REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
(n° 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19877 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4DD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2018046751
APPELANTE
SA AIR MADAGASCAR (SOCIÉTÉ NATIONALE MALGACHE DE TRAN SPORTS AÉRIENS)
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Kyum-chan LEE de l'AARPI BDGS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
Représentée par Me Florian DESSAULT ,avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA SOCIETE AIR FRANCE
Ayant son siége social
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 420 495 178
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement prononcé le 17 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
Débouté la Sa Air Madagascar de sa demande de requalification de l'annexe H en clause non écrite ;
Débouté la Sa Air Madagascar de sa demande d'exercice d'une option de paiement anticipé des contrats du 8 juin 2012 ;
Débouté la Sa Air Madagascar de sa demande de nullité des contrats en raison de l'indétermination du prix de vente des avions ;
Condamné la Sa Air Madagascar à payer à la société Air France Sa la somme de 19 634 305,12 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 6 juin 2018, avec anatocisme ;
Condamné la Sa Air Madagascar à payer à la société Air France Sa la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamné la Sa Air Madagascar aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 144,92 euros dont 23,94 euros de Tva.
Vu l'appel de la société Air Madagascar le 24 octobre 2019,
Vu l' ordonnance du 25 juin 2020 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions signifiées le 25 novembre 2022 par lesquelles la société Air Madagascar se désiste de son appel,
Vu les conclusions signifiées le le 25 novembre 2022 par lesquelles la société Air France accepte le désistement,
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE ACTE à la société Air Madagascar de son désistement d'appel et à la société Air France de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS