RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 Décembre 2022
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/08084 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB52U
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Juin 2020 par :
M. [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à Kapisa (AFGHANISTAN) ,
demeurant Chez Me Margaux PETRARU - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Margaux PETRARU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 77
non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 14 Novembre 2022 ;
Entendus Me Anne-Laure ARCHAMBAULT - SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [E], de nationalité afghane, mis en examen des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, a été provisoirement détenu du 17 janvier 2019 au 24 septembre 2019.
Une ordonnance de non lieu le concernant a été rendue le 23 décembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2020, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Puis, par conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 12 septembre 2022, M. [E] a déclaré se désister de son instance en raison du protocole transactionel conclu avec l'agent judiciaire de l'Etat.
A l'audience du 14 novembre 2022, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, M. [E] n'était ni présent ni représenté.
Lors de celle-ci, l'agent judiciaire de l'Etat a déclaré accepter le désistement et le procureur général indiqué ne pas s'y opposer.
Sur ce,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance de M. [E] accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance initiée par la requête du 12 juin 2020.
Conformément aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat et à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Par ces motifs,
Constatons le désistement d'instance de M.[J] [E] et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour qui en résulte ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Décision rendue le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ