RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 Décembre 2022
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 18/17878 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CNL
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI lors du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 Avril 2018 par :
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] - ITALIE ([Localité 4]),
Élisant domicile au cabinet de Me [P] - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE, toque : 0451
Non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Mai 2022 renvoyée au 07 novembre 2022 ;
Entendus Me Hadrien MONMONT , avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substituant Me Xavier NORMAND BODARD - SCP NORMAND & ASSOCIES, toque : P0141 représentant Judiciaire de l'Etat
Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique,
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny des chefs de viol sur mineur de quinze ans et séquestration avec libération volontaire avant le septième jour pour faciliter la commission d'un crime, M. [E] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 25 février 2015 au 19 septembre 2017.
Le 18 septembre 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le
concernant. Il a été libéré le lendemain.
Le 16 avril 2018, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris, en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans sa requête, complétée par des conclusions en date du 16 avril 2018, les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre de la procédure judiciaire,
- 80 000 euros au titre du préjudice moral,
- 119 197 euros au titre de son préjudice matériel.
Bien que régulièrement convoqué, selon lettre recommandée avec avis de réception dont l'avis de réception a été signé, il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 novembre 2022.
Par conclusions déposées le 11 février 2022, reprises oralement pour partie à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [E] en l'absence de certificat de non-appel.
Le procureur général, dans ses conclusions du 8 avril 2022, conclut également, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête.
SUR CE,
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code.
M. [E] ne justifie pas, par la production d'un certificat de non-appel, du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu rendue à son profit, de sorte que sa requête en indemnisation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [Z] [E] irrecevable ;
Laissons la charge des dépens à M. [E].
Décision rendue le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ