices et leur évolution jusqu'à la consolidation, de même que l'évolution de la motricité de la main. Evalué à 3/7 sur une période de près de trois ans, il sera justement évalué à la somme de 2 500 euros.
- sur le préjudice esthétique définitif
M. [T] [B] sollicite la somme de 8 000 euros. la S.A. [7] propose la somme de 1 500 euros et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne propose au plus 4 000 euros.
Ce poste indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime postérieurement à la consolidation.
Au regard de l'état de la main et de sa perte de motricité qui a un impact esthétique décrit par l'expert et de l'état cicatriciel chez une personne âgée de 26 ans à la date de consolidation, la juste indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée à la somme de 5 000 euros.
- sur le préjudice d'agrément
M. [T] [B] expose que l'expert note une impossibilité de reprendre la boxe anglaise, une importante gêne à la musculation et à la pratique du vélo ainsi que l'impossibilité de reprendre le motocross ; qu'il faisait beaucoup de sport avant son accident ; qu'il pratiquait la boxe à raison de deux fois par semaine en club avec entraînement, la musculation à raison de 1 h/ 1 h 30 5 fois par semaine, du vélo tous les jours et du motocross le week-end ; qu'il était par ailleurs inscrit à la salle de sport.
La S.A. [7] réplique que M. [T] [B] n'apporte strictement aucun élément matériel pour justifier d'une activité sportive ou de loisir.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne expose que M. [T] [B] ne rapporte aucune preuve d'adhésion régulière à un club sportif.
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert relève que M. [T] [B] se trouve dans l'impossibilité de reprendre la boxe anglaise, du fait des difficultés pour fermer la main gauche et de l'importante gêne à la musculation au niveau du membre supérieur gauche. Il note une gêne pour la pratique du vélo et l'impossibilité de reprendre le motocross.
Cependant, les simples déclarations faites devant le médecin sur la pratique d'activités sportives ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité du préjudice allégué. Aucune des attestations produites ne relate l'arrêt d'une activité sportive. Cependant la production du relevé de compte informatique de la salle de sport Période Azur démontre qu'il en a été adhérent jusqu'au 5 avril 2015. Les pièces médicales démontrent l'impossibilité réelle de reprendre cette activité spécifique sportive exercée antérieurement à l'accident.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera justement évaluée à la somme de 15 000 euros, au regard de son âge à la date de consolidation.
- sur la perte de chance de promotion professionnelle
M. [T] [B] expose être dans l'impossibilité d'accéder à un emploi impliquant une intégrité fonctionnelle totale des deux mains.
La S.A. [7] réplique que ce préjudice n'est pas démontré.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne oppose que M. [T] [B] ne rapporte aucune preuve qu'il était sur le point d'obtenir une promotion professionnelle que l'accident a empêchée.
Il appartient au salarié de démontrer le caractère sérieux des chances de promotion qu'il allègue. Ces chances doivent avoir être appréciées avant l'accident. Faute de preuve de ce fait, le salarié ne justifierait pas d'un préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente majorée.
En l'espèce, M. [T] [B] ne dépose aucune pièce justifiant de ce poste de préjudice, dès lors qu'il n'allègue, du fait de l'accident, que d'un déclassement professionnel et d'une perte de gain, sans démontrer qu'antérieurement à son accident, il bénéficiait d'une chance réelle d'obtenir une promotion.
La demande sera donc rejetée.
- sur le préjudice sexuel
M. [T] [B] expose que note une gêne dans certaines positions compte tenu de la diminution de mobilité de la main gauche.
La S.A. [7] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne exposent que ce chef de préjudice doit être limité à 350 euros.
L'expert relève une gêne dans certaines positions, compte tenu de la diminution de mobilité de la main gauche. Au regard du jeune âge de M. [T] [B] au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 2 500 euros.
Compte-tenu de la provision de 4 000 euros, l'indemnisation complémentaire de M. [T] [B] sera fixée à 54 471,29 euros.
Les sommes octroyées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et il sera fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus sur une période d'un an.
L'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à l'encontre de la S.A. [7] est bien fondée.
La S.A. [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement à M. [T] [B] de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
FIXE les préjudices de M. [T] [B] aux postes suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 6 717 euros ;
- tierce personne avant consolidation : 6 754,29 euros
- souffrances endurées incluant le préjudice moral : 20 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
- préjudice d'agrément : 15 000 euros ;
- préjudice sexuel : 2 500 euros ;
DÉBOUTE M. [T] [B] de sa demande d'expertise relative à la fixation de l'incapacité permanente partielle, de ses demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel permanent ;
ALLOUE à M. [T] [B] une indemnité complémentaire de 54 471,29 euros après déduction de la provision de 4 000 euros ;
DIT que les intérêts sur cette somme courront à compter de l'arrêt et que les intérêts échus sur un an se capitaliseront ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne devra verser directement à M. [T] [B] l'indemnité complémentaire accordée ;
DIT que la S.A. [7] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne les sommes complémentaires dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la S.A. [7] à payer à la S.A. [7] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [7] aux dépens de l'appel.
La greffière, Le président,