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09/12/2022 | FRANCE | N°17/09401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 décembre 2022, 17/09401


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Décembre 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09401 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3X3P



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04119



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires


[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [K] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SAS CENTRE DE LANGUES STERLING INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Décembre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09401 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3X3P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04119

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS CENTRE DE LANGUES STERLING INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RENDU PAR DEFAUT

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la société Centre de Langues Sterling (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que la société est spécialisée dans les formations linguistiques ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; qu'une lettre d'observations a été adressée le 19 janvier 2016 à la société; qu'elle comportait notamment une observation n°6 pour l'avenir portant sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général des formateurs rémunérés sous forme d'honoraires immatriculés en tant qu'auto-entrepreneurs ainsi qu'un chef de redressement n°7 sur les frais professionnels-limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; que l'Urssaf a maintenu son redressement et confirmé son observation pour l'avenir par courrier du 1er mars 2016 ; qu'une mise en demeure de payer la somme de 8.653 euros au titre des cotisations et majorations a été notifiée le 4 avril 2016 à la société ; que, le 29 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du chef de redressement n°7 et de l'observation pour l'avenir n°6, laquelle a rejeté le recours dans sa séance du 5 juillet 2016; que, par courriers distincts du 29 juillet 2016, la société a formé un recours contentieux contre la décision de la commission confirmant l'observation pour l'avenir n°6 et rejetant la demande d'annulation du chef de redressement n°7 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 26 avril 2017, ce tribunal a ordonné la jonction des procédures, annulé l'observation pour l'avenir objet du point n°6 de la lettre d'observations du 19 janvier 2016 concernant l'assujettissement des formateurs indépendants au régime général de la sécurité sociale, rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n°7 de la lettre d'observations du 19 janvier 2016 et condamné la société au paiement des majorations de retard pour un montant de 742 euros.

Le jugement a été notifié à une date inconnue à l'Urssaf qui en a relevé appel par courrier du 29 juin 2017.

L'affaire a été appelée à une première audience du 17 juin 2021 ; la société n'étant pas représentée, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2022 puis à celle du 17 octobre 2022 pour citation par l'Urssaf de la société qui avait changé d'adresse. Par exploit d'huissier du 14 février 2022, l'Urssaf a fait citer la société pour l'audience du 17 octobre 2022, lui signifiant ses conclusions. La citation a été délivrée en l'étude de l'huissier en application de l'article 656 du code de procédure civile, le siège de la société ayant été vérifié.

Aux termes de ses conclusions dénoncées à la société, déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel,

- réformer partiellement le jugement déféré,

- statuant à nouveau, confirmer le bien fondé des observations faites pour l'avenir par courrier du 1er mars 2016,

- pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a dit bien fondé le redressement afférent aux indemnités kilométriques et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 742 euros de majorations de retard,

- débouter la société de ses demandes.

L'Urssaf, rappelant les dispositions des articles L.242-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale et les critères fixés par la jurisprudence, fait valoir que le tribunal a statué non sur un principe mais au regard d'exemples individuels, méconnaissant la finalité des observations pour l'avenir et enfermé l'Urssaf dans l'impossibilité de revenir sur une pratique qui, si elle devait évoluer, la priverait de toute réintégration ; que les observations faites à l'occasion d'un contrôle et la décision administrative subséquente ont pour finalité d'inviter un cotisant à respecter, pour l'avenir, un point précis de la législation de sécurité sociale ; que le tribunal a analysé des attestations faites par des formateurs occasionnels identifiés, reflétant une situation cristallisée à un instant T, sans s'attacher aux conditions d'activité intrinsèques desdits formateurs dans l'entreprise ; que les formateurs occasionnels affiliés au régime des auto-entrepreneurs, en plus des formateurs salariés pour dispenser des cours de langues, auxquels la société fait appel, doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale dès lors que ces formateurs occasionnels sous statut d'auto-entrepreneur travaillent dans les mêmes conditions que les formateurs salariés de la société; que la société, seule interlocutrice des entreprises clientes, impose aux formateurs les dates et lieux des cours et assure pour leur compte, la gestion administrative et logistique des formations et que, dès lors que ces formateurs n'ont pas le choix des participants aux formations, ils ne supportent aucun risque économique.

Bien que régulièrement citée, la société n'est pas représentée.

SUR CE :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Si les entrepreneurs individuels ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur mis en place par la loi du 4 août 2008 de modernisation sur l'économie, sont soumis au régime micro-social, il est rappelé que l'article L.8221-6 II du code du travail, dans sa version applicable aux faits du litige, dispose que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Il résulte des dispositions des articles L. 8221-6, II, du code du travail et L. 311-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, seules applicables à la mise en recouvrement de celles-ci, que lorsqu'un lien de subordination est établi entre l'une des personnes qu'elles mentionnent et un donneur d'ordre, ce dernier est, indépendamment des sanctions encourues, tenu au paiement des cotisations et contributions dues au régime général, dès lors que la société avait sur les auto-entrepreneurs le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements (Cassation, Civ 2, 24 mai 2017, n° de pourvoi 15-28439).

L'Urssaf reproche au tribunal d'avoir, au regard des attestations de non-exclusivité de [C] [Z], [X] [Y], [T] [N], des factures éditées par la société aux noms des formateurs indépendants, [C] [Z], [R] [L] et [E] [O], aux termes desquelles ils fixent leurs propres honoraires, des échanges de courriels produits par la société démontrant que les formateurs indépendants ne sont soumis à aucune contrainte concernant les cours qu'ils dispensent, retenu que les formateurs indépendants conservaient leur autonomie dans la gestion de leur travail et n'étaient pas placés dans une situation de subordination vis à vis de la société, de sorte qu'ils ne peuvent être requalifiés en tant que salariés assujettis au régime général de la sécurité sociale.

L'Urssaf, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un lien de subordination effectif entre la société et les formateurs relevant du statut des auto-entrepreneurs qu'elle sollicitait pour assurer des formations. A cet égard, la lettre d'observations se borne à indiquer que la société avait diminué sa masse salariale en 2014 (139.956 euros en 2013 et 94.607 euros en 2014) en rémunérant des personnes sous ce statut et à affirmer, sans documents à l'appui, que les cours avaient lieu dans les locaux des entreprises clientes à leurs demandes, que la société indiquait aux formateurs les dates et lieux des cours, et que les paiements étaient effectués au profit de la société qui était la seule interlocutrice des entreprises clientes pour en déduire que les formateurs rémunérés de la sorte effectuaient le même travail que les formateurs salariés. Aucun justificatif n'est produit à l'appui de la lettre de confirmation du 1er mars 2016 et de la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2016. Il s'ensuit que l'observation pour l'avenir émise par l'Urssaf sur l'affiliation au régime général des formateurs sous le statut d'auto-entrepreneur n'était fondée que sur la réduction des salaires des formateurs salariés en 2014 et le choix pour la société de recourir à des travailleurs indépendants, ce qui est, sans autres justificatifs et en l'absence de démonstration que la société avait sur les auto-entrepreneurs le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, insuffisant à caractériser l'existence d'un lien de subordination vis à vis de la société.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'observation pour l'avenir litigieuse.

Le jugement n'est pas contesté pour le surplus, l'Urssaf ayant limité son appel aux seules dispositions du jugement relatives à cette observation.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement,

LAISSE les dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/09401
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;17.09401 ?
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